Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ Adresse 31 ], Pôle Surendettement, CENTRE DE GESTION [ 28 ], TRESORERIE [ Localité 35 ] ETAB. [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 18]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPQO
Jugement du 24 Avril 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 30]
n° d’inscription au RG de première instance 25/3
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [J] [V]
née le 03 Janvier 1992 à [Localité 17] (81)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante,
INTIMEES :
[33] [Z] INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
[P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AUTOSERVICE MOTEUR
[Adresse 34]
[Localité 4]
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 35] ETAB. [29]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 5]
CENTRE DE GESTION [28]
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 6]
[22] [Z] [W] [G]
Service Surendettement
[Localité 15]
SCI [Adresse 31]
[Adresse 14]
[Localité 9]
CRCAM DE L'[Localité 19] ET DU MAINE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2024, Mme [J] [V] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 19 septembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 93 euros. La commission a de plus préconisé l’effacement partiel des dettes non soldées pour un montant de 25 900,28 euros à l’issue des mesures.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2024, la [25] ([26]) a contesté ces mesures et demandé la vérification des revenus et charges de Mme [J] [V].
Devant le premier juge, la [26] a exposé que Mme [V] a perçu des revenus mensuels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la [Localité 32] et que la débitrice est propriétaire d’un véhicule d’une valeur marchande de 9 000 euros.
Devant le premier juge, Mme [V] a précisé que les revenus évoqués par la [26] correspondaient à des vacations en qualité de pompier volontaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable la contestation formée par la [24] à l’encontre des mesures imposées le 5 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] ;
— dit que l’état détaillé du passif de Mme [J] [V] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission, à l’exception de la créance de la trésorerie de [Localité 35] qui sera fixée à 0 euro au lieu de 1 490,25 euros ;
— dit que Mme [J] [V] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe ci-après à compter du 1er juin 2025 et pour une durée de 84 mois ;
— dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt;
— dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan ;
— rappelé qu’il appartient à Mme [J] [V] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [J] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— rappelé que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Mme [J] [V] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] par lettre simple.
S’agissant de la capacité de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a, au regard des ressources mensuelles de Mme [V] d’un montant de 2 643,00 euros et au regard des charges d’un montant 2 317,00 euros, retenu une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 326 euros avec un échelonnement des dettes sur 84 mois.
Par courrier recommandé en date 27 mai 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir être actuellement en arrêt maladie, de sorte que ses revenus ont considérablement baissé. Elle ajoute que, au regard de sa situation, son contrat à durée déterminée prendra fin et ne sera pas renouvelé. Elle sollicite, en conséquence, une révision de son plan de surendettement.
A l’audience, Mme [V] a demandé un échelonnement de sa dette puisqu’elle a perdu son emploi depuis le 1er septembre 2025, indiquant être en congé maternité jusqu’au 23 février 2026. Elle déclare recevoir des ressources de la caisse primaire d’assurance maladie pour 1200 euros et elle justifie des différentes allocations versées par la caisse d’allocations familiales qui effectue une retenue de 206 euros jusqu’en mai pour trop versé. Elle précise avoir deux enfants d’une première union en garde totale, le père versant 300 euros par mois. Elle ajoute avoir un troisième enfant de deux mois, ne pas avoir de compagnon. Elle indique que le père du bébé est insolvable, qu’il est en déplacement professionnel, et pourrait prendre sa fille en garde alternée, qu’une décision sera prise en mars.
Elle déclare ne plus pouvoir avec ses trois enfants être pompier volontaire. Elle dit souhaiter travailler de nouveau à temps partiel ou complet, ou prendre un congé parental. Elle indique ne plus avoir de frais de déplacement, avoir versé 10 euros à son propriétaire et 500 euros au [27].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Mme [V] le 23 mai 2025. L’appel interjeté le 2 juin 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [V] conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicite la réduction du montant de la mensualité à sa charge.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [V] déclare recevoir des indemnités journalières pour 1200 euros. Elle justifie d’une attestation de la caisse d’allocations familiales de la [Localité 32] du 24 novembre 2025 indiquant qu’elle a reçu en octobre une allocation Paje de 196,60 euros, une allocation logement de 520 euros, une allocation de soutien familial de 99,86 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 344,56 euros et une prime d’activité majorée de 246,66 euros. (le montant des prestations d’aout et de septembre était supérieur à celui d’octobre). Mme [V] déclare également recevoir une pension alimentaire de 300 euros. Le montant total de ses ressources est de 2907,68 euros.
Mme [V] affirme avoir un trop perçu mais ne justifie pas de l’application d’un plan de remboursement imposé par la caisse d’allocations familiales.
Mme [V] justifie de la fin de son emploi, des bulletins de la caisse primaire maladie établissant le versement d’indemnités journalières. Elle affirme ne plus être pompier volontaire ce qui est sans conséquence sur l’évaluation de ses revenus.
En application du barème légal en vigueur, les charges de Mme [V] doivent s’évaluer, pour elle et ses trois enfants en un forfait de base de 1295 euros, un forfait habitation de 247 euros outre un forfait chauffage de 255 euros. Son loyer est de 530 euros.
Elle ne justifie plus de sa mutuelle, et déclare ne plus avoir de frais de transport, indique que son véhicule a été réparé.
Le montant total de ses charges est de 2327 euros.
Mme [V] indique ne rien recevoir du père de son troisième enfant, qui serait insolvable mais indique qu’il est en « déplacement professionnel », et déclare que la situation sera clarifiée sur ce point au mois de mars 2026. La situation financière de la débitrice est donc susceptible de s’améliorer par le versement d’une pension ou par la diminution des charges résultant de la garde partagée qui serait envisagée.
Le premier juge a retenu une capacité de remboursement de 326 euros, étant souligné que les indemnités qu’elle recevait comme pompier volontaire pour 500 euros par mois n’étaient pas considérées.
La quotité saisissable de Mme [V] n’est pas réduite depuis le jugement, et sa capacité de remboursement établie devant la cour n’a aucunement diminué depuis l’estimation du premier juge.
Mme [V] ne justifie pas d’une évolution de sa situation ayant pour conséquence de réduire sa capacité de remboursement, de sorte que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [J] [V] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en date du 24 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
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