Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 22/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2022, N° 15/15106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 22/04887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2022
Date de saisine : 21 Mars 2022
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Décision attaquée : n° 15/15106 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Février 2022
Appelante :
S.C.I. DU DRAGON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
Intimée :
S.A.R.L. LEBAS TOLBIAC Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 17819
Société K.U.P.S, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
L’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 21 novembre 2024 et a conclu qu’il soit statué conformément à la loi en ce qui concerne les dépens de la procédure.
L’intimé a accepté ce désistement par conclusions en date du 10 décembre 2024 dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile et a demandé que chacune des parties conserve à a charge les frais, dépens et honoraires exposés à l’occasion de l’instance.
Le désistement est parfait ;
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés puisque l’intimé conclut en ce sens alors que le désistement emporte normalement la prise en charge par l’appelant des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Paris, le 22 janvier 2025
La greffière La magistrate en charge de de la mise en état,
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