Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 avr. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2023, N° 16/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FITB
jugement du 27 novembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 23]
n° d’inscription au RG de première instance 16/00266
ARRET DU 23 AVRIL 2025
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE LONGUE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2015450
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (49)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Y], ès-qualités de curateur de M. [S] [Y]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 15] (49)
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [Z] [D] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23] (49)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous trois n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 mars 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige :
En vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 12 octobre 2009 par Me [F], notaire associé à [Localité 13] et des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prises en garantie de ce prêt, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] (ci-après la banque) a fait délivrer par huissier de justice le 30 novembre 2015 à M. [S] [Y] et à son épouse Mme [Z] [D] (ci-après M. et Mme [Y] ou les emprunteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens immobiliers situés [Localité 19] à [Localité 22] et cadastrés section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit '[Localité 14] [Adresse 16] [Localité 24]' pour une contenance totale de 65 a 34 ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 142 330,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 juillet 2015 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 23] le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°1.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2016, la banque a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saumur à l’audience d’orientation du 26 avril 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2016.
Les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande déclarée recevable, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 20 septembre 2016, publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2016, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 11 février 2016.
Les emprunteurs ayant bénéficié d’un premier plan de surendettement d’une durée de 24 mois pour permettre la vente de leurs immeubles, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 10 décembre 2019, prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement en marge du commandement, laquelle a été effectuée au service de la publicité foncière le 30 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a constaté que le créancier poursuivant renonçait à sa demande de reprise d’instance, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 28 février 2020 concernant Mme [D] épouse [Y] et du 20 mars 2020 concernant M. [Y], rappelé que cette décision de suspension a pour effet de suspendre le délai de péremption du commandement de payer dès lors qu’elle sera publiée et dit qu’elle sera mentionnée en marge du commandement de payer.
Aucune vente n’étant intervenue à l’issue d’un second plan de surendettement malgré la signature d’un compromis de vente, l’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 3 octobre 2023 puis retenue à celle du 7 novembre 2023 sur conclusions de la banque tendant à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, à la reprise de l’instance et à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le conseil de M. et Mme [Y] a fait savoir par écrit qu’il était sans nouvelles de ses clients, lesquels n’ont pas comparu, et qu’il s’en rapportait à justice.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saumur a :
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°1 au service de la publicité foncière de [Localité 23]
— ordonné la reprise de l’instance de saisie immobilière menée à l’encontre de M. et Mme [T]
— débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière
— ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°1 au service de la publicité foncière de [Localité 23]
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de vente forcée, il a considéré que l’examen tant des pièces versées par le créancier poursuivant à l’audience du 7 novembre 2023 que de celles figurant dans le dossier déjà constitué auprès de la juridiction au cours du mois de mars 2016 ne permet pas de constater que celui-ci dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution car aucun de ces dossiers ne renferme le titre exécutoire mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, à savoir l’acte notarié dressé le 12 octobre 2009 par Me [F] que la juridiction n’a donc pas en sa possession, de sorte que les dispositions de ce texte ne sont pas respectées.
Suivant déclaration en date du 1er février 2024, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière, intimant M. et Mme [Y].
En vertu d’une ordonnance d’autorisation en date du 13 février 2024, elle a fait assigner le 26 février 2024 les intimés ainsi que M. [E] [Y] désigné en qualité de curateur de son fils [S] qui a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles en date du 10 juin 2021, à comparaître à jour fixe à l’audience du 28 mai 2024 ; ni M. [S] [Y] et son curateur, cités tous deux en l’étude du commissaire de justice, ni Mme [D] divorcée [Y], citée à domicile, n’ont constitué avocat.
Après un renvoi pour communication par la banque des pièces de la procédure de saisie immobilière et observations des parties sur l’irrégularité de fond, susceptible d’être relevée d’office, liée au défaut de signification des conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière au curateur et sur la possibilité, ou non, de régulariser la procédure par l’assignation délivrée au curateur en appel, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
La banque, se prévalant d’une créance d’un montant de 145 155,42 euros arrêtée au 30 juin 2023, a demandé à la cour, au visa des articles R. 121-22, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution
— constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir
— orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus
— renvoyer le cas échéant l’instance devant le juge de l’exécution de [Localité 23] pour y procéder
— condamner la même (sic) aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 19 novembre 2024, la cour d’appel d’Angers a :
— vu la régularisation par appel en cause du curateur de M. [S] [Y], dit n’y avoir lieu d’annuler l’acte de reprise des poursuites de saisie immobilière
— infirmant le jugement à cet égard, constaté que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie immobilière pratiquée porte sur un bien saisissable
— avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office en application des articles L. 132-1 ancien du code de la consommation et 1134 ancien du code civil, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de ses conséquences sur l’exigibilité de la créance de la banque envers les emprunteurs
— enjoint à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] de verser aux débats les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, en particulier le jugement de fixation de créance du 15 mai 2017 visé dans son décompte actualisé, les plans de surendettement dont ont bénéficié M. et Mme [Y] et le tableau d’amortissement réel du prêt à l’habitat tenant compte des fonds effectivement débloqués pour financer les travaux de construction de l’immeuble de [Localité 21]
— réservé toutes autres demandes, de même que les dépens.
Du fait de l’indisponibilité du magistrat chargé du rapport, l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2025.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] a déposé le 20 janvier 2025 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles, indiquant que la procédure de saisie immobilière n’a plus lieu d’être du fait de la vente à l’amiable par M.[S] [Y] assisté de son curateur et Mme [D] de l’immeuble saisi, reçue devant notaire au profit de M. et Mme [J] au prix de 170 000 euros après qu’elle a donné les actes de mainlevée nécessaires, elle demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de juger que la présente instance en appel est dépourvue d’objet, d’acter son désistement d’instance et d’action et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et entiers dépens.
Sur ce,
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de l’appelante, qui ne requiert pas l’acceptation des intimés et fait suite à la vente amiable de l’immeuble saisi, entraîne abandon de la procédure de saisie immobilière, extinction accessoire de l’instance d’appel et dessaisissement complet de la cour.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante, qui ne justifie d’aucun accord conclu avec les intimés dérogeant à cette disposition, supportera donc les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00230 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Caisse de Crédit mutuel de [Localité 20].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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