Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 11 mars 2025, N° 25/00760;25/00806;24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, S.A. LOISIRS FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FREI
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 avril 2025 avec la procédure n° RG 25/00806 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRHI
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 24/00006 , en date du 11 mars 2025,
APPELANTS :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2462 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2561 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A. LOISIRS FINANCE,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 410 909 592 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 19 juin 2020, Mme [Y] [B] et M. [S] [G] ont souscrit auprès de la société Loisirs Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule caravane de marque Rubis, type 420, d’une valeur de 18 500 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 48 mensualités de 425,50 euros, après un premier versement de 3 700 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, la société Loisirs Finance a assigné Mme [B] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, en demandant de voir :
— condamner solidairement Mme [B] et M. [G] à lui verser la somme de 14 045,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la restitution du véhicule caravane Rubis 420 immatriculé [Immatriculation 6],
— condamner solidairement Mme [B] et M. [G] à lui restituer ce véhicule sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mme [B] et M. [G] solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] a demandé au tribunal de :
— constater l’existence d’un accord entre elle et la société Loisirs Finance ayant agi par l’intermédiaire de [Localité 10] contentieux,
— prendre acte du désistement d’instance de la société Loisirs Finance,
— à défaut, constater que l’action engagée par la société Loisirs Finance est sans objet,
— en conséquence, débouter la société Loisirs Finance de l’ensemble de ses demandes,
— laisser ses dépens à chacune des parties.
M. [G], cité à étude, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey a :
— déclaré l’action de la société Loisirs Finance recevable,
— condamné solidairement Mme [B] et M. [G] à payer à la société Loisirs Finance la somme de 14 045,97 euros au titre de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné la restitution par Mme [B] et M. [G] du véhicule Rubis type 420, immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède,
— débouté la société Loisirs Finance de sa demande à voir prononcer une astreinte,
— débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir homologuer un accord sur des délais de paiement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [B] et M. [G] in solidum à verser à la société Loisirs Finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] et M. [G] in solidum aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision en relevant que le décompte produit par la société Loisirs Finance justifiait bien que sa créance s’élevait à la somme de 14 045,97 euros, tandis que Mme [Y] [B] ne justifiait nullement de l’accord de règlement avec Loisirs Finance dont elle se prévaut.
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2025, Mme [B] et M. [G] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a déclaré l’action de la société Loisirs Finance recevable, en ce qu’il les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 14 045,97 euros au titre de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a ordonné la restitution par eux du véhicule Rubis type 420, immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède, en ce qu’il a débouté Mme Hanauxde sa demande tendant à voir homologuer un accord sur des délais de paiement, rejeté le surplus des demandes, et en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à la société Loisirs Finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, Mme [B] et M. [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris.
En conséquence, statuant à nouveau,
— constater l’accord des parties de février 2025,
— constater la validité de la novation,
— constater que Mme [B] et M. [E] ont respecté cet accord,
— débouter, en conséquence, la société Loisirs Finance de sa demande de paiement,
— condamner la société Loisirs Finance à payer à Mme [B] et M. [E], chacun, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de leur appel, M. [S] [G] et Mme [Y] [B] exposent notamment :
— qu’un accord de règlement de leur dette envers la société Loisirs Finance a été conclu avec la société de recouvrement, [Localité 10] Contentieux, qui a été mandatée par France Finance,
— qu’il est justifié de cet accord par la production des courriers de [Localité 10] Contentieux et du respect de cet accord par la diminution de la dette qui ressort de ces courriers,
— que l’accord de règlement conclu avec [Localité 10] Contentieux emporte novation,
— que la société Loisirs Finance fait preuve d’une extrême mauvaise foi en venant contester les accords passés entre son mandataire et eux,
— que la caravane dont il s’agit constitue leur lieu d’hébergement.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2025, la société Loisirs Finance demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [G] et de Mme [B] recevable mais mal fondé.
En conséquence,
— débouter M. [G] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [B] à payer à la société Loisirs Finance la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [B] aux entiers dépens.
La société Loisirs Finance fait valoir notamment :
— que M. [S] [G] et Mme [Y] [B] ont réglé la première mensualité de 3 700 euros puis 13 mensualités de 425,50 euros et ont cessé les règlements, de sorte que la première échéance impayée date de janvier 2022,
— qu’elle a dû, par lettre du 12 novembre 2023, mettre en demeure les locataires de régler les retards de paiement puis procéder à la résiliation du contrat,
— que l’accord dont se prévalent les débiteurs n’a pas emporté novation, d’ailleurs le courrier de [Localité 10] Contentieux sur lequel ils se fondent précisent expressément que 'cet accord ne fait pas novation au contrat'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la société Loisirs Finance
La première mensualité de loyer impayée est celle de janvier 2022. La société Loisirs Finance a fait assigner M. [S] [G] et Mme [Y] [B] par acte de commissaire de
justice du 26 décembre 2023. La forclusion n’est donc pas encourue et c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l’action en paiement de la société Loisirs Finance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2023, l’avocat de la société Loisirs Finance a mis en demeure M. [S] [G] et Mme [Y] [B] de régler un arriéré de 9 786,50 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme et de devoir restituer la caravane. Aucune clause résolutoire n’est toutefois invoquée dans ce courrier.
La société Loisirs Finance produit un décompte de sa créance établi à la date du 14 novembre 2023 pour un montant de :
— loyers échus impayés : 9 487,50 euros,
— indemnité de résiliation : 4 558,47 euros,
total : 14 045,97 euros.
La société Loisirs Finance ne donne aucune explication sur le hiatus qui apparaît entre ces deux décomptes établis à deux jours d’intervalle : l’arriéré serait de 9 786,50 euros selon le courrier du 12 novembre 2023 et de 9 487,50 euros le 14 novembre 2023. En outre, selon le décompte du 14 novembre 2023, le contrat de location serait déjà résilié (puisque l’indemnité de résiliation est calculée), tandis selon le courrier du 12 novembre 2023, la déchéance du terme (et donc la résiliation) ne serait encourue que sous quinzaine.
En fait, la société Loisirs Finance ne produit aucun courrier postérieur au 12 novembre 2023 notifiant à M. [S] [G] et Mme [Y] [B] que la déchéance du terme a été prononcée ou que le contrat de financement a été résilié. Elle ne soutient d’ailleurs même pas avoir adressé de tels courriers aux locataires. Dès lors, en l’absence de toute notification de résiliation aux débiteurs et en l’absence de toute décision de justice sur ce point avant la présente procédure, il n’y a pas, en application de l’article 1224 du code civil, de résiliation du contrat de location.
En revanche, il résulte des pièces produites que la société Loisirs Finance a mandaté la société [Localité 10] Contentieux pour recouvrer l’arriéré.
M. [S] [G] et Mme [Y] [B] produisent un courrier de [Localité 10] Contentieux en date du 12 novembre 2024 selon lequel la dette ne s’établit plus alors qu’à 12 922,20 euros, somme qui doit être réglée en 5 mensualités de 300 euros et en une sixième mensualité correspondant au solde de 11 422,20 euros.
Les parties produisent également un courrier que [Localité 10] Contentieux a adressé à Mme [Y] [B] le 5 février 2025, selon lequel la dette s’est réduite à 12 422,20 euros et un nouveau plan d’apurement a été convenu.
Enfin, M. [S] [G] et Mme [Y] [B] produisent un troisième courrier de [Localité 10] Contentieux, en date du 7 juillet 2025, selon lequel la dette est réduite à 10 638,02 euros et un plan d’apurement est convenu selon les modalités suivantes : règlement de 12 mensualités de 350 euros à compter du 10 août 2025 et paiement le 10 août 2026 du solde de la dette, soit 6 438,02 euros.
Le mandant est tenu de respecter les engagements contractés par le mandataire, étant précisé que la société Loisirs Finance ne conteste ni la mandat de recouvrement donné à la société [Localité 10] Contentieux, ni la façon dont cette dernière exécute le mandat qu’elle lui a confié.
Il en résulte que la société Loisirs Finance ne peut réclamer plus à ses débiteurs que ce que la société [Localité 10] Contentieux, son mandataire, leur réclamait en tenant compte des acomptes versés, soit 10 638,02 euros.
Aussi M. [S] [G] et Mme [Y] [B] seront-ils solidairement condamnés à payer à la société Loisirs Finance la somme de 10 638,02 euros en principal, arrêtée au 7 juillet 2025, sauf à déduire de cette somme tous les versements effectués par eux depuis cette date.
A défaut d’avoir délivré à M. [S] [G] et à Mme [Y] [B] une mise en demeure mentionnant expressément une clause résolutoire du contrat ou de leur avoir notifié la résiliation du contrat de location, comme il est dit aux articles 1224 et 1225 du code civil, la société Loisirs Finance ne peut invoquer la résiliation pour prétendre à la restitution de la caravane. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de la caravane.
Par ailleurs, il découle de la lettre précitée du 7 juillet 2025 qu’un accord a été trouvé entre [Localité 10] Contentieux, mandataire de la société Loisirs Finance, et Mme [Y] [B] pour qu’elle apure la dette de 10 638,02 euros en 12 mensualités de 350 euros du 10 août 2025 au 10 juillet 2026, avec paiement du solde de la dette, soit 6 438,02 euros, au 10 août 2026. Le mandant étant tenu de respecter les engagements du mandataire, il convient d’homologuer cet accord (sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une quelconque novation, dont les conditions ne sont de toute façon pas réunies), d’autant que la société Loisirs Finance ne donne aucune indication sur le fait que ledit accord ne serait pas respecté.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [Y] [B] invoque 'l’extrême mauvaise foi’ de la société Loisirs Finance qui confie le recouvrement de sa créance à une société de recouvrement et qui vient ensuite contester les accords passés avec cette société de recouvrement sur les modalités d’apurement de la dette.
Il ressort en effet de cette procédure que la société Loisirs Finance a bien mandaté la société [Localité 10] Contentieux pour le recouvrement de sa créance, que des accords successifs ont été conclus entre ce mandataire et Mme [Y] [B], mais que la société Loisirs Finance a agi en justice et maintenu devant le juge des demandes sans tenir aucun compte de ces accords ni des versements effectués par les débiteurs en exécution de ces accords.
Même à hauteur d’appel, alors que les courriers de [Localité 10] Contentieux sont produits aux débats par M. [S] [G] et Mme [Y] [B], la société Loisirs Finance n’en tient aucun compte.
Ainsi, la société Loisirs Finance sollicitait encore dans ses dernières conclusions, déposées le 30 septembre 2025, la confirmation du jugement ayant condamné M. [S] [G] et Mme [Y] [B] à lui payer une somme de 14 045,97 euros, alors que selon le dernier courrier de [Localité 10] Contentieux produit aux débats la dette n’était plus que de 10 638,02 euros déjà au 7 juillet 2025.
Cette mauvaise foi caractérisée de la société Loisirs Finance, qui sollicite le règlement d’une dette sans tenir aucun compte ni des versements déjà effectués, ni des accords en cours pour son apurement, est d’autant plus préjudiciable à Mme [Y] [B] et à M. [S] [G] que le litige porte sur le paiement du prix d’une caravane qui constitue leur lieu d’hébergement.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral de Mme [B] et de M. [G] est constitué et la société Loisirs Finance sera condamnée à réparer ce préjudice en leur payant, à chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au fait que cette procédure a été initiée par la société Loisirs Finance et, surtout, maintenue par elle sans tenir aucun compte de ce que faisait et obtenait la société de recouvrement qu’elle avait mandatée, il apparaît équitable de lui laisser la charge des dépens tant de première instance que d’appel. Pour le même motif, concernant les frais irréptibles, la société Loisirs Finance sera condamnée, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer la somme de 2 000 euros à l’avocat de Mme [Y] [B] et de M. [S] [G]. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront donc infirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société France Finance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [B] à payer à la société Loisirs Finance la somme de 10 638,02 euros en principal, arrêtée au 7 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, sauf à déduire de cette somme tous les versements effectués depuis cette date par les débiteurs,
DIT que pour payer cette somme, Mme [Y] [B] bénéficie des délais convenus avec la société [Localité 10] Contentieux, à savoir un apurement de la dette de 10 638,02 euros en 12 mensualités de 350 euros du 10 août 2025 au 10 juillet 2026, avec paiement du solde de la dette, soit 6 438,02 euros, au 10 août 2026
DEBOUTE la société Loisirs Finance de sa demande de restitution de la caravane Rubis type 420 immatriculée [Immatriculation 6],
CONDAMNE la société Loisirs Finance à payer à Mme [Y] [B] et à M. [S] [G], pour chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société Loisirs Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Loisirs Finance à payer à l’avocat de M. [S] [G] et de bMme [Y] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la société Loisirs Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages
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