Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 7 mai 2025, n° 24/02219
TCOM Draguignan 13 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de régularisation de l'acte de vente

    La cour a estimé que le délai de six mois ne constitue pas une condition essentielle de la vente et qu'il n'est pas assorti d'aucune sanction. Le délai ne pouvait courir qu'à partir de la délivrance du certificat de non-opposition.

  • Rejeté
    Condition potestative liée à une étude géotechnique

    La cour a jugé que l'ordonnance ne mentionne pas une telle condition et que le retard dans la passation de l'acte est dû à l'inertie du liquidateur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a débouté le liquidateur de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/02219
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02219
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 février 2024, N° 2023/2954
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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