Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 oct. 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/768
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02320
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAR
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.R.L. LES JARDINS DE BITSCHWILLER
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Plaidant : Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMEÉE :
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chrisitne DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, la société Les Jardins de Bitschwiller a engagé Madame [D] [U], en qualité de responsable de magasin, à [Localité 3], à compter du 2 mai 2017.
Antérieurement, Madame [D] [U] avait été engagée par la société Les Halles de [Localité 4], société qui a été absorbée par la société Les Jardins de Bitschwiller de telle sorte que Madame [D] [U] justifiait d’une ancienneté remontant au 18 janvier 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, la société Les Jardins de Bitschwiller a convoqué Madame [D] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 octobre 2020, Madame [D] [U] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [D] [U] de sa demande d’écarter les témoignages produits par la société Les Jardins de Bitschwiller et de production du compte rendu individuel du mois de février 2020 ;
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Les Jardins de Bitschwiller à payer à Madame [D] [U] les sommes suivantes :
* 967,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
* 96,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 116,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 411,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 9 035,71 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 14 407, 75 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Madame [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— dit que les intérêts au taux légal sont de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du (non rempli) et pour les dommages-intérêts à compter du 9 mai 2023 ;
— condamné la société Les Jardins de Bitschwiller à délivrer à Madame [D] [U] un solde de tout compte et une attestation pôle emploi, rectifiés, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, sans astreinte ;
— débouté Madame [D] [U] de sa demande de délivrance du certificat travail ;
— condamné la société Les Jardins de Bitschwiller au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Les Jardins de Bitschwiller à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d’appel du 15 juin 2023, la société Les Jardins de Bitschwiller a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives au licenciement, et aux condamnations prononcées à son égard, et en ce que le jugement a omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Les Jardins de Bitschwiller sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, sauf l’omission de statuer, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Madame [D] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause,
— confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— condamne Madame [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [D] [U], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, sur le rejet de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, :
— écarte les témoignages des employés de la société Les Jardins de Bitschwiller en raison d’un lien de subordination,
— enjoigne à l’employeur de produire le compte rendu d’entretien individuel du mois de février 2020,
— condamne la société Les Jardins de Bitschwiller à lui payer les sommes suivantes :
* 26 757,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral causé par la brutalité de la rupture ;
— condamne la société Les Jardins de Bitschwiller à lui délivrer un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat travail, rectifiés, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir ;
— condamne la société Les Jardins de Bitschwiller à lui payer la somme de 2 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
— dise que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— « rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires et l’ordonne pour le surplus ».
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’écart des débats des attestations de témoins des salariés de la société Les Jardins de Bitschwiller et sur la production du compte rendu d’entretien individuel du mois de février 2020
La cour relève que Madame [D] [U] n’a pas sollicité, dans le cadre de son appel incident, l’infirmation du jugement sur le rejet de ces prétentions, de telle sorte que le jugement entrepris est définitif en ses rejets à ces titres.
Toutefois, Madame [D] [U] reste recevable à contester la force probante des attestations de témoin en cause.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— comportement inacceptable caractérisé par des propos désobligeants et humiliants répétés à l’encontre de plusieurs des collègues de travail ayant entraîné des dégradations importantes des conditions de travail et du climat social,
— abus de la position hiérarchique afin de faire exécuter certaines de ses tâches par ses collègues de travail,
— retards répétés importants, à savoir plusieurs fois par semaine, entre 10 et 30 minutes.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs,
La société Les Jardins de Bitschwiller produit, notamment, des attestation de témoin de salariés exerçant sous la responsabilité de Madame [D] [U] :
— une attestation de témoin de Madame [S] [I], selon laquelle elle a signalé à l’employeur, notamment, des remarques désobligeantes de Madame [D] [U] sur sa personne telles que « qu’est-ce que je vais faire de toi ' », « Je vais te claquer », « j’en peux plus de toi ».
Le témoin précise qu’elle avait travaillé aux Halles de [Localité 4] où elle avait été avertie par les employés qu’il fallait se méfier de Madame [D] [U], mais qu’elle avait voulu se faire son propre avis et qu’elle s’est vite aperçue que ces derniers avaient raison.
Madame [I] ajoute qu’elle était angoissée depuis qu’elle savait que Madame [D] [U], qui avait été absente du 17 mai au 28 juin 2020, allait revenir.
— une attestation de témoin de Madame [Y] [M] selon laquelle lorsque sa responsable, Madame [D] [U], est présente une angoisse l’envahit ; elle a des crises d’eczéma dû à un stress permanent que provoque le comportement de Madame [D] [U] qui a pu dire « faites attention, je vous surveille », « je vais te tuer », « qu’est-ce que je vais faire de vous ' », « tu es lente. Tu as pas encore fini ' », et, cela quasi quotidiennement.
— une attestation de témoin de Madame [E] [N], responsable adjointe, selon laquelle elle a été témoin des faits suivants : intimidation de collègues par de petites phrases (« je ne sais pas ce que je vais faire de toi, je vais te claquer, ma s’ur te dirait qu’il faut que tu apprennes à compter, moi je suis gentille’ »).
Cette attestation de témoin confirme donc les propos rapportés par Madame [I].
Madame [N] ajoute que Madame [D] [U] devient agressive dès qu’on essaie de la contredire ou tout simplement de lui faire entendre raison, ce qu’elle n’arrive pas à faire et au fil des années, elle ne la contredisait plus de peur, d’une part, d’avoir droit à une leçon de morale, Madame [D] [U] lui ayant demandé si elle voulait prendre sa place, et, d’autre part, d’avoir une ambiance de travail encore plus désagréable et stressante.
Le témoin ajoute qu’au cours de l’été précédent, Madame [D] [U] lui a dit qu’elle devrait changer de métier et faire assistante sociale, alors que Madame [N] avait accordé un jour de congés payés à 2 collaborateurs, pour le même jour, obligeant Madame [D] [U], responsable de magasin, et elle-même à effectuer 1 H 30 de travail en plus.
Madame [N] précise que depuis que Madame [D] [U] est de retour (depuis le 28 juin 2020), elle subit des petites remarques, tous les jours, de cette dernière, et qu’elle n’a jamais rien dit (à l’employeur) de cette situation.
Si on ne saurait reprocher, à un responsable de magasin, de contrôler le travail des salariés placés sous son autorité, notamment avec des caméras de contrôle, et faire des remarques sur la qualité du travail des autres salariés, dépassent les limites de l’exercice du pouvoir de direction, ou de l’autorité hiérarchique, des propos tels que « je ne sais pas ce que je vais faire de toi ou je vais te claquer, ou ma s’ur te dirait qu’il faut que tu apprennes à compter, ou je vais de tuer, ou tu devrais changer de métier et faire assistante sociale», de tels propos répétés pouvant constituer des faits de harcèlement moral.
Madame [D] [U] conteste la force probante de ces attestations de témoin au motif que les témoins ont un lien de subordination à l’égard de l’employeur, et que les attestations de témoin ont été établies avant la convocation à l’entretien préalable à la mesure de licenciement.
Toutefois, l’existence de ce lien n’apparaît pas, à lui seul, suffisant pour écarter la force probante des propos rapportés par ces témoins, alors que, par ailleurs, s’agissant du comportement de Madame [D] [U], dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de responsable de magasin à l’égard des autres salariés, seuls lesdits salariés sont en capacité de témoigner de sa bienveillance ou non.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à un employeur, avisé de critiques sur le comportement d’un salarié à l’égard d’autres salariés, de solliciter, avant même l’engagement de la procédure disciplinaire, des attestations de témoin, ou d’effectuer une enquête interne, et, ce, afin de s’assurer de la réalité des faits dénoncés, et de leur importance.
Il est, dès lors, parfaitement logique que la lettre de licenciement reprenne pour partie les déclarations des témoins.
La cour relève que sur 5 salariés, encadrés par Madame [D] [U], 3 ont effectués une attestation de témoin quant au comportement déplacé, de cette dernière, et qu’il résulte clairement de l’attestation de témoin de Madame [N], responsable adjointe, que Madame [N] avait demandé aux autres salariés de ne rien dire à l’employeur pour éviter une dégradation de la situation, de peur que l’employeur ne prenne aucune mesure.
Il en résulte qu’il est établi que la société Les Jardins de Bitschwiller a été avisée du comportement déplacé de Madame [D] [U] après le retour de cette dernière, soit après le 28 juin 2020, et que les faits de comportement déplacé, humiliant et dépassant le cadre normal de l’exercice du pouvoir de direction, par la responsable de magasin, sont établis, alors que les propos, rapportés et attribués à Madame [D] [U], apparaissent suffisamment précis et confirmés par plusieurs salariés.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, des propos dépassant les limites de l’exercice du pouvoir de direction, tenus par une responsable de magasin à l’égard d’un ou de plusieurs salariés exerçant sous son autorité, de nature à humilier ce ou ces derniers.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera que le licenciement repose sur une faute grave.
Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé, également, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera infirmé, également, en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage.
De même, la faute grave étant établie, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents, au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes à ces titres.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Madame [D] [U] ne justifie d’aucune circonstance brutale et vexatoire créée par la procédure de licenciement, ou le licenciement, lui-même.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [U] de la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat
Au regard des motifs supra, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à délivrer un solde de tout compte, et une attestation pôle emploi, rectifiés.
S’agissant d’un certificat de travail rectifié, la cour relève, à nouveau, que Madame [D] [U] n’a formé aucun appel incident sur le rejet de sa demande à ce titre, dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce rejet, de telle sorte que ce rejet est définitif.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau, et complétant l’omission de statuer des premiers juges sur la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’employeur, la cour déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [D] [U] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à la société Les Jardins de Bitschwiller la somme de 1 500 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que les dispositions, du jugement du 9 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, sur le rejet des demandes d’écart des débats des attestations de témoins des salariés de la société Les Jardins de Bitschwiller et de production du compte rendu d’entretien individuel du mois de février 2020, sont définitives ;
DIT que les dispositions, dudit jugement, sur le rejet de la demande de production d’un certificat de travail rectifié, sont définitives ;
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incidents, le jugement du 9 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— débouté Madame [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [D] [U] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de rappel de salaire, outre au titre des congés payés afférents, relative à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à la société Les Jardins de Bitschwiller la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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