Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
N° RG 25/04650 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIP
S.C.I. [1]
c/
M. [N] [P], assisté de son curateur
Entreprise [2]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2025 (R.G. 25/170) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
Mme [T] [Z] gérante, représentée par Madame [Y] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P] sous curatelle renforcée, assisté par Madame [V],
de nationalité Française,
[Adresse 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise [2]
Chez IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Audience tenue en présence de Mme [J] [D] et M. [I] [W], auditeurs de justice
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2-Statuant sur le recours de la SCI [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 22 août 2025 a rejeté le recours et ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3-Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, la SCI [1] a formé un appel
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à la demande de M.[P] à l’audience du 12 mars 2026.
4-La gérante de la SCI [1] s’oppose à l’effacement de la créance de loyers d’un montant de 15600 €.
Elle fait valoir que M.[P] qui était fonctionnaire, n’aurait pas dû démissionner ; qu’il a laissé sa dette de loyer augmenter alors qu’il n’occupait plus le logement mais n’avait pas restitué les clés ; que son curateur l’a installé dans un nouveau logement pour lequel M.[P] paye un loyer alors que ce dernier pouvait être hébergé gratuitement chez sa mère et consacrer le montant du loyer à payer sa dette.
5-M.[P], assisté de son curateur, demande la confirmation du jugement.
Il expose que sa situation actuelle est dûe à sa grande vulnérabilité consécutive à ses difficultés psychiques ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée ; que ses revenus sont réduits et qu’aucune amélioration de sa situation n’est envisageable.
6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
7-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
8-Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de placement sous curatelle en date du 22 février 2024, que l’état de santé de M.[P], ne lui permettait alors plus de gérer ses dossiers administratifs ni son budget, son assistante sociale se déclarant très inquiète pour lui.
Dès lors, son comportement négligent, déploré par la gérante de la SCI, s’explique par la dépression sévère dont il est atteint, et ne relève pas de la part de M.[P] d’un élément intentionnel.
Il ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi et sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
9-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
10-Au vu des pièces produites, les revenus de M.[P] sont les suivants :
— allocation logement : 286 €
— RSA : 594,80 €
soit 880,80 €
La part des ressources nécessaires à la vie courante a été estimée par la commission de surendettement à la somme de 1000 € , ainsi calculée :
— logement : 380 €
— forfait de base : 625 €
Il n’existe aucune perspective d’amélioration prochaine de la situation de M.[P] puisqu’il est âgé de 52 ans, que son état de santé l’empêche de travailler au point qu’il a déposé une demande d’allocation adulte handicapé.
11-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire.
Le jugement mérite dès lors entière confirmation.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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