Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01376 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKR
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
19 mars 2024
RG :23/00835
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 19 mars 2024, N°23/00835
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 25 avril 2024 à étude
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
La SA Lyonnaise de Banque a consenti le 12 juillet 2019 à M. [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 16 313,60 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,60%.
Après l’avoir mis en demeure de régler l’échéance impayée par lettre du 10 mars 2022, elle a prononcé la déchéance du terme le 9 mai 2022 et l’a par acte du 3 avril 2023 assigné en règlement de sa dette devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 a déclaré son action irrecevable comme forclose.
La société Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 17 avril 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 avril 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
— de déclarer son action recevable,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 11 658,57 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,60% à compter du 8 mars 2023,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation est le 5 octobre 2021, date du premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il a été interrompu avant son expiration par l’assignation délivrée le 3 avril 2023.
L’intimé n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2024.
MOTIVATION
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour déclarer forclose l’action en paiement de la banque, le premier juge a considéré à l’examen du tableau d’amortissement du prêt et de l’historique des échéances impayées que le premier incident de paiement non régularisé datait du 5 mars 2020.
La banque verse aux débats l’historique des mouvements du compte intitulé «crédit restructuration » sur lequel apparaît le 5 mars 2020 un premier incident de paiement régularisé le 25 mars 2020 et le 5 avril 2020 un second incident régularisé le 21 avril 2020.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2021.
A compter de cette date, l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022, la banque lui a réclamé pour le 18 mars 2022 le règlement de la somme de 1 940 euros représentant le montant de six mensualités impayées d’octobre 2021 à mars 2022.
La banque justifie par la production de la lettre recommandée du 9 mai 2022 de la déchéance du terme ainsi que du montant du capital restant dû au 25 avril 2022 ( 8 047,53 euros) et des échéances impayées d’octobre 2021 à avril 2022 ( 2 263,80 euros ) et de l’indemnité conventionnelle (794,87 euros) égale à 8% du capital restant dû en application de la clause intitulée : « avertissement sur les conséquences d’une défaillance'» du contrat de prêt souscrit le 12 juillet 2019.
Son action était donc recevable.
M. [Z] [N] est donc redevable de la somme de 11 175,33 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,60% sur la somme de 10 380,46 euros à compter du 25 avril 2022, date du dernier décompte de la créance.
En effet, le contrat ne stipule pas que l’indemnité de 8% du capital restant dû produit des intérêts au taux prévu par le contrat.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Lyonnaise de Banque,
Condamne M. [Z] [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 11 175,33 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,60% sur la somme de 10 380,46 euros à compter du 25 avril 2022, date du dernier décompte de la créance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens,
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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