Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 mai 2021, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05628 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5B4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d’Evry RG n° 20/00067
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20-00067) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que, le 1er janvier 2018, Mme [K], employée en qualité de collaboratrice d’agence au sein de la SARL [6] (ci-après désignée la Société), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression, accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [E] [W] le
23 décembre 2017 mentionnant 'problèmes au travail depuis 2 ans. Syndrome anxio-dépressif réactionnel : troubles de sommeil, asthénie, difficultés de concentration, perte d’envies, trouble humeur fluctuant, idées noires'.
L’affection déclarée par Mme [K] n’étant pas de celle répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la Caisse a adressé le dossier à son médecin-conseil lequel a estimé que l’affection entraînait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % et permettait donc l’examen de sa demande par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France (ci-après désignée « CRRMP »).
Le 10 juillet 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie présentée par Mme [K] au titre du risque professionnel de sorte que la Caisse, tenue par cet avis, a notifié à la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2019, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Entre temps, l’état de santé de Mme [K] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse le 3 janvier 2021 et, au regard de séquelles subsistantes, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Par jugement du 18 mai 2021 le tribunal a :
— déclaré le recours de la Société recevable,
— débouté la Société de son recours et de ses demandes,
— déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du 1er janvier 2018 dont souffre sa salariée, Mme [I] [K],
— débouté la Société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si Mme [K] n’avait pas changé de poste de travail, les méthodes de travail de la Société avaient évolué, notamment avec la mise en place d’un nouveau système informatique comptable et sa charge de travail s’était accrue en raison de l’absorption de la Société par une autre. Il notait que Mme [K] s’était alors sentie dépassée et incompétente, ce qui avait généré un stress très important pour elle. Il retenait encore que, même si l’ambiance de travail n’était pas délétère, le lien entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [K] et ses conditions de travail était établi, ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait constaté. Le tribunal considérait en conséquence qu’il n’était pas opportun de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 'dont l’avis, selon toute vraisemblance, corroborerait le premier avis favorable à la prise en charge de la pathologie'.
La Société a, le 18 juin 2021, interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris laquelle, par arrêt du 9 juin 2023, a :
— déclaré l’appel recevable ;
— avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 7] – Centre pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [I] [K], constatée médicalement le
23 décembre 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 du mercredi 24 janvier 2024 pour que l’affaire suive son cours après l’avis du comité régional.
L’affaire était cependant renvoyée à l’audience du 5 juin 2024, le CRRMP n’ayant pas rendu son avis puis à celle du 10 décembre 2025, afin de permettre à la Société de présenter ses observations ce qu’elle faisait la veille de l’audience.
A l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024, les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry, pôle social – contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/67 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau de :
— la juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— avant dire droit, designer un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles autre que celui de l’Ile-de-France et du Centre – Val-de-Loire pour instruire la déclaration de maladie professionnelle de Mme [I] [K],
À titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] [K] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie en date du 16 juillet 2019,
— juger inopposable la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— entériner l’avis du CRRMP d'[Localité 7],
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société [6],
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [K]
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si elle ne conteste pas la réalité de la pathologie de Mme [K], elle estime que la dépression dont elle souffre n’est en aucun cas en lien avec ses conditions de travail. Contrairement à ses affirmations, les relations de travail ont toujours été paisibles et identiques depuis de nombreuses années, son employeur ayant toujours eu une attitude bienveillante à son égard comme en témoignent M. [P] L., ancien salarié et M. M.. Elle précisait que l’agence dans laquelle travaillait Mme [K] était composée de quatre personnes, qui travaillaient ensemble depuis des années et qui s’appréciaient. Elle exerçait la fonction de collaborateur d’agence au sein de la société [6] depuis de nombreuses années, effectuant les mêmes tâches, de sorte qu’elle avait acquis une expérience certaine sur l’ensemble de son poste, rendant la réalisation de son travail confortable et sans aucune pression puisqu’il n’était imposé aucun rythme. Elle a toujours évolué sur le même périmètre d’activité, en bénéficiant d’horaires fixes et a toujours eu une charge de travail raisonnable et en rapport avec sa durée du travail. Elle précise qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer des heures supplémentaires et que celle-ci ne s’est jamais plainte d’un quelconque retard dans l’accomplissement de ses missions. Elle a également toujours pu obtenir des aménagements pour des convenances personnelles. Elle note d’ailleurs que la Caisse ne verse aux débats aucune pièce permettant de considérer que Mme [K] avait dû supporter une charge accrue de travail d’autant que l’activité de l’entreprise a toujours été constante, ainsi que le démontre un chiffre d’affaires stable et un effectif constant. Au demeurant, Mme [K] suivait régulièrement des formations en rapport avec son poste afin de parfaire ses connaissances.
La Société indique que la seule évolution intervenue en son sein a été le changement de logiciel comptable courant de l’année 2017 afin de mettre en place un logiciel métier centralisant l’ensemble des opérations effectuées par l’entreprise, y compris la comptabilité d’assurance, comme exigé par l’organisme de contrôle, l’ACPR. Elle a donc essayé un nouveau logiciel (Arborescence) pendant deux mois, période au cours de laquelle elle a proposé à Mme [K] l’aide d’un consultant externe pour se former et a été déchargée d’une partie de ses tâches pour lui libérer du temps. Ce logiciel s’étant révélé inadapté, un second logiciel, le logiciel « Adhoc », a été testé sur le dernier trimestre 2017 en vue d’une utilisation début 2018. L’employeur a alors organisé une formation pour l’ensemble des salariés en octobre 2017 et a mis à disposition une 'base formation', à la demande de Mme [K], afin de lui permettre de prendre en main le nouveau logiciel à son propre rythme. Elle a d’ailleurs fait bénéficier d’une double journée de formation, alors qu’il n’en était prévu qu’une.
Le logiciel a été définitivement adopté en 2018, à une période où l’accompagnement de Mme [K] dans la prise en main du nouveau logiciel comptable était efficient, seul changement dans les habitudes de travail de Mme [K] depuis son embauche. En tout état de cause, ce logiciel n’impactait qu’une partie accessoire de l’activité de la société ne représentant que 13 % de son activité.
La Société indique également que s’était instaurée une réelle relation de confiance entre Mme [K] et la direction, lui permettant de bénéficier d’une réelle disponibilité, notamment lors d’épreuves personnelles douloureuses comme le décès de son père. Lors de ses entretiens annuels, elle a toujours déclaré apprécier son ambiance de travail et, au cours de son entretien annuel de 2016, elle demandait même gérer une « palette de produits d’assurance plus large ». Elle ne s’est jamais plainte de difficultés professionnelles auprès de ses collègues ni auprès de la médecine du travail, pourtant consultée quelques mois avant son arrêt maladie. S’il est arrivé que, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [K] bénéficie d’arrêts de travail, ils étaient tous sans rapport avec ses conditions de travail. Ainsi, en septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident domestique.
La Société attribue la pathologie présentée par Mme [K] à des difficultés d’ordre personnel, rappelant qu’elle rencontrait des difficultés personnelle, familiale et financière. Elle a ainsi été très éprouvée par le décès de son père en 2010 puis par la maladie de sa mère qui a perdu son autonomie la contraignant à la placer en maison de retraite à compter de 2016. Dans le même temps, sa situation financière était délicate, puisqu’elle avait une dette auprès de la direction générale des finances publiques, laquelle a, en avril 2018, émis un avis à tiers détenteur adressé à l’employeur.
La Caisse rétorque que les éléments recueillis durant l’enquête administrative et deux CRRMP ont jugé que les conditions de travail de Mme [K] ont été à l’origine de sa pathologie. Elle indique que, contrairement à ce que retient la Société, le fait que
Mme [K] ait formulé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le
23 décembre 2017 alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 25 novembre 2017 n’induit nullement qu’elle n’a pas été exposée au risque. La pathologie n’étant répertoriée dans aucun tableau de maladie professionnelle aucun délai de prise en charge ni de durée d’exposition au risque ne sont requis. La seule condition à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est la saisine d’un CRRMP. Au cas présent, deux CRRMP l’ont été rendant des conclusions concordantes. Si la Société conteste le refus de prise en charge de sa pathologie, il lui appartient de démontrer l’absence de tout lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de sa salariée ce qu’elle échoue à faire.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(Y)
l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Par ailleurs, la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit 'essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime', cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection 'hors tableaux’ est ainsi soumise l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement 'direct’mais également 'essentiel’ entre le travail et la pathologie. Et il appartient à la Caisse, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
En l’espèce il n’est pas discuté que la maladie constatée médicalement le
23 décembre 2017 n’est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [I] [K] a été considéré comme étant supérieur ou égal à 25 %.
Dès lors, cette pathologie ne pouvait être prise en charge par la Caisse sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, mais sur le fondement de l’alinéa 4 et 5 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle après saisine d’un comité.
Le 10 juillet 2019, le CRRMP d’Ile-de-France a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que 'Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23/12/2017".
En application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale devenu l’article R.142-17-2 du même code, le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, alors applicable, la cour d’appel a sollicité l’avis d’un second CRRMP.
Celui a rendu son avis le 24 mai 2024 estimant qu’il existait bien un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [K] relevant qu’au regard des pièces produites 'il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (surcharge de travail et manque de soutien, exigences émotionnelles, relations de travail dégradées, insécurité de la situation de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée'.
La cour n’étant pas liée aux avis, même concordants des CRRMP, et au regard de la contestation de la Société, il convient alors de vérifier si l’origine de la dépression dont souffre Mme [K] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle.
Dans le cadre de l’instruction menée par la Caisse, Mme [K] a expliqué qu’elle était employée en qualité de collaboratrice d’agence depuis le 01 janvier 1985 et qu’elle gérait à la fois la clientèle physique et les sinistres et s’occupait de la « comptabilité en courtage ». Elle précisait avoir rencontré des difficultés à travailler avec une jeune collègue à compter du mois d’octobre et avoir dû assumer une partie de son travail. Son employeur, bien qu’informé, n’avait pas pris de mesures pour y remédier. Dans le même temps, elle expliquait qu’on lui avait imposé un « poste de comptabilité à temps plein » qui nécessitait l’utilisation d’un nouveau système informatique pour lequel elle n’avait pas reçu de formation utile, générant du stress et un retard dans le traitement des dossiers. Elle précisait avoir demandé de l’aide à plusieurs reprises à son employeur entre le mois d’octobre et la fin novembre 2017, sans résultats. Mme [K] attribue sa dépression à 'une surcharge de travail, à l’injustice et des réflexions’ et 'du fait d’un changement de poste imposé avec un nouveau système informatique comptable’ et 'de la gestion de trois comptes bancaires qui était un travail très complexe pour une non comptable'. Elle estimait que la gestion de ces comptes 'était un travail titanesque et ne correspondant pas à ses compétences +. Elle évoquait un état de panique et angoissée’ et déplorait que malgré ses alertes « il [son patron] n’a rien fait et m’a laissée m’enfoncer ».
Mme [K] lie ainsi son état dépressif à ses conditions de travail, à savoir un changement imposé de périmètre d’action, une surcharge de travail, un outil de travail (logiciel) inapproprié à « des réflexions » et à « l’injustice » de son supérieur à son égard.
Or, alors que l’employeur contestait devant l’enquêteur de la Caisse les propos tenus par Mme [K], aucune investigation complémentaire n’a été faite, ni auprès des collègues de travail de l’assurée ni auprès de son responsable. Aucune vérification n’a de même été effectuée pour vérifier l’existence d’un changement de poste ou de périmètre d’action ni même l’incidence éventuelle du changement d’outil informatique sur la charge de travail. Finalement, les propos de Mme [K] n’ont fait l’objet d’aucune vérification, ce qui résulte d’ailleurs de la formulation retenue par les CRRMP pour donner un avis favorable à la prise en charge, le premier indiquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressif », le second que les « éléments sont susceptibles d’entraîner une souffrance au travail ».
Par contre, la Société verse aux débats les diverses évaluations professionnelles, à la lecture desquelles il peut être constaté que les fonctions de Mme [K] n’ont pas évolué. Elle intervenait sur le marché des particuliers et était notamment chargée de l’accueil téléphonique et physique de la clientèle ou des prospects, de la gestion administrative des sinistres et de la comptabilité de la seule activité de courtage.
Contrairement aux déclarations de Mme [K] devant l’enquêteur, il n’apparait aucune modification de ses fonctions ni « changement de poste ». Les évaluations permettent de constater qu’elle avait déjà la charge de la comptabilité, celle-ci se limitant à la réalisation des opérations d’encaissement pour le compte des compagnies d’assurance et de reversement des fonds auxdites compagnies. M. [F], consultant externe ayant aidé le personnel de l’entreprise à assurer la transition vers un nouveau logiciel atteste ainsi que « Mme [K] réalisait avec sa collègue, [G] [N], la comptabilité courtage, l’accueil des clients ainsi que la gestion des sinistres. J’ai pu également constater que ce travail comptable de base ne présentait aucune difficulté pour ces deux personnes ».
De même, alors que Mme [K] se plaignait d’une surcharge de travail, la Caisse ne produit aucun élément confirmant ces allégations. Elle ne produit aucun courrier / courriel d’alerte de la salariée dont les propos n’ont au demeurant pas été vérifiés auprès de ses collègues.
Par contre, la Société verse aux débats les bulletins de paie de Mme [K] depuis le mois d’octobre 2016, sur lesquels il n’apparait aucune heure supplémentaire étant précisé que ses horaires étaient fixes, du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
Les rapports d’entretien d’évaluation effectués périodiquement par l’employeur ne portent aucune mention d’un accroissement de travail ou d’une inadéquation de son travail au regard de ses compétences. Il n’est pas davantage évoqué de changement de poste ou d’une modification du périmètre d’intervention. Au contraire, il peut être relevé qu’au cours des entretiens qui se sont tenus les 12 mai 2015, 11 décembre 2016 et
28 janvier 2016, elle proposait de « prendre en charge des réunions mensuelles d’information et de bonnes pratiques » et, lors de l’entretien du 19 août 2016, sollicitait « de pouvoir élargir sa palette de produits d’assurance ».
Ces rapports permettent également de constater que l’employeur ne fixait aucun objectif chiffré ni de volume de tâches minimal à effectuer et, au regard des mentions portées par la salariée et son responsable, il apparait qu’elle était autonome pour organiser son travail. Aucune critique sur son comportement ou ses qualités professionnelles n’était portée sur ces rapports pas plus que n’en portait Mme [K] à l’égard de ses collègues, de sa hiérarchie ou de l’organisation générale. Ceci permet d’accréditer l’attestation de M. [B], directeur des programmes, qui indique « Je n’ai pas souvenir d’une quelconque pression exercée par la direction, qui, bien au contraire, était présente et à l’écoute aux côtés de l’équipe, et ce malgré la gestion des deux agences simultanément » et celle de M. [S], intervenant pour réaliser des contrôles comptables et des formations sur le logiciel « Astral », qui atteste que « Madame [K] a toujours été de bonne volonté, et n’a jamais fait état de difficultés dans l’exercice de ses missions ».
La Société verse également aux débats une attestation de son expert-comptable sur le chiffre d’affaires réalisé entre 2014 et 2018 qui permet de constater que l’activité de l’entreprise a été constante, variant de 856 675 euros à 894 019 euros les quatre années précédant la déclaration de maladie professionnelle.
Force est ainsi de constater que les allégations de Mme [K] sur ce point ne sont pas démontrées.
En réalité, il ressort des pièces produites que le seul changement significatif intervenu dans le parcours professionnel de Mme [K] a été le changement d’un logiciel de traitement de la comptabilité dont il sera rappelé que cette tâche est une tâche secondaire par rapport à ses activités d’accueil clientèle, de prospection et de traitement des sinistres. Ainsi, la Société évalue l’incidence du changement de logiciel sur l’activité de Mme [K] à 13 %, ce que la Caisse n’est pas en mesure de contester, faute de toute vérification, mais correspond aux déclarations de l’assurée qui a indiqué « que l’installation d’un nouveau système informatique en comptabilité concernait 3 comptes bancaires ».
Aucune des pièces produites par la Caisse n’indique par ailleurs pour quelle raison ce seul changement aurait eu pour conséquence d’augmenter la charge de travail de
Mme [K] ou de la mettre en difficulté et donc de participer à la dégradation de son état de santé.
Au contraire, Mme [U], collègue de travail de Mme [K], explique que « Lorsque M. [X] a racheté le cabinet en 2007, la situation est devenue enfin stable et plus sereine pour tout le monde. (') En 2017, M. [X] a décidé de rationaliser la gestion de la comptabilité clients/compagnies, seule partie de la comptabilité qui était gérée par [I] et/ou moi-même et pour laquelle nous avions, si nécessaire, le soutien de l’inspecteur du [5]. Cette décision passait par la mise en place d’un nouveau logiciel. (') Durant cette période, [I] avait été soulagée d’une partie de ses tâches pour se consacrer à la comptabilité avec l’aide de Monsieur [X] et l’accompagnement d’un intervenant extérieur qui l’aidait dans la saisie ».
La Société justifie encore que plusieurs journées de formation sur le logiciel avaient été proposées à la salariée, qui les avaient suivies en octobre 2017. M. [F], consultant externe ayant assuré la transition atteste que « Pendant cette période, je n’ai jamais entendu aucun salarié se plaindre ou faire allusion à une difficulté particulière liée au passage vers le nouveau logiciel ». De même, avait été mis à sa disposition, à sa demande, une « base formation », à la demande de Mme [K] lui permettant de s’adapter à son utilisation à son rythme.
Et la Caisse ne saurait se fonder sur l’évaluation de la formation faite par Mme [K] qui répond « pas tout à fait d’accord » à la question « le contenu des interventions a répondu à mes attentes et m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances » pour en déduire que la formation proposée était inadaptée et aurait donc été à l’origine de l’accumulation de travail puis d’un stress, alors que dans la même évaluation, la salariée répondait que :
— les objectifs annoncés avaient été atteints,
— le déroulement du stage et de contenu des interventions étaient adaptés à la thématique du stage,
— les explications et la compétence du formateur étaient adaptées à la formation,
et surtout qu’elle répondait positivement à la question « je suis satisfait de cette formation » précisant, dans la partie « point fort du stage » que « le formateur était à l’écoute de mes demandes ».
Il résulte ainsi que l’employeur a bien accompagné Mme [K] dans la prise en main du nouveau logiciel comptable de l’entreprise, la cour relevant par ailleurs qu’elle avait toujours bénéficié de formations au cours de la relation contractuelle, formations destinées à l’amélioration des connaissances professionnelles ou des outils de travail et donc à permettre le maintien de son employabilité.
S’agissant enfin de l’ambiance de travail, les « remarques désobligeantes » évoquées par Mme [K] auprès de l’enquêteur ne sont confirmées par aucune pièce. Pour sa part, la Société produit l’attestation de M. [P] [V], ancien salarié de la société qui « se souvient d’une belle qualité humaine au sein des assurances de l’orge, un bon esprit d’équipe et pas de pression de la direction malgré un secteur très concurrentiel, celui des assurances » et de M. [B] qui atteste que « cette [bonne]ambiance était largement entretenue par des évènements fédérateurs (déjeuners d’équipe dans la salle de réunion, invitation au restaurant régulière de la part de Monsieur [X]), et à certaines occasions, la réunion des personnels des deux agences ». La cour peut également relever que lors de son entretien d’évaluation effectué le 12 mai 2015, elle indiquait « apprécier le travail d’équipe ».
La Société verse d’ailleurs aux débats la fiche de visite médicale effectuée le
29 juin 2017, soit cinq mois avant la déclaration de maladie professionnelle, qui ne fait aucune mention d’une souffrance au travail.
Alors que par ailleurs, il résulte des diverses attestations (notamment celle de
M. [B]) et pièces produites par la Société que Mme [K] présentait une fragilité psychologique liée d’une part à la maladie suivie du décès d’un de ses proches et, d’autre part, à une situation financière délicate, ainsi que l’atteste l’avis à tiers détenteur adressé par la direction générale des finances publiques en avril 2018, à l’employeur, il n’apparaît pas que les conditions de travail de Mme [K], telles que décrites ci-avant, aient été la cause directe et essentielle de la dépression dont elle souffre depuis le
23 décembre 2017.
Il convient en conséquence de dire que la Caisse, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à établir le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de sorte que la décision de prise en charge du 16 juillet 2019 sera déclarée inopposable à la société [6].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La Caisse sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 9 juin 2023 ;
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20-67) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision prise le
16 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie « dépression » présentée par Mme [I] depuis le 1er janvier 2018 et la prenant en charge au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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