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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 11 juin 2025, N° 202505807 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, S.A.S. SAS VIP - Nom commercial TLS TELECOM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02837 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 11 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2025 05807
S.A.S. SAS VIP – Nom commercial TLS TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02837 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWFJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 émanant de la société VIP pour relever appel du jugement prononcé le 11 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon dans l’instance n° 2025/5807.
Vu les convocations adressées aux parties le 10 septembre 2025.
Vu l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par la présidente de chambre au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Sur quoi :
Selon les dispositions combinées des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration, contenant les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant, qui est remise par la voie électronique au greffe de la Cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il s’ensuit que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 , ne constitue pas un acte d’appel susceptible de saisir valablement la Cour.
PAR CES MOTIFS
Disons que la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025 ne constitue pas un acte d’appel susceptible de saisir valablement la Cour.
Disons que la société VIP supportera les dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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