Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/13025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SBAMOS c/ S.A.S.U. LEAD PARTNER |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023068492
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SBAMOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0352
à
DÉFENDERESSES
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. LEAD PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Chabane HAMLADJI substituant Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2025 :
Par jugement du 22 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la SASU SBAMOS à :
— payer à LEAD PARTNER la somme de 50.400€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 avec anatocisme,
— payer à LEAD PARTNER la somme de 22.553,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 avec anatocisme,
— payer à Madame [M] [F] la somme de 8.000€ de dommages et intérêts au titre de préjudice moral,
— in solidum à la SASU LEAD PARTNER et à Madame [M] [F] la somme de 4.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— aux dépens.
Le 6 mai 2025, la société SBAMOS a interjeté appel du jugement rendu. L’affaire est enregistrée devant le Pôle 5 Chambre 11 sous le numéro RG 25/08604.
Par acte du 4 août 2025, la SASU SBAMOS a fait assigner Mme [M] [F] et la SASU LEAD PARTNER devant le premier président de cette cour d’appel afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en l’état de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, lequel encourt la nullité pour violation du principe contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ces termes :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire
— Condamner solidairement Mme [F] et la société LEAD PARTNER à verser à la société SBAMOS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 25 novembre 2025, Mme [F] et la SASU LEAD PARTNER concluent au débouté de la SASU SBAMOS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et au visa de l’article 521 du code de procédure civile , sollicite en tout état de cause à voir limiter l’aménagement de la consignation par la SASU SBAMOS de la somme de 93 656,33 euros outre intérêts auprès de la Caisse des Dépôts et consignations ou à défaut sur le compte CARPA, condamner la SASU SBAMOS à payer à Mme [F] et à la SASU LEAD PARTNER une somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A l’audience la SASU SBAMOS s’en rapporte à ses demandes exposées à l’exploit introductif d’instance et les parties défenderesses à leurs conclusions.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Reste que l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
L’article 14 du code de procédure civile impose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 16 du même code prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Il ne peut fonder sa décision sur des pièces ou moyens qui n’ont pas été débattus contradictoirement.
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’appelante fait valoir que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile précité, précisément les exigences du contradictoire dès lors qu’il s’est fondé sur des éléments produits après la clôture des débats sans que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer contradictoirement (Cass. soc., 4 juin 1980, n° 79-10.720).
En l’espèce, la société SBAMOS indique que l’affaire a été plaidée le 19 novembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur le président François BLANC du tribunal de commerce de Paris et qu’au cours de la plaidoirie, celui-ci aurait expressément demandé à la société SBAMOS de produire une note en délibéré, constituée des comptes sociaux de la SASU SBAMOS pour les années 2021 et 2022.
Toutefois, et alors qu’au cours de cette audience, le président aurait indiqué aux parties une date prévisible de délibéré au 29 janvier ou au 5 février 2025, et la société SBAMOS ayant déposé lesdits comptes au greffe le 5 décembre 2024, également transmis par l’intermédiaire de son conseil, au président avec copie au conseil des demanderesses et intervenante volontaire en première instance, Maître VILLA BERRADA, le 16 décembre 2024, la décision a été rendue le 10 décembre 2024 mentionnant en page 4 : « que malgré la demande de produire par note en délibéré les comptes de la société SBAMOS pour les années 2021 et 2022, ces comptes n’ont pas été produits. ». En l’état il résulte de cette mention une violation manifeste du principe du contradictoire susceptible d’entrainer la nullité du jugement dès lors que le calendrier des dates annoncées à l’audience par le président de l’audience pour transmission de la note en délibéré puis pour le délibéré lui-même n’a pas été respecté.
La SASU LEAD PARTNER et Mme [F] rétorquent à la société SBAMOS que contrairement à ce que celle-ci soutient de manière péremptoire, le jugement du 22 janvier 2025 précise que le juge chargé d’instruire l’affaire a, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2025.
Les parties défenderesses indiquent en outre que le fait que le magistrat mentionne en son jugement du 22 janvier 2025 que la société SBAMOS n’avait pas déféré à la demande de note en délibéré pour produire les comptes sociaux 2021 et 2022 -non publiés- ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dès lors que La SASU LEAD PARTNER et Mme [F] ne font état d’aucune difficulté à ce propos.
Dans tous les cas, l’absence de production desdits documents et/ou de prise en considération n’emporte pas pour autant la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, d’autant que la SASU SBAMOS ne procède que par simples affirmations pour alléguer des dates qui auraient été annoncées par le président de l’audience et qu’en tout état de cause il était loisible à la SASU SBAMOS de former une requête en omission devant le tribunal des activités économiques.
Sur ce, au vu des pièces versées aux débats il apparaît que la société SBAMOS se borne en réalité à critiquer le bien-fondé de la décision entreprise dont la motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués par note en délibéré telle que réclamée par le président de l’audience, ce qui relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société SBAMOS ne démontre pas qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué au prétexte d’une violation alléguée du principe du contradictoire mais non caractérisée, ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès.
Il n’y a donc lieu à examiner l’existence de conséquences manifestement excessives par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il échet de rejeter la demande de la société SBAMOS d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société SBAMOS, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la SASU LEAD PARTNER et Mme [F], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société SBAMOS ;
Condamnons la société SBAMOS aux dépens ;
Condamnons la société SBAMOS à payer à la SASU LEAD PARTNER et Mme [F], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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