Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 03 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00926 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCK
S/appel d’une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
en date du 06 juin 2024 [RG N° 24/00011]
Code affaire : 48A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Caisse [8] C/ [H] [S] NEE [J], Société [9], [U] [S], Organisme [5], Société [6]
PARTIES EN CAUSE :
[8], [Adresse 3]
APPELANTE – CRÉANCIERE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [H] [S] NEE [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne
INTIMES – DEBITEURS
[9] [Adresse 7]
Organisme [5], Chez [10] – [Adresse 2]
Société [6], [Adresse 4]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
******************
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Marc RIVET et Madame Alice VIVIER, conseillers, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des parties
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Madame Ingrid HUGUENIN
lors du délibéré :
Monsieur Marc RIVET et Madame Alice VIVIER, conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à :
Monsieur Yves PLANTIER, président de chambre
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 a été mise en délibéré au 07 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 juin 2023, Monsieur [U] [S] et Madame [H] [S] née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Territoire de Belfort d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Les époux [S] sont respectivement âgés de 44 et 37 ans. Madame [S] a une fille issue d’une précédente union, qui vit auprès d’elle. Son mari a également deux enfants nés d’une précédente relation en 2014 et 2015. Il exerce à leur égard un droit de visite et d’hébergement usuel, et s’acquitte d’une contribution à leur entretien et à leur éducation d’un montant global de 260 euros par mois. Le couple a ensemble 4 enfants nés en 2019, 2021 et 2022, les deux derniers étant des jumeaux.
Le dossier de surendettement des époux [S] a été déclaré recevable le 3 août 2023. Le 15 février 2024, la commission a approuvé les concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 78 mois, au taux de 0 %, en retenant pour eux':
— des ressources mensuelles de 4'045 euros (le mari étant alors en congé maladie de longue durée, et l’épouse salariée en contrat à durée indéterminée comme aide à domicile';
— des charges de 3'165,80 euros par mois, comprenant les forfaits usuels, 118 euros d’impôts, la pension alimentaire versée par Monsieur [S], un forfait pour les enfants accueillis en droit de visite et d’hébergement, et les assurances des prêts)';
une capacité de remboursement de 829,20 euros';
— un endettement de 103'462,97 euros, résultant pour 71'014,27 euros d’un emprunt immobilier contracté auprès de la [8], et pour le surplus essentiellement de crédits à la consommation, dont un également contracté auprès du [8], créancier à ce titre d’une somme supplémentaire de 11'528,57 euros';
— un patrimoine composé du bien immobilier financé par l’emprunt susvisé, d’une valeur estimée à 76'800 euros, et de deux véhicules évalués au total à 6'500 euros.
La commission estimait que la vente du bien immobilier, constituant la résidence principale des débiteurs, n’était pas une solution adaptée compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et du coût prévisible de leur relogement.
Le plan retenu par la commission aboutissait à l’effacement partiel de la créance principale du [8], à concurrence de 46'113,31 euros, le surplus des dettes figurant au plan devant être grâce à ce dernier totalement apurées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2024, Monsieur et Madame [S] ont contesté les mesures ainsi imposées par la commission, dont ils avaient reçu notification le 22 février 2024. Ils considéraient que la mensualité de remboursement mise à leur charge était excessive au regard de leur situation familiale, de la diminution de leurs ressources, et de l’augmentation de leurs charges.
Selon jugement rendu le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a décidé d’un plan de désendettement sur 84 mois, à taux zéro, prévoyant l’affectation de la totalité de la capacité de remboursement des débiteurs au règlement de la dette immobilière, de sorte qu’au terme du plan, celle-ci devait être partiellement effacée à hauteur de 36'987,55 euros, et toutes les autres dettes l’être intégralement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que':
— le passif des époux [S] était celui indiqué par la commission';
— les débiteurs disposaient d’un total de ressources de 3'640,97 euros par mois, le salaire de l’épouse, exerçant à temps partiel, s’élevant à 1'078,80 euros, celui de l’époux, qui avait repris le travail après un an d’arrêt, à 1'504,17 euros, et des prestations étant en outre services à la famille par la CAF, à hauteur de 1'058 euros'; – leurs charges mensuelles s’élevaient à 3'235,89 euros, soit 2'562,80 euros au titre des différents forfaits Banque de France, 261,09 euros de charges de copropriété, 152 euros de taxes foncières, et 260 euros de pension alimentaire incombant à Monsieur [S]';
— la quotité saisissable de leurs revenus ressortait à 1'429,65 euros, le différentiels entre leurs ressources et charges n’excédant cependant pas 405,08 euros, montant devant par conséquent être retenu comme correspondant à leur capacité de remboursement.
Par lettre recommandée reçue le 24 juin 2024 (sa date d’expédition étant indéterminée), la [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, relevé appel du jugement ainsi rendu, dont il avait reçu notification le 10 juin 2024.
Aux termes de son courrier de recours, le [8] critique la décision déférée en ce qu’elle minimiserait la capacité de remboursement des débiteurs, et prévoit des remboursements sur une durée limitée de 84 mois, avec en conséquence un effacement important des dettes à l’issue.
La banque fait observer':
— que les époux sont jeunes';
— que Madame [S] est débitrice au titre d’un prêt souscrit en 2020 pour – l’acquisition du logement familial'; qu’avant cela la famille était locataire, et pourrait parfaitement le redevenir, si bien qu’il est faux de dire que la vente de l’immeuble ne peut être envisagée';
— que le forfait charges appliqué par le juge inclut les frais de logement (remboursement d’un prêt immobilier ou règlement d’un loyer) et majore ici artificiellement les charge du couple, qui ne s’acquitte plus de son prêt immobilier depuis longtemps, mais a dû pouvoir mettre de côté le montant correspondant.
Le [8] réclame une décision qui permette le remboursement intégral de ses créances, soit en ordonnant la vente du bien, soit subsidiairement en allongeant la durée de remboursement, en tout cas, en retenant en tout état de cause les charges effectives du couple.
A l’audience tenue devant la cour le 3 octobre 2024, la [8], représentée par son conseil, a développé oralement les termes de son recours, tels que précédemment énoncés. Elle a notamment souligné qu’avant 2020, les débiteurs supportaient un loyer mensuel de 485 euros, et que se reloger dans le secteur locatif leur reviendrait moins cher que de rester dans leur bien actuel, dont ils déploraient les importantes charges qu’il engendrait pour eux. Précisant que l’emprunt immobilier avait été souscrit par Madame [S] seule, sur 240 mois, elle a estimé que revendiquer son remboursement intégral n’était pas excessif, l’effacement résultant du plan adopté par le premier juge étant à ses yeux excessivement important.
Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne et ont pour leur part demandé la confirmation du jugement entrepris, tout en faisant valoir que le mari bénéficierait d’un salaire en fait moins élevé que celui retenu par le premier juge, à savoir 1'300 euros par mois, et que leurs charges de copropriété, de même que leurs taxes foncières, avaient augmenté. Ils ne souhaitaient pour autant toujours pas céder leur bien immobilier, observant au demeurant que le prix qu’ils pourraient en retirer aujourd’hui, qui selon eux n’excéderait pas 50'000 euros, ne suffirait pas à rembourser l’emprunt y afférant.
Aucun autre créancier n’était présent ou représenté devant la cour, ni ne s’était manifesté par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [S] ne remettent pas en cause l’état de leur passif, tel qu’arrêté par la commission de surendettement du Territoire de Belfort à 103'462,97 euros, somme qu’a également retenue le juge des contentieux de la protection de Belfort dans le jugement critiqué. C’est pour ce montant que leur endettement sera pris en considération.
Madame [S] ne fait état d’aucune modification de ses ressources, qui comme devant le premier juge peuvent donc être chiffrées à 1'078,80 euros. Aucune évolution des prestations servies au couple par la CAF n’a davantage été alléguée. Celles-ci seront dès lors présumées être restées au montant de 1'058 euros par mois figurant dans la décision déférée.
Monsieur [S] prétend en revanche ne disposer que de 1'300 euros de salaire mensuel. Or à la lecture des bulletins de paie remis à l’audience, il est apparu que ce montant était le minimum qu’il percevait par mois, sa rémunération nette étant somme toute assez variable. En dernier lieu son bulletin d’août 2024 mentionnait un cumul net imposable de 13'976,28 euros, soit une moyenne de 1'747 euros par mois, dont on peut déduire un salaire net perçu de l’ordre de 1'700 euros par mois, les époux ayant précisé que Monsieur [S] bénéficiait d’un treizième mois.
Il convient ainsi de retenir pour le ménage un montant total de ressources de 3'836,80 euros.
Rappel étant fait que les débiteurs ont la charge de leurs quatre enfants communs ainsi que de la fille aînée de Madame [S], et que Monsieur [S] reçoit régulièrement ses deux enfants issus d’une précédente union en droit de visite et d’hébergement, leurs charges peuvent s’établir comme suit':
— forfait de base'(selon barème 2024)': 1'876 euros
— forfait habitation': 356 euros
— forfait chauffage': 360 euros
— forfait enfants en droit de visite et d’hébergement': 175,80 euros
— pension alimentaire versée par Monsieur [S]': 260 euros
— charges de copropriété (selon justificatifs produits à l’audience par les débiteurs)': 315 euros (indépendamment de l’importante régularisation de charges qu’ils ont eu à subir, et qui n’a que temporairement impacté leur budget)
— impôts (taxes foncières selon justificatif versés à l’audience par les débiteurs)': 158 euros
soit un total de 3'500,80 euros.
Il sera rappelé que tel qu’il est défini par la Banque de France, le forfait habitation n’englobe en rien les «'frais de logement'» auxquels le [8] fait ici référence (montant du loyer ou des échéances du prêt immobilier), mais seulement les dépenses courantes inhérentes à l’habitation (hors chauffage) que sont l’eau, l’électricité, la téléphonie et internet, et l’assurance habitation). Aussi en prenant en compte ce forfait habitation, le premier juge n’a en rien majoré artificiellement les charges des débiteurs, comme le soutient l’appelante.
Au contraire il apparaît que les charges qu’ont à supporter Monsieur et Madame [S] sont encore plus élevées que ce qui figure à la décision critiquée. Leurs ressources étant également légèrement supérieures, il en résulte un différentiel de 336 euros. Néanmoins les débiteurs demandent la confirmation du plan établi par le premier juge sur la base d’une capacité de remboursement fixée à 405, 08 euros. C’est dont qu’ils s’estiment en capacité d’assumer des mensualités de ce montant.
Il convient donc d’arrêter leur capacité de remboursement à la somme de 405,08 euros, quand bien même leurs revenus salariés déterminent une quotité saisissable de 615,65 euros.
La capacité de remboursement ainsi définie permet d’élaborer un plan de désendettement. Si la durée d’un tel plan ne peut en principe excéder 7 ans, il peut en être autrement, aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, «'lorsque les mesures imposées concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'».
Non sans un certain paradoxe puisqu’ils se plaignent des charges que ce bien engendre pour eux (charges de copropriété, impôts fonciers), Monsieur et Madame [S] tiennent absolument à conserver leur appartement, ce qui se conçoit, mais à la condition qu’ils s’acquittent entièrement de leur prêt immobilier. A cette fin, il convient de fixer la durée du plan de telle sorte que la dette immobilière des époux, au remboursement de laquelle leur capacité de remboursement sera entièrement affectée, soit entièrement soldée à échéance, ce qui en l’occurrence demandera 176 mois (14 ans et 8 mois). Les autres dettes, résultant presque exclusivement de crédits à la consommation, seront quant à elles effacées. Afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs, un taux d’intérêts de 0 % sera appliqué.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort';
Statuant à nouveau':
Fixe le passif de Monsieur [U] [S] et de Madame [H] [S] née [J] à la somme totale de cent trois mille quatre cent soixante deux euros et quatre vingt dix sept centimes (103'462,97 €)';
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [U] [S] et de Madame [H] [S] née [J] à la somme de quatre cent cinq euros et huit centimes (405,08 €)';
Arrête, afin d’éviter la cession du bien immobilier des débiteurs, tout en permettant le remboursement du prêt contracté pour son acquisition, un plan d’apurement sur une durée de cent soixante seize (176) mois, précision faite que les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%)';
Fixe le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent jugement';
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du 1er décembre 2024';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution';
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière';
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et demander le cas échéant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel';
Rappelle qu’en cas d’inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur PLANTIER, Président de chambre ayant participé au délibéré et Madame HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Créancier
Montant de la créance
Mensualité du 1er au 176ème mois
Effacement en fin de plan
[8] (créance immobilière)
71 014,27 euros
403,49 euros
0,03 euros
[5]
[5]
1 663,59 euros
0
1 663,59 euros
[5]
[5]
83,91 euros
0
83,91 euros
[6]
540,38 euros
0
540,38 euros
[8] (crédit à la consommation)
11 528,57 euros
0
11 528,57 euros
[9]
13 074,48 euros
0
13 074,48 euros
[9]
4 348,35 euros
0
4 348,35 euros
[9]
809,42 euros
0
809,42 euros
[8] (autres dettes bancaires)
400 euros
0
400 euros
TOTAL PASSIF
103 462,97 euros
TOTAL EFFACEMENT
32 448,73 euros
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