Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 8 mars 2022, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02537 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHCZ
[X] [J]
[X] [B]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 08 Mars 2022
RG : F 20/00017
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 05 Septembre 2025
APPELANTS :
[J] [X]
née le 26 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[B] [X]
né le 19 Mars 1971 à Madagascar (Tananarive)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis [X], conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d’activité opérationnelle « Proximité », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par l’enseigne « Petit Casino ».
Par un contrat de cogérance, Madame [X] s’est vue confier, avec son mari [P] [X], la gestion conjointe et solidaire de magasins Petit Casino à [Localité 8], d’abord [Adresse 10], par un contrat de cogérance en date du 26 avril 2005, puis [Adresse 6] à compter du 10 avril 2006.
A compter de 2012, les époux [X], à leur demande, se sont vus confier la gestion de magasins selon une chaîne d’intérim établie annuellement.
En 2017, à la suite d’une dégradation de l’état de santé de Madame [X], les époux ont sollicité la société Distribution Casino France pour qu’elle leur attribue un magasin fixe dans le secteur de [Localité 8].
Depuis Octobre 2018, les époux [X] assurent la gérance d’un magasin dans le village "[Localité 12]".
Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] ont, chacun, par requête du 16 janvier 2020, reçue au greffe le 20 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— ordonné la jonction des procédures RG N°20/00017 et 20/00018 sous le RG N°20/00017 ;
— débouté Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2022, Madame et Monsieur [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 8 Mars 2022 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et, en conséquence, de :
— condamner la société Distribution casino France à régler à Monsieur [P] [X] la somme de 3.213,54 euros (1 mois de rémunération) au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Madame [J] [X] le somme de 3. 213,54 euros (1 mois de rémunération) au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
En tout état de cause,
— juger que la société Distribution Casino France a exécuté le contrat de manière déloyale ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Monsieur [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Madame [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droits à compter de la demande ;
— juger que Monsieur [X] est victime de discrimination syndicale de la part de la société Distribution Casino France ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande :
* 16.991,57 euros au titre au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2017, outre la somme de 1699,15 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.118,55 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre la somme de 111,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 13.959,31 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre la somme de 1396 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.257,82 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2020, outre la somme de 326 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6.686,67 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2021, outre la somme de 669 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6.806,64 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2022, outre la somme de 681 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9.266,54 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2023, outre la somme de 927 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8.935,05 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2024, outre la somme de 893 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.810 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale subie par Monsieur [X] ;
* 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence de mise à disposition d’un logement de fonction ;
* 2.351,61 euros à titre de rappels d’indemnités kilométrique ;
* 82.144,27 euros à titre de rappels de frais de déplacement ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Madame [X] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande :
* 14.122,63 euros au titre au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2017, outre la somme de 1.412,26 euros au titre des congés payés afférents;
* 4.790 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre la somme de 479 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.951,61 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2020, outre la somme de 595 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7.883,12 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2021, outre la somme de 788 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.338,45 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2022, outre la somme de 534 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7.710,05 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2023, outre la somme de 771 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.081,72 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires pour l’année 2024, outre la somme 1.008 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10.810 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence de mise à disposition d’un logement de fonction ;
* 2.351,61 euros à titre de rappels d’indemnités kilométrique ;
* 75.246,67 euros à titre de rappels de frais de déplacement ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité ;
— ordonner à la société Distribution Casino France de communiquer respectivement à Monsieur et Madame [X], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de paie rectifiés, intégrant les heures supplémentaires réalisées, ventilées par année ;
— ordonner à la société Distribution Casino France de justifier de l’adhésion des époux [X] à la médecine du travail et de les faire convoquer à une visite médicale devant la médecine du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Distribution Casino France à régler aux époux [X] la somme de 3.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Distribution Casino France demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner de Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X], au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de gérant mandataire non salarié en contrat de travail :
Monsieur et Madame [X] exposent avoir régularisé, le 26 avril 2005, avec la société Distribution Casino France un contrat de cogérance non salariée. En revanche, ils contestent être les signataires du contrat établi le 29 mars 2012, en affirmant que les signatures et les paraphes portés sur le contrat versé aux débats par la partie adverse sont différents des signatures et paraphes qui figurent dans les contrats précédemment régularisés par eux. Ils précisent que depuis avril 2012, la société Distribution Casino France leur a confié la gestion d’une succession de magasins pour des durées déterminées sans qu’aucun contrat ne soit régularisé pour chacune des missions qui leur sont confiées. Ils estiment donc que ces différentes missions, réalisées en dehors des prévisions de l’article L. 1242-1 du code du travail, doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à partir du mois d’avril 2012.
Par ailleurs, les époux [X] invoquent le non-respect des conditions de la gérance non salariée. A cet égard, les appelants prétendent être contraints de calquer leurs horaires de travail sur ceux pratiqués par les gérants titulaires qu’ils remplacent, ne pas pouvoir modifier les horaires de livraisons de marchandises, ne pas être libres dans leur prise de congés, et ne pas pouvoir embaucher de salarié. Cette dernière difficulté s’expliquerait par la brièveté de ces périodes de remplacement, qui les empêche de s’adjoindre une aide ou de se faire remplacer. Ils affirment être soumis à des sujétions de divers ordres incompatibles avec l’indépendance dont ils devraient pouvoir bénéficier. Les époux [X] en concluent qu’ils exercent leurs fonctions de gestion et d’exploitation des différents magasins confiés en dehors des conditions exigées par l’article L. 7322-2 du Code du travail précité et se trouvent placés dans une situation de subordination caractéristique d’un contrat de travail de droit commun. Ils sollicitent donc la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En réplique, la société Distribution Casino France rappelle que le dispositif de la gérance mandataire non-salariée « intérimaire » a été largement considéré comme n’étant pas contraire au statut de gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, tel que visé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
Sur la question de la validité du contrat, la société Distribution Casino France souligne que les signatures et paraphes apposés sur les différents contrats de cogérance sont absolument identiques, ce qui démontre que Monsieur et Madame [X] ont bien régularisé le contrat de cogérance du 29 mars 2012 et qu’en conséquence, les chaînes d’intérim qu’ils ont assurées l’ont bien été dans un cadre contractuel ; que la relation entre les parties est d’ores et déjà « à durée indéterminée ».
Par ailleurs, la société Distribution Casino France relève que depuis 2018, les époux [X] gèrent de manière continue un magasin Petit Casino situé à [Localité 12], percevant à ce titre des commissions proportionnelles au montant des ventes qu’ils réalisent conformément à leur statut. La société Distribution Casino France réfute l’existence de tout lien de subordination, en affirmant que les époux [X] jouissaient, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie certaine, et que ces derniers ne rapportent pas la preuve de contraintes exercées par la société Distribution Casino France quant à la livraison de marchandises ou à l’organisation de leurs congés. Cette dernière soutient, qu’en tout état de cause, les modalités de détermination des horaires d’ouverture permettaient aux époux [X] une liberté dans l’organisation de l’exercice de leur activité professionnelle et que leur contrat leur a laissé toute latitude pour embaucher du personnel, la possibilité d’une telle embauche ayant été effective puisqu’elle leur a été contractuellement garantie.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que les époux [X] contestent être les signataires de l’avenant daté du 29 mars 2012 en prétendant que les signatures et paraphes figurant sur ce document sont différents de ceux apposés sur le contrat initial en date du 26 avril 2005.
A cet égard, l’article 288 du code de procédure civile dispose que :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ".
Sur ce point, il doit être rappelé que sauf à renverser la charge de la preuve, c’est à la partie qui conteste l’authenticité d’un acte de démontrer sa fausseté, et non à la partie qui le produit aux débats de justifier de son authenticité et de sa validité.
Le simple fait que la signature et les paraphes des époux [X] différeraient entre le contrat signé le 26 avril 2005 et celui du 29 mars 2012 ne démontre pas à lui seul que le contrat produit aux débats par la société Distribution Casino France constituerait un faux.
Outre le fait que les époux [X] ne présentent aucune explication pour démontrer en quoi la signature sur la copie de l’avenant du 29 mars 2012 se distinguerait de la leur, l’observation des nombreuses pièces mises aux débats portant leur signature, en ce compris celles communiquées par les intéressés eux-mêmes, font au contraire ressortir une parfaite correspondance avec celles contestées.
Dans ces circonstances, la signature de chacun des époux [X] figurant sur le document litigieux sera tenue pour authentique, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats et d’ordonner une plus ample vérification d’écritures.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux [X], les remplacements qu’ils ont pu effectuer à compter d’avril 2012 s’inscrivent dans un cadre contractuel, étant observé que la validité du contrat de gérance initial du 26 avril 2005 n’est pas remise en cause. La requalification qu’ils demandent ne peut donc être prononcée sur ce seul motif.
Il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties est un contrat de gérant mandataire non salarié relevant d’un statut codifié aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963 – aujourd’hui convention collective nationale étendue par arrêté du 25 avril 1985.
Il convient de déterminer si la relation contractuelle est conforme aux dispositions relatives au gérant mandataire non salarié ou répond aux critères permettant de requalifier la relation en contrat de travail.
L’article L. 7322-2 du code du travail dispose ainsi que " est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ".
Ainsi, au regard de ce qui précède, les trois conditions cumulatives du contrat de gérance non salariée sont une rémunération calculée selon le montant des ventes réalisé par la succursale, l’absence de conditions de travail fixées par l’entreprise propriétaire de la succursale et l’embauche des salariés par le gérant non salarié ou le remplacement de ce dernier à ses frais et sous sa responsabilité.
— Sur la condition relative à la rémunération par des remises proportionnelles au montant des ventes
En l’espèce, les parties ne contestent pas le type de rémunération perçue par les appelantes, prenant la forme de « commissions » correspondant au chiffre d’affaires réalisé mensuellement.
Il n’est pas démontré ni même allégué que la rémunération versée à la cogérance n’était pas conforme aux dispositions à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 s’appliquant aux gérants non-salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.
Il en est ainsi du taux de commission contractuel appliqué au chiffre d’affaires conformément à l’article 6 de l’accord collectif et au versement en cas de cogérance du forfait de commission, les cogérants se répartissant entre eux la rémunération selon les aménagements convenus entre eux, lesquels doivent être mentionnés au contrat, conformément à l’article 7 dudit accord.
En revanche, les époux [X] soutiennent que la condition d’indépendance du gérant dans la gestion des magasins qui leur sont confiés et de leurs conditions de travail n’est pas respectée de même que celle concernant la liberté des cogérants relatives à l’embauche de personnel et la possibilité de se faire remplacer.
— Sur la condition relative à l’absence de fixation des conditions de travail
Les époux [X] soutiennent que la société Distribution Casino France est intervenue dans leurs conditions de travail de manière anormale en leur imposant ses choix, ce que conteste la société, et invoquent comme exemple les domaines d’ingérence suivants :
— les gérants n’ont aucune liberté dans la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture des magasins qui leur sont confiés ;
— ils doivent passer les commandes de marchandises aux dates et selon les volumes fixés par la société Distribution Casino France ;
— ils doivent disposer d’un assortiment minimum commun de marchandises (AMC) dans le magasin ;
— ils reçoivent des marchandises non commandées qui leurs étaient livrées d’autorité par la société Distribution Casino France ;
— ils sont régulièrement contrôlés et évalués par le service commercial de la société Distribution Casino France er reçoivent des visites à l’improviste de leur direction, sans qu’ils n’en soient avertis ;
— ils doivent respecter et mettre en 'uvre les opérations commerciales et partenariats imposés par la société Distribution Casino France ;
— les ventes réalisées dans le magasin sont suivies et contrôlées par la société Distribution Casino France par le biais des logiciels de caisse GOLD et visual leader ;
S’agissant des heures d’ouverture du magasin, la clause contenue dans le « contrat de cogérance mandataire non salariée » est conforme à l’article 30 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 qui stipule que les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié.
Si effectivement il existe une contrainte, celle de se conformer aux coutumes locales pour fixer les horaires du magasin, elle ne prive pas les cogérants de leur indépendance dans l’organisation de leur activité professionnelle puisqu’il s’agit d’une sujétion de nature purement commerciale liée à la nature juridique du contrat.
Les époux [X] ne démontrent aucunement que la société Distribution Casino France leur ait imposé les horaires d’ouverture et de fermeture des magasins dont la gestion leur a été confiée. Il n’est en effet justifié d’aucune demande, d’aucune instruction, d’aucun rappel à l’ordre ou menace de résiliation du contrat qui leur aurait été notifié personnellement par la société.
Il ressort au contraire des courriels des 12 juillet 2017 et 19 juillet 2017 que les époux [X] ont informé la société Distribution Casino France des horaires qu’ils avaient fixés, puis des horaires qu’ils avaient modifiés, les termes des missives étant sans ambiguïté comme résultant d’une décision unilatérale à l’initiative des cogérants sans demande d’accord de l’entreprise, démontrant ainsi la liberté dont les époux [X] disposaient pour fixer les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin (pièces n° 12 intimée). Ils précisent à cet égard « nous venons vous informer, et suite aux conseils de notre avocat, qu’à compter de ce jour, mercredi 12 juillet 2017, nous allons effectuer de nouveaux horaires au magasin E8640. Nous allons effectuer 35h et bien sûr nous tiendrons compter des jours de livraisons en déduction. Nous vous en informons afin d’éviter de vous présenter au magasin et de trouver porte close ».
Les procès-verbaux de constat établis à la demande de la société Distribution Casino France en juillet et septembre 2017 démontrent également que Monsieur et Madame [X] décidaient unilatéralement de leurs jours de présence et horaires d’ouverture et de fermeture des magasins qui leur étaient confiés.
S’agissant des horaires de livraison des marchandises qui seraient imposés par la société Distribution Casino France, il ressort des termes des courriels adressés à cette dernière par les époux [X], qui se plaignant de l’attitude du transporteur accusant des retards dans la livraison, qu’ils ont décidé de modifier l’horaire de livraison en cas de renouvellement de tels retards, ce qui démontre que la société ne fixait pas elle-même les horaires de livraison.
Ces éléments confirment que les cogérants fixent les horaires d’ouverture et de fermeture de leur magasin comme ceux des livraisons en toute indépendance sous la réserve de se conformer aux coutumes locales, et par conséquent déterminent également et librement de leurs horaires de travail effectif, lesquels ne sont pas imposés ou contrôlés par la société.
Lorsque le gérant non salarié a pu organiser librement l’exercice de son activité processionnelle au sein de sa succursale en ce qui concerne la répartition des heures de travail entre ouverture et fermeture, il ne peut y avoir révélation d’une relation salariée.
S’agissant de l’obligation d’être achalandé par la société Distribution Casino France, elle constitue également une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire qui ne peut remettre en question la nature de la relation contractuelle des parties.
Concernant la mise en 'uvre par la cogérance de la politique commerciale de la société, elle constitue également une modalité d’exécution du mandat confié et est conforme à l’article 33 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963. Les visites des managers commerciaux ont pour but de s’assurer que la politique et les modalités d’exploitation commerciales de la société Distribution Casino France sont bien mises en 'uvre par les gérants mandataires non-salariés, dès lors que ceux-ci se sont contractuellement engagés à s’y conformer.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963, la société Distribution Casino France est en effet tenue, vis-à-vis des gérants mandataires non-salariés de ses magasins intégrés, d’une obligation d’assistance, laquelle doit être de trois ordres : commerciale, professionnelle et administrative ; le fait pour la société Distribution Casino France de ne pas respecter cette obligation serait d’ailleurs de nature à engager sa responsabilité de mandante.
Les époux [X] ne citent aucun cas les concernant dans lequel la société Distribution Casino France aurait excédé les prérogatives qu’elle tire de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 et de nature à remettre en cause leur indépendance.
Enfin, les contrôles opérés par la société Distribution Casino France, notamment par le biais de remontées de caisse régulières ne peuvent suffire à caractériser un lien de subordination entre le gérant et le réseau de distribution qui, dans le cadre de sa politique commerciale d’exploitation, doit pouvoir suivre l’évolution des ventes de ses succursales, ne serait-ce que pour adapter son offre et permettre à ses gérants de mieux suivre leur activité. Par ailleurs, les visites des managers s’inscrivent dans le cadre de l’obligation d’assistance du réseau de distribution prévu par les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif national.
Au vu des éléments ci-dessus développés et des dispositions contractuelles, les cogérants ne peuvent tirer des conditions d’exécution de leur contrat selon l’organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale (obligation de se soumettre aux heures d’ouverture et de fermeture du magasin, de respecter l’agencement particulier des produits vendus, aux prix imposés etc) la preuve de l’exécution d’un contrat de travail, étant observé qu’il résulte des éléments du dossier que les contrôles invoqués de la société ne portaient que sur la mise en 'uvre de cette politique commerciale.
Il convient également de constater qu’excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, Monsieur et Madame [X] organisaient librement leur activité professionnelle.
— Sur la condition relative à la possibilité d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer
— Sur la liberté d’embauche, comme le rappelle la société Distribution Casino France, l’article L7322-2 du code du travail ne conditionne pas le bénéfice du statut de gérant mandataire non salarié à l’embauche effective de salariés mais à la faculté contractuellement garantie de le faire, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 2 du contrat de cogérance rappelle que les gérants « engageront à leurs frais pour leur propre compte et sous leur seule responsabilité, le personnel qu’il estimeront utile à leur exploitation. Ils lui assureront le bénéfice de toutes les lois sociales ».
En tout état de cause, il n’est aucunement justifié par les époux [X] de l’impossibilité pour eux d’embaucher le personnel qui aurait été nécessaire pour la tenue des magasins qui leur étaient confiés, étant observé que la « brièveté » des remplacements alléguée par les époux [X] n’exclut pas, à elle seule, toute possibilité pour ces derniers de recruter des salariés.
— Sur la fixation des congés, il ressort des pièces produites que les époux [X] ont pu librement fixer les dates de leurs congés, ces derniers ne démontrant pas l’existence d’éventuelles contraintes qu’aurait pu leur imposer la société Distribution Casino France à ce titre.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que les cogérants échouent à démontrer que les trois conditions cumulatives caractérisant la présomption de non-salariat des gérants mandataires d’une succursale ne sont pas réunies, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] tendant à voir requalifier le contrat de gérance en contrat de travail ainsi que de leur demande d’indemnité de requalification.
Sur les heures supplémentaires
Les époux [X] exposent qu’ils se sont vus imposer leurs horaires d’ouverture et de fermeture. Intervenant en remplacement de « gérant non-salariés titulaires », ils n’avaient d’autre alternative que d’appliquer les mêmes horaires sur ceux pratiqués dans les différents magasins. Ils soutiennent qu’au temps de travail correspondant à l’ouverture du magasin à la clientèle, il faut ajouter le temps de travail nécessaire à la réalisation des différentes tâches. De surcroît, l’importance des tâches à assumer imposait nécessairement et a minima le travail concomitant des cogérants, les remplacements s’effectuant dans des magasins de catégorie 2, qui selon l’article 4 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 (« Classement des gérances »), sont des magasins nécessitant « l’activité effective de plus d’une personne ».
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, les époux [X] considèrent que les conditions d’application de l’article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que l’article L. 3171-4 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
Ils contestent l’impossibilité alléguée par la société Distribution Casino France de pouvoir contrôler les horaires effectués par les co-gérants et affirment qu’elle est en mesure d’apporter des éléments de preuve en ce qui concerne les demandes d’heures supplémentaires, notamment par les remontées des caisses informatisées et les visites des managers commerciaux dans les magasins, rappelant que le contrôle des heures aux fins de décompte n’est pas prohibé et n’emporte pas requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail.
Les époux [X] soulignent également que le taux de fréquentation des magasins est sans incidence sur leur temps de présence et que l’éloignement du magasin dont ils assurent la gérance les contraints à être tous deux systématiquement présents de l’ouverture à la fermeture de celui-ci.
La société Distribution Casino France réplique sur les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail sur lequel se fondent les époux [X] pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires n’ont pas vocation à s’appliquer faute pour ces derniers de démontrer qu’elle a fixé ou soumis à son accord les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin.
Subsidiairement, la société Distribution Casino France fait valoir que les éléments produits par les époux [X] sont insuffisamment précis pour lui permettre d’y répondre utilement et ce, d’autant plus qu’elle est particulièrement démunie pour justifier du temps de travail effectif des cogérants et qu’elle a l’obligation de ne pas s’immiscer dans l’organisation, par les époux [X], de leur activité professionnelle. Elle souligne que ces derniers ont procédé à un calcul des heures supplémentaires sur la base des horaires d’ouverture des magasins dont la gestion leur a été confiée outre un temps complémentaire forfaitisé à 25% pour de prétendues tâches exercées en dehors des amplitudes d’ouverture et de fermeture desdits magasins. Toutefois, cette présentation des horaires effectués par les cogérants n’est pas conforme à la réalité dès lors que ces derniers disposent de la faculté d’aménager leurs horaires et qu’une présence commune et permanente au sein du magasin n’est ni nécessaire, ni démontrée. Elle précise que si le classement en « seconde catégorie » d’une succursale implique la gestion de deux gérants (article 4 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963), celui-ci ne préjuge pas d’une « activité conjointe et permanente » desdits gérants pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture de la succursale, dès lors que l’accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose également, en son article 7, que " la gestion du magasin qui leur est confié [peut] conduire à une activité incomplète de l’un des cogérants ".
Par ailleurs, la société Distribution Casino France fait valoir que décompter ou relever des temps de travail effectif est totalement incompatible avec les conditions d’application du statut des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, et reviendrait, pour elle, à excéder les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés. Or, seules les heures de travail effectif peuvent conduire au paiement d’heures supplémentaires, en supposant qu’elles aient été individuellement imposées, ce que ne démontre pas les époux [X]. La société Distribution Casino France soutient que les époux [X] ont, au contraire, eux-mêmes déterminé leurs horaires d’ouverture et de fermeture et n’ont jamais été privés de leur libre choix.
Sur ce,
Selon l’article L.7322-2 du code du travail : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ».
L’article L.7322-1 du même code dispose : « Les dispositions du chapitre 1 sont applicables aux gérants non-salariés définis à l’article L.7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ».
Dans tous les cas, les gérants non-salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ".
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il en résulte qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En outre, en application des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que même si l’entreprise propriétaire de la succursale n’impose pas aux gérants non-salariés les conditions de travail, ceux-ci peuvent revendiquer les dispositions de l’article L.3174-1 du code du travail relatives aux heures supplémentaires dès lors que les conditions d’application de l’article L7322-1 du code du travail sont réunies, c’est à dire si l’entreprise propriétaire de la succursale fixe les conditions de travail de ces gérants ou les soumettent à son accord. Lorsque, les conditions d’application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
En l’espèce, les époux [X] ne démontrent pas que la société Distribution Casino France leur ait imposé à titre individuel l’exécution d’horaires de travail déterminés. Dans la mesure où ils disposaient de l’entière liberté d’organisation de leur temps de travail et étaient donc libres de définir leurs propres horaires, l’amplitude des horaires d’ouverture du magasin ne saurait faire la preuve que chaque gérant y était en permanence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté les cogérants de leurs demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents et de la demande subséquente relative à la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Sur le travail dissimulé
Les époux [X] soutiennent que le caractère intentionnel du travail dissimulé peut être déduit du choix délibéré de l’employeur de recourir à un montage contractuel inapproprié afin de dissimuler une relation de travail salariée. Ils font valoir que la société Distribution Casino France avait une exacte connaissance de la réalité des heures de travail effectuées par eux, au regard des horaires d’ouverture et de fermeture qu’elle définit, des horaires et dates de livraisons, du contrôle effectué par les managers commerciaux, et des horaires enregistrés par les caisses enregistreuses informatisées. Selon les époux [X], la société Distribution Casino France a conséquemment dissimulé intentionnellement le nombre particulièrement important d’heures de travail supplémentaires effectuées, en violation des dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail. Les époux [X] réclament donc une indemnité propre à chacun en réparation du préjudice généré par cette dissimulation.
La société Distribution Casino France réplique qu’à cet égard, que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé les heures réellement effectuées par le salarié mais que la société n’est pas l’employeur des époux [X] mais leur mandante, de telle sorte qu’il lui est impossible de justifier de leur temps de travail. De plus, la société Distribution Casino France soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de la dissimulation alléguée, pas plus que de son caractère intentionnel. La société Distribution Casino France en conclut que ni l’élément moral, ni l’élément matériel ne sont démontrés.
Sur ce,
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
L’existence d’un travail dissimulé ne peut être caractérisé qu’en cas d’intention de l’employeur d’y recourir.
Au cas d’espèce, Il résulte des motifs qui précèdent que la cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires. Dès lors, les époux [X] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Les époux [X] soutiennent que l’immixtion de la société Distribution Casino France dans la gestion des magasins les a privés de leur autonomie. De surcroît, les contrôles effectués par le service commercial sans qu’ils n’aient été prévenus et l’introduction de la société Distribution Casino France dans le système informatique des gérants, qui atteste du manque de sécurisation de la gestion informatisée de leur système comptable, caractérisent une exécution déloyale du contrat. Les époux [X] font également valoir que les produits périmés ou endommagés faisaient l’objet d’un refus de prise en charge par la société Distribution Casino France et qu’ils étaient régulièrement confrontés à des livraisons en retard ou endommagées, ce qui constituaient des difficultés ne leur permettant pas d’assurer une gestion efficace du magasin, tout en affectant leur rémunération. Ils soulignent que les différentes alertes adressées à la société seraient restées sans réponse.
Les époux [X] invoquent également des difficultés qu’ils auraient rencontrées par suite du défaut d’entretien des magasins dont ils ont successivement eu la gérance (présence de rongeurs, défectuosité du système électrique, fuites d’eau, non-paiement des factures d’eau par la société Distribution Casino France et produits périmés non traités. Selon les époux [X], cette situation avait pour conséquence de les exposer à un risque pour leur santé et impactait l’hygiène du magasin.
De surcroît, les époux [X] affirment que la société Distribution Casino France a manqué à son obligation de sécurité en leur fournissant un local dépourvu de système de caméra de surveillance et d’un système de verrouillage suffisant.
Ils prétendent, de surcroît, que la société a manqué à son obligation de formation, invoquant à cet égard l’article L. 6321-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.. Les époux [X] affirment que la société a manqué à ses obligations légales et n’a pas respecté l’article 3 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, qui impose à la maison d’entreprise de former ses gérants non-salariés avant et après la signature du contrat.
L’impossibilité pour les époux [X] d’embaucher des salariés contribuerait également, selon eux, à qualifier une exécution déloyale du contrat de travail, car cela les prive d’une faculté contractuelle qui leur a été reconnue, et qui détermine la qualification de leur contrat.
Au regard de tous les éléments présentés, les appelants estiment ainsi que la société Distribution Casino France n’a pas exécuté le contrat par lequel les parties sont liées de manière loyale.
Sur l’entretien du magasin, la société Distribution Casino France réplique que des travaux ont été réalisés au sein du magasin et qu’il est donc parfaitement entretenu. De surcroît, l’intimée soutient que la présence de produits périmés au sein du magasin de [Localité 13] en 2018 est la conséquence d’une fermeture temporaire du magasin depuis le 30 novembre 2017, nécessitant un rangement avant la réouverture, et que cette situation temporaire n’a pas privé les gérants non-salariés de leur rémunération.
Sur la coupure d’eau, la société Distribution Casino France affirme qu’il incombait aux époux [X] de régler les factures de consommation d’eau, à charge pour eux d’en solliciter ensuite le remboursement. Les époux [X] n’ont toutefois pas respecté cette procédure.
De plus, la société Distribution Casino France indique avoir accompli les diligences nécessaires pour la réparation des défaillances du système de plomberie.
Sur le manquement à l’obligation de formation, l’intimé soutient que c’est à tort que les époux revendiquent le bénéfice des dispositions légales applicables aux salariés en matière de formation professionnelle (art. L. 6321-1 du code du travail), faute pour eux de démontrer l’existence d’un contrat de travail les ayant liés à la société Distribution Casino France. De surcroît, cette dernière estime avoir rempli ses obligations de formation à l’encontre des époux [X], au regard des différentes assistances et formations dont ils ont pu bénéficier et souligne que les époux [X] ne caractérisent aucun dysfonctionnement qui serait imputable à un quelconque défaut de formation, étant rappelé la charge probatoire qui leur incombe dans la démonstration de l’existence du préjudice qu’ils allèguent et des éléments permettant de l’évaluer.
Sur le défaut de respect de l’obligation de sécurité liée au sentiment d’insécurité des époux [X], la société Distribution Casino France relève que ces derniers ne font état d’aucun incident concret.
Sur ce,
L’exécution du contrat de travail est régie par le principe de bonne foi, tel que posé par l’article L.1222-1 du Code du travail, selon lequel « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Ce principe implique que chacune des parties – employeur et salarié – doit adopter un comportement loyal, respectueux des intérêts essentiels de l’autre partie, et s’abstenir de toute attitude déloyale ou malveillante durant l’exécution du contrat.
L’obligation de loyauté se manifeste notamment par l’interdiction pour l’employeur de porter atteinte aux droits du salarié, de le placer dans une situation de discrimination, de le priver de ses moyens de travail, de retarder indûment le paiement de sa rémunération, ou de ne pas respecter les accords collectifs ou engagements contractuels. De même, l’employeur doit veiller à l’exécution correcte de ses obligations en matière de sécurité, de remboursement des frais professionnels, de respect des durées maximales de travail, et de remise des documents sociaux.
La violation de cette obligation de bonne foi, constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail, peut être caractérisée par divers manquements.
L’article L4221-1 du Code du travail impose à l’employeur des obligations fondamentales concernant l’aménagement et l’entretien des lieux de travail. Il prévoit que les établissements et locaux de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs et qu’ils doivent être maintenus dans un état constant de propreté et offrir des conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des personnes qui y travaillent.
L’article 25 de l’accord national du 18 juillet 1963 précise à cet égard que les entreprises confient au gérant mandataire non salarié un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants mandataires non-salariés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l’entreprise. En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants mandataires non-salariés d’un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage, les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
* Sur l’immixtion de la société Distribution Casino France dans la gestion des magasins
Pour caractériser cette immixtion, les époux [X] soutiennent qu’ils n’ont aucune liberté dans la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture des magasins qui leur sont confiés, que des marchandises leur sont imposées par la société Distribution Casino France et qu’ils font l’objet de contrôles réguliers par le service commercial.
Il résulte de ce qui précède que les trois premiers griefs avancés par les appelants ont fait l’objet d’un rejet par confirmation du jugement.
Les époux [X] font également valoir que la société Distribution Casino France s’introduit dans le système informatique des gérants, et plus précisément sur leurs comptes professionnels sans qu’ils n’en soient informés.
Toutefois, les appelants n’expliquent pas en quoi l’utilisation du système informatique permettrait à la société de s’immiscer dans la gestion personnelle de leur succursale et irait au-delà du suivi des modalités d’exploitation.
* Sur les réclamations refusées
Les époux [X] reprochent à la société Distribution Casino France les refus de prise en charge concernant la casse ou encore les périmés.
Cependant les époux [X] ne démontrent pas que les refus des demandes de prise en charge des produits cassés ou périmés ne respecteraient pas les engagements contractuels souscrits à ce titre par la société Distribution Casino France et seraient par la même abusifs.
* Sur les retards et les problèmes de livraison
Les époux [X] invoquent également les retards de livraison qui perturbent l’approvisionnement du magasin et ont pour effet de les priver de toute liberté dans la détermination de leurs conditions de travail.
Il a toutefois été jugé précédemment que les retards de livraison dénoncés par les époux [X] n’ont pas eu pour effet de les priver de la détermination de leurs conditions de travail, dès lors que ces derniers ont pu décider unilatéralement de modifier l’horaire de livraison dans l’hypothèse de tels retards.
* Sur les problèmes avec la mise en 'uvre des promotions imposées par la société Distribution Casino France
Monsieur et Madame [X] prétendent qu’ils rencontrent régulièrement des difficultés avec la mise en 'uvre des opérations commerciales imposées par la société Distribution Casino France.
Les pièces produites à l’appui des allégations des époux [X] ne caractérisent aucun comportement déloyal de la part de la société Distribution Casino France.
* Sur l’entretien des magasins
Les époux [X] se prévalent de procès-verbaux de constat établis en 2017 et 2018 concernant les magasins de [Localité 7] et de [Localité 12], d’un diagnostic du bureau Veritas suite à la vérification de l’installation électrique ainsi que différents courriers de réclamation qu’ils ont adressés à la société Distribution Casino France pour démontrer le mauvais entretien des magasins de [Localité 7] et des [Localité 12]. S’agissant de la facture d’eau impayée, les époux [X] produisent la mise en demeure de payer adressée par ACCM EAU en date du 10 février 2021.
Si les époux démontrent que trois des magasins qui leur ont été confiés présentaient un défaut d’entretien et la présence de produits périmés, il sera toutefois relevé que la société Distribution Casino France a procédé aux travaux lui incombant. Concernant la facture d’eau, cette dernière explique, sans être contredite sur ce point, qu’il appartenait aux époux [X] de procéder à son règlement puis d’en solliciter le remboursement. Enfin, si la présence de produits périmés dans le magasin de [Localité 13] n’est pas contestée par la société Distribution Casino France, il n’est pas démontré par les époux [X] que cette situation ait eu une incidence sur le fonctionnement de leur activité et que, par conséquent, elle leur a causé un préjudice.
* Sur l’impossibilité matérielle d’embaucher des salariés ou de pourvoir à leur remplacement :
En l’espèce, l’article 2 du contrat de gérance, tel que régularisé en dernier lieu, stipule que les appelants disposent de la possibilité d’engager « à leurs frais, pour leur propre compte et sous leur seule responsabilité le personnel qu’ils estimeront utile à leur exploitation »
Comme indiqué supra, les époux [X] ont disposé de la faculté d’embaucher des salariés. Ces derniers ne justifient pas de l’impossibilité pour eux d’avoir eu recours à cette faculté et, en tout état de cause, que l’organisation des magasins dont la gestion leur était confiée, nécessitaient le recrutement de personnel.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur et Madame [X] font valoir que le magasin dont ils assurent la gestion est dépourvu de système de caméra de surveillance et que l’accès au magasin n’est pas équipé d’un système de verrouillage suffisant. Malgré le constat effectué par le directeur commercial de la société Distribution Casino France lors de l’inventaire du 8 octobre 2018, aucune mesure n’a été prise.
D’une part, la société Distribution Casino France n’est pas tenue d’équiper chacun de ses magasins d’un système de vidéosurveillance, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à ce titre. D’autre part, s’agissant du « sentiment d’insécurité » allégué par les époux [X], il n’est pas démontré que ces derniers soient exposés à des risques particuliers quant à leur sécurité.
* Sur l’obligation de formation
Outre que les appelants ne démontrent aucun préjudice que ce manquement leur aurait causé, la société Distribution Casino France rappelle sans être utilement contredite qu’ils ont bénéficié, tout d’abord, d’une formation initiale préalable, puis d’une transmission d’un savoir-faire tout au long de l’exercice de leur activité professionnelle, par le biais des visites des managers commerciaux. Les époux [X] disposaient, en outre de la faculté de s’inscrire, via l’intranet auquel ils avaient accès, à des formations proposées chaque année par la société Distribution Casino France. Au surplus, alors qu’ils exercent les fonctions de gérant non salarié depuis 2005, les époux [X] ne justifient pas avoir sollicité la moindre formation, ni formé de demande d’aide ou assistance au cours de l’exécution de leur contrat.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les époux [X] sont mal fondés dans leurs demandes indemnitaires au motif qu’aucun des éléments qu’ils produisent ne permet de retenir que la société Distribution Casino France ait eu un comportement déloyal, étant ajouté au surplus que Monsieur et Madame [X] ne justifient aucunement du préjudice qu’ils invoquent chacun à hauteur de 20.000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de la privation du logement fonction
Les époux [X] reprochent à la société Distribution Casino France de les avoir privés d’un logement de fonction en méconnaissance des dispositions de l’article 29 de l’accord national du 18 juillet 1963, affirmant qu’il s’agit d’un accessoire indissociable du contrat de gérance non salariée. Ils prétendent que d’autres gérants non-salariés ont pu bénéficier d’un tel avantage et qu’ils ont été ainsi contraints d’engager des frais de logement en sus des frais de déplacement inhérents au caractère intérimaire de leur fonction.
En réplique, la société Distribution Casino France fait valoir que les époux [X] ne sauraient lui reprocher de ne pas avoir mis à leur disposition un logement de fonction, alors même qu’ils ont expressément renoncé à ce droit en signant l’avenant du 29 mars 2012.
Sur ce,
L’article 29 de l’Accord Collectif National concernant les gérants non-salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 dispose que : « Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non-salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non-salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non-salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels ».
L’article 2 de l’avenant au contrat de cogérance régularisé par les époux [X], le 29 mars 2012, stipule, quant à lui, que : « Compte-tenu de la spécificité de leur mandat et du caractère provisoire des différentes gestions, les co-gérants mandataires non-salariés renoncent au bénéfice des dispositions de l’article 29 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 (') En contrepartie, ils seront dédommagés des frais de déplacement et de séjours engagés lors des différentes gestions selon les conditions fixées avec la direction régionale ».
En l’espèce, en signant l’avenant du 29 mars 2012, les époux [X] ont expressément renoncé au bénéficie de l’article 29 de l’accord national du 18 juillet 1963. En outre, la société Distribution Casino France justifie que Monsieur [X] percevait, pour le couple, le remboursement des frais de déplacement..
Les dispositions applicables ayant ainsi été respectées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la violation de l’article 29 de l’accord du 18 juillet 1963.
Sur les demandes au titre des frais de déplacements
Les époux [X] exposent que les règles de prise en charge appliquées par la société Distribution Casino France ne sont mentionnées ni dans le contrat de cogérance non salariée, ni dans l’avenant à ce contrat, lequel se contente seulement d’indiquer en son article 2 que les gérants « seront dédommagés des frais de déplacements et de séjours engagées lors des différentes gestions selon les conditions fixées avec la direction régionale ». Selon les époux [X], cette clause apparait particulièrement abusive en ce qu’elle permet à la société de définir discrétionnairement des règles de remboursement. Les époux [X] font valoir, en outre, que la société Distribution Casino France aurait toujours refusé de leur communiquer les modalités précises de prise en charge des frais de déplacements, au regard du caractère intérimaire de leur activité.
Les époux [X] réclament donc le remboursement des frais de déplacements qu’ils ont dû exposer selon les règles en vigueur (barème fiscal fixé par l’ACOSS) et non selon le forfait défini par la société Distribution Casino France, qui n’est pas en adéquation avec les frais qu’ils ont dû engager pour les besoins de leur fonction ainsi que les indemnités kilométriques.
La société Distribution Casino France affirme, quant à elle, avoir remboursé aux époux [X], conformément à ses engagements, leurs frais de déplacements, lesquels apparaissent sur leurs bulletins de commissions. Par ailleurs, la société Distribution Casino France souligne que les époux [X] ne justifient pas de la réalité des frais engagés.
Sur ce,
L’indemnisation par l’employeur des frais professionnels peut prendre la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié assortis des justificatifs des dépenses effectuées, ou du versement d’allocations forfaitaires dans les limites fixées par le texte.
En l’espèce, la société Distribution Casino France démontre que Monsieur [X] percevait mensuellement, pour le couple, le remboursement de frais de déplacements.
Si les époux [X] produisent aux débats plusieurs tableaux pour justifier du montant des dépenses qu’ils prétendent avoir exposées, ils ne fournissent néanmoins aucun élément démontrant que celles-ci ont été réellement engagées.
A défaut de rapporter la preuve qui leur incombe au soutien de leurs prétentions, les époux [X] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la violation de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail
Monsieur et Madame [X] soutiennent qu’ils n’ont jamais pu bénéficier de visites périodiques devant la médecine du travail.
Ils soulignent également que Madame [X] rencontre d’importants problèmes de santé qui nécessitent que ses déplacements soient très limités et que les différents médecins rencontrés par les époux, sur leur initiative, ont insisté sur la nécessité pour Madame [X] de pouvoir bénéficier de soins réguliers et donc d’un poste fixe. Ils font valoir qu’ils ont donc régulièrement demandé que leur soit confiée la gestion d’un magasin fixe, dans un secteur proche de leur domicile situé à [Localité 8], afin de limiter les déplacements de Madame [X] mais qu’ils demeurent affectés depuis octobre 2018 au magasin des [Localité 11] de Giraud, sans aucune prise en compte de leurs demandes de changement de magasin. Devant l’absence de toute proposition, ces derniers ont demandé à être convoqués à une visite devant la médecine du travail par courrier du 20 Septembre 2017 ; aucune suite n’a cependant été donnée à leur sollicitation. A l’issue de l’arrêt maladie du 21 juillet 2019 de Madame [X], la société Distribution n’a pas davantage organisé une visite de reprise devant la médecine du travail. Selon les époux [X], les visites médicales, qui avaient été initialement fixées les 8 et le 20 novembre 2023, ont été annulées à la demande de la société Distribution Casino France sans qu’aucun motif ne leur soit fourni.
Les époux [X] en concluent que la société Distribution Casino France a manqué gravement à son obligation de sécurité et a violé les règles relatives à la santé au travail ; que ce manquement leur cause un préjudice dont ils demandent l’indemnisation.
La société Distribution Casino France invoque les dispositions de l’article 9 de l’Accord Collectif National selon lesquelles il appartient au gérant d’organiser des visites médicales périodiques dont les frais sont pris en charge par la société ; que les époux [X] ne justifient pas de la réalité et de l’étendue du prétendu préjudice qui résulterait de l’absence de visites médicales périodiques.
Sur ce,
L’article L. 7322-1 du Code du travail, applicable aux gérants non-salariés définis à l’article L. 7322-2, dispose que l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
En l’espèce, la société Distribution Casino France cite l’article 9 de l'[5] collectif national du 18 juillet 1963, selon lequel « 'lorsque les gérants ne profiteront pas des services de médecine préventive, ils devront obligatoirement se soumettre, sous leur responsabilité, à un contrôle de santé annuel qui pourra comporter, si le médecin l’estime utile, un examen radiologique pulmonaire dont les frais seront supportés par l’entreprise » pour estimer qu’il appartenait aux gérants d’organiser eux-mêmes leur visite périodique.
Or, il incombe à la société Distribution Casino France de s’assurer du respect des dispositions du code du travail relatives à la médecine préventive ; il sera donc fait droit à la demande tendant à l’organisation des visite périodiques, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une telle mesure s’impose pour assurer l’exécution de la décision. Il n’est pas davantage nécessaire d’ordonner à la société Distribution Casino France de justifier de l’adhésion des époux [X] à la médecine du travail.
Les appelants ne justifiant d’aucun préjudice que ce manquement leur aurait causé, au surplus à hauteur de 15.000 euros chacun, ils seront donc déboutés de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination syndicale
Monsieur [X] expose qu’il est délégué syndical CGT au sein de la région Sud Est. Ce dernier estime que les difficultés rencontrées dans l’exercice des missions qu’il réalise avec sa femme sont la conséquence de son mandat. Il fait, en outre, valoir que depuis octobre 2018, en dépit du caractère prétendument intérimaire de leur contrat de gérance non salariée qui aurait dû les amener à changer régulièrement de magasin suivant les « chaines d’intérim » communiquées, son épouse et lui-même ont été systématiquement affectés au magasin des salins de Giraud, magasin décrépit et mal entretenu, dont le chiffre d’affaires est très faible, et qui se trouve éloigné de leur domicile situé à [Localité 8]. Selon Monsieur [X], cette situation de discrimination a été observée à l’égard de plusieurs autres gérants non-salariés affiliés au syndical CGT, organisation syndicale particulièrement active au sein de la société Distribution Casino France, et qui ont été victimes d’un traitement différencié et défavorable par la société en raison de leur appartenance à ce syndicat.
La société Distribution Casino France réplique que Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément laissant supposer, que les « évènements » dont il fait état seraient en lien avec son activité syndicale, et que l’appelant ne peut se référer à des jurisprudences qui n’ont en réalité aucun lien avec le présent litige. Dès lors, la société Distribution Casino France considère qu’en l’absence d’élément de preuve laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur ce,
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail que constitue une discrimination syndicale le fait pour l’employeur d’écarter d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de sanctionner, de licencier, d’exclure un salarié d’avantages accordés à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale.
L’article L 2141-5 du code du travail dispose que « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
L’article L.1134-1 précise que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ».
La démonstration de l’existence de la discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnie, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale, notamment).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] détient un mandat syndical depuis le 10 septembre 2018.
Pour établir la discrimination syndicale dont il se prévaut, Monsieur [X] fait état de diverses difficultés rencontrées (livraisons en retard, commandes incomplètes ou produits abimés, bordereaux de livraisons manquants, erreurs comptables récurrentes), outre l’attribution de chaines d’intérim défavorables dans des magasins très éloignés de son domicile et en mauvais état d’entretien qui caractériseraient, selon lui, une mise au placard.
Il produit différents courriels qu’il a adressés à cet égard à la société Distribution Casino France.
Or, si les époux [X] ont pu rencontrer des difficultés relativement à l’approvisionnement et à la gestion des magasins dont ils avaient la gérance, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser l’existence d’une discrimination à l’encontre de Monsieur [X] qui serait en lien avec ses mandats représentatifs. Comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, plusieurs des difficultés dénoncées par Monsieur [X] l’ont été antérieurement à sa désignation par le syndicat CGT.
Par ailleurs, Monsieur [X] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait été traité de façon discriminante dans sa progression de carrière ou de rémunération.
Aussi, Monsieur [X] sera débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur et Madame [X], qui succombent pour l’essentiel en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [X] seront également condamnés à payer chacun la somme de 1.000 euros à la société Distribution Casino France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 8 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] de leur demande tendant à voir ordonner à la société Distribution Casino France de les faire convoquer à une visite médicale devant la médecine du travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne à la société Distribution Casino France d’organiser la visite médicale périodique de Monsieur [P] [X] et de Madame [J] [X] auprès de la médecine du travail de leur lieu d’exercice, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] auprès aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] à payer chacun à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute Monsieur [P] [X] et Madame [J] [X] de leurs demandes à ce titre.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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