Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01704 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUQB
[F] [K]
[A] [K]
c/
[L] [T]
[X] [B] née [G]
[W] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] (RG : 19/00693) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2022
APPELANTS :
[F] [K]
né le 15 Avril 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
[A] [K]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[L] [T]
née le 31 Août 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 10]
[X] [B] née [G]
née le 02 Mars 1958 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
[W] [B]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me SAVOYA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de [Localité 18] [N] [C], attachée de justice et de Mme [I] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Monsieur [F] [K] et Madame [A] [O] épouse [K] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sur laquelle est construite leur maison d’habitation, sis [Adresse 12] (16), cadastrée AE [Cadastre 8].
Ils ont acquis ce terrain par acte du 6 juillet 1987.
Cet acte mentionne également qu’ils sont propriétaires indivis pour un tiers de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 6] du même lieudit et pour un quart de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 5].
Madame [L] [T] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AE [Cadastre 7] qu’elle a achetée le 29 novembre 2008..
Les époux [W] et [X] [B] sont quant à eux propriétaires depuis le 21 octobre 1997 des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4]. Ils sont également propriétaires indivis pour un quart des parcelles AE [Cadastre 2] et AR [Cadastre 5].
Par lettres en date des 29 janvier et 21 août 2018 et par mises en demeure des 26 et 27 novembre 2018, les époux [K] ont demandé à Mme [T] et aux époux [B] de clôturer chacun leur accès à leur parcelle AE [Cadastre 8] et de ne plus passer sur leur propriété, contestant l’existence d’une servitude de passage à leur profit.
2. Par acte d’huissier du 18 mars 2019, ils ont assigné Mme [T] et les époux [B] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin qu’il y soient contraints.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a notamment :
— constaté l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] appartenant à Madame [L] [T] épouse [R] de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [W] [B] et Madame [X] [G] épouse [B] s’exerçant sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [F] [K] et Madame [A] [K] et notamment sur la partie basse de la parcelle AE n°[Cadastre 8] ;
— ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière compétent ;
— dit que les frais de publicité de la servitude de passage seront à la charge des époux [K] ;
— dit que les époux [K] devront tenir la servitude de passage libre de toute entrave et qu’à défaut ils pourront être condamnés sous astreinte à libérer le passage ;
— débouté les époux [K] de leur demande aux fins d’ordonner sous astreinte des travaux à la charge des défendeurs ;
— débouté les époux [K] de leur demande relative à l’exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ;
— débouté les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté les époux [R] et les époux [B] de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté en l’état les époux [K] de leur demande de déplacement du réseau de tout à l’égout des époux [B] ;
— condamné en tant que besoin les époux [F] et [Y] [K] à modifier l’orientation de leur dispositif de vidéo-surveillance exclusivement sur leur propriété et non sur les parcelles indivises ou privatives ne leur appartenant pas et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de sa décision, et ce pendant une durée maximale de trois mois ;
— ordonné en tant que de besoin aux époux [W] et [X] [B] de faire déplacer le poteau électrique alimentant leur réseau téléphonique, selon les préconisations de la société Orange ;
— dit n’y avoir lieu en l’état à la fixation d’une astreinte à ce titre ;
— débouté en l’état Madame [L] [R] de sa demande de retrait des coffrets ERDF et GREDF des époux [K] ;
— avant-dire droit sur la demande de déplacement des réseaux de gaz et d’électricité formée par les époux [K], ordonné à la partie la plus diligente de produire aux débats une réponse claire et détaillée de la société ENEDIS ou de la société GRDF sur la prise en charge financière de ces déplacements et sur le lieu de la nouvelle implantation de chacun de ces réseaux ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 31 mai 2022 à 9 heures aux fins de clôture des débats et nouvelle fixation ;
— réservé les demandes des parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sous la réserve suivante :
— condamné in solidum Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’instance les opposant à Monsieur [E] [R] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
3. Par déclaration du 06 avril 2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, ils demandent à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
— condamner les époux [B] in solidum et Madame [R] à réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à savoir :
— la fermeture des accès (portail et portillon) donnant directement sur leur propriété au-delà de l’aire délimitée par les points ABCDE ;
— le retrait des réseaux de gaz et d’électricité qui se trouvent enterrés sous ce chemin cadastré AE [Cadastre 8] au-delà de l’aire délimitée par les points ABCDE ainsi qu’un poteau téléphonique ;
— le retrait de l’arrivée générale de l’eau au-delà de l’aire délimitée par les points ABCDE implantée au-delà de l’aire délimitée par les points ABCDE pour Madame [R] ;
— le retrait au-delà de l’aire délimitée par les points ABCDE du réseau d’assainissement tout à l’égout pour les époux [B] ;
— ordonner la réalisation des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais impartis ;
— ordonner aux époux [B] et Madame [R] de respecter les obligations mises à leurs charges relatives à l’exercice du droit de passage sur la parcelle AE [Cadastre 6], et plus précisément les points A, B, D et E, à savoir que ce passage pourra être exercé en tout temps et de toute manière et qu’il devra toujours être tenu libre, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
— condamner Madame [R] à leur verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner les époux [B] à leur verser la somme de 3 800 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— débouter les époux [B] et Madame [R] de leur appel incident ;
— condamner les époux [B] et Madame [R] in solidum au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 06 août 2024, Madame [R] et les époux [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
— ordonné le déplacement du poteau électrique alimentant leur réseau téléphonique ;
— débouté Madame [R] de sa demande de retrait des coffrets ERDF et GRDF des époux [K] ;
— réservé les demandes des parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la production d’une réponse de la société ENEDIS ou GRDF sur la prise en charge financière des déplacements et du lieu de la nouvelle implantation des réseaux ;
— confirmer ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré parfait le désistement des époux [K] à l’encontre de Monsieur [E] [R] ;
— constaté l’existence de la servitude de passage susmentionnée ;
— ordonné sa publication au service de publicité foncière compétent ;
— mis à la charge des époux [K] les frais de publicité de la servitude de passage ;
— dit que les époux [K] devront tenir la servitude de passage libre de toute entrave et qu’à défaut ils pourront être condamnés sous astreinte à libérer le passage ;
— débouté les époux [K] de leur demande aux fins d’ordonner sous astreinte des travaux à leur charge ;
— débouté les époux [K] de leur demande relative à l’exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ;
— débouté les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté les époux [K] de leur demande de déplacement du réseau du tout à l’égout des époux [B] ;
— condamner les époux [K] à modifier l’orientation de leur dispositif de vidéo-surveillance et ce sous astreinte à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
En conséquence,
— débouter les époux [K] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [E] [R] et le mettre hors de cause ;
— vu la servitude bénéficiant aux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur partie de la parcelle n°[Cadastre 8], juger que ces parcelles bénéficient d’une servitude de passage sur partie basse de la parcelle n°[Cadastre 8] ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir au bureau des hypothèques et de la publicité foncière compétent aux frais des époux [K] ;
— débouter les époux [K] de toutes leurs demandes en tant qu’irrecevables et mal fondées s’agissant du passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] la fermeture des accès, outre le retrait des réseaux Gaz Enedis tout à l’égout et téléphonique ;
— juger en conséquence n’y avoir lieu à l’obligation sous astreinte de ce chef ;
— condamner les époux [K] à leur verser 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faisant droit à leur demande reconventionnelle, condamner les époux [K] à retirer leur dispositif de vidéo-surveillance ou à l’orienter uniquement vers leur propriété, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
— rechercher si les mesures demandées par les époux [K] ne sont pas disproportionnées au regard du droit au respect à leur vie privée et à leur domicile garanti par l’article 8 de la CEDH et en conséquence, les débouter de leurs entières demandes pour abus de droit et atteinte à des droits conventionnellement garantis ;
— juger que la demande de fermeture des accès donnant directement sur la propriété [K] ne saurait porter sur la dépose du portail et du portillon leur appartenant dans la mesure où ceux-ci pourraient rester clos et être neutralisés ;
— condamner les époux [K] d’avoir à retirer leurs compteurs présents dans le mur d’enceinte de la propriété de Madame [R].
Encore plus subsidiairement,
— juger que l’astreinte pour exécution du retrait des équipements VRD des différents opérateurs, si par extraordinaire ledit retrait était ordonné avec astreinte, ne saurait courir avant 12 mois passé le délai de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner les époux [K] in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— condamner les époux [K] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 8]
4. Le tribunal a jugé que l’existence d’une servitude de passage à la charge de la parcelle n°[Cadastre 8] aux profits des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 4] résultait tant du propre acte de propriété des époux [K] du 10 juillet 1987 que de celui de Mme [T] et de celui des époux [B]. Le premier juge a ajouté que l’existence d’une telle servitude était confirmée par les fiches hypothécaires adressées par le service de la publicité foncière si bien que l’existence d’une telle charge était non équivoque alors qu’en outre l’erreur de plume du notaire alléguée par les époux [K] n’était pas démontrée.
Les époux [K] ne contestent pas l’existence d’une servitude de passage mais précise qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle qui ne doit pas s’exercer sur la totalité de la parcelle [Cadastre 8] mais uniquement selon l’assiette définie par les points A, B, C, D, et E tels que figurant sur le plan annexé à leur titre de propriété. En conséquence, ils demandent que les intimés ferment les accès depuis leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur leur parcelle [Cadastre 8].
Les intimés font valoir qu’ils n’ont jamais prétendu que leur droit de passage devait s’exercer sur toute la parcelle [Cadastre 8]. En revanche, aucun des titres de propriétés ne précise que l’assiette de celle-ci soit fixée entre les points A, B, C, D et E comme le prétendent les appelants.
Sur ce
5. La cour constate que les titres des parties consacrent l’assiette d’un doit de passage, au profit des parcelles des intimés, qui s’exerce au bas de la parcelle n° [Cadastre 8].
Il résulte en effet du titre de propriété des appelants que ces derniers ont concédé sur leur terrain cadastré AE n° [Cadastre 8], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage au profit des parcelles des intimés ( acte de vente du 6 juillet 1987, page 10)
Cet acte notarié ne précise pas que ce droit de passage devrait être limité à une assiette délimitée sur le plan annexé à l’acte par les points C, D, G et F mais précise que pour la partie du passage située entre ces points, les impôts, contributions et taxes de toute nature seraient à la charge de chaque propriétaire des terrains dans la proportion de moitié, les époux [K] ne devant pas participer à ces frais et que pour l’assiette délimitée par les points A, B, D et E, les frais d’aménagement et d’entretien ainsi que les impôts et taxes seraient à la charge de chaque propriétaire dans la proportion d’un quart.
S’agissant d’une servitude conventionnelle la question de l’enclavement des fonds dominants est superfetatoire.
6. Les appelants soutiennent dans leurs dernières conclusions que les différents actes des ventes des parties contiendraient des erreurs de plume alors qu’elles étaient toutes convenues que le droit de passage litigieux devait être limité à l’assiette contenue par les points A, B,D et E.
7. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir tenté de faire corriger ce qu’ils qualifient d’erreur de plume et qui semble plus complexe puisqu’ils soutiennent que le droit de passage devrait s’exercer sur la parcelle AE [Cadastre 6] au lieu de la parcelle AE [Cadastre 8].
8. En l’état, la servitude de passage est établie par titres, régulièrement publiée, et les appelants ne demandent pas que les titres soient rectifiés.
9. Par ailleurs l’existence de cette servitude de passage à la charge du fonds des époux [K] n’interdit pas à ces derniers de se clore sauf à remettre aux titulaires des fonds dominants les clés leur permettant d’user normalement de leurs droits.
Ainsi, les appelants peuvent jouir de leur bien de la manière la plus absolue laquelle consiste néanmoins à respecter le droit de passage qu’ils ont consenti à leurs voisins, ces derniers devant user de leurs droits sans commettre d’abus comme cela est allégué mains non prouvé par les époux [K].
10. Notamment, les appelants ont parfaitement le droit d’utiliser un dispositif de vidéosurveillance mais ne peuvent filmer les fonds des intimés. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] à modifier l’orientation de leur dispositif de vidéosurveillance afin que celui-ci ne soit actif que sur leur propriété.
11. Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de voir retirer les coffrets ERDF et GRDF des époux [K] qui seraient installés sur le mur de sa propriété alors que l’intimée ne démontre pas le caractére privatif de ce mur en l’absence de procès-verbal de bornage ainsi qu’elle le reconnait elle même en page 30 de ses dernières conclusions.
Sur les demandes indemnitaires des intimés
12. Le tribunal a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils subiraient du fait des vexations et intimidations qu’ils subiraient de la part de leurs voisins dans la mesure où la réalité de ce préjudice ne serait pas démontrée.
13. La cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point alors qu’en outre les intimés ne démontrent pas une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
14. Les époux [K] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à verser aux époux [B], ensemble d’une part et à Mme [T], d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [F] [K] et Mme [A] [O] épouse [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [K] et Mme [A] [O] épouse [K] à verser à M. [W] [B] et Mme [X] [G] épouse [B], ensemble, d’une part et à Mme [L] [T], d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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