Infirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 déc. 2024, n° 23/10770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 21/14420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, SA c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 8 ], son syndic, C/O Société IMMO DE FRANCE [ Localité 14 ] ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10770 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ3X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 14]- RG n° 21/14420
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 772 057 460
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 14] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 14] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SALEM substitué par Me Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes des infiltrations subies par l’immeuble, propriété de Mme [F], abritant un hôtel exploité par [S] [N] [W] au [Adresse 10] à Paris 11ème.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 septembre 2016.
Par actes d’huissier en date des 27 mars et 24 avril 2017, [S] [N] [W] a respectivement assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin du [Adresse 5] à Paris 11ème et la société par actions simplifiée 3L Partners, en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble du [Adresse 5].
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à payer à M. [H] [N] [W] les sommes suivantes :
6 713,69 euros au titre de son préjudice matériel,
5 000 euros au titre de son préjudice moral de jouissance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 1] à payer à M. [S] [N] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 1] aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 31 mai 2016 (380 euros) et les frais d’expertise (4 200 euros),
— condamné la société 3L Partners à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 1] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamné la société 3L Partners à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Adresse 13] 11ème a assigné la société d’assurances AXA France IARD, assureur de la société 3L Partners, désormais en liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD et tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 15],
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et celles formées au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023 à 10H00 pour les conclusions au fond de la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juin 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par lesquelles la société AXA France IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et celles formées au titre des dépens, et renvoyé l’affaire au fond,
statuant à nouveau,
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme prescrites,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 1], intimé, invite la cour, à :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de la mise en état rendue le 11 mai 2023,
— débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes,
— condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXA France IARD en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
La société Axa France IARD soutient que le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 26 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré qu’il a commencé à courir le 6 octobre 2020, date à laquelle le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance de l’identité de l’assureur de la société 3L Partners, dès lors que l’assureur de n’importe quelle société non radiée est consultable sur le site de la CCI. Elle soutient par ailleurs qu’à tout le moins dès le 5 février 2018 le nouveau syndic avait connaissance que la société Axa opposait un refus de garantie en qualité d’assureur de la société 3L Partners.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le courrier du 5 février 2018 était adressé par la compagnie AXA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et non pas d’assureur de la société 3L Partners. Il fait valoir que la société AXA ne démontre pas que le site de la CCI aurait permis de connaître l’assureur de la société 3L Partners, devenue Belgrand Immobilier, et que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le point de départ du délai était le 6 octobre 2020, date à laquelle le liquidateur l’a informé du nom de l’assureur.
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme l’a rappelé le juge de la mise en état, l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable. Ce point n’est pas contesté par les parties.
Il s’en infère que, par principe, la prescription de cette action directe connaît le même point de départ que l’action principale de la victime contre le responsable.
En l’espèce, il ressort du jugement du 5 juillet 2019 que la société 3L Partners était partie à l’instance, représentée par un avocat. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] était donc en mesure de demander à cette société, qui n’était autre que son ancien mandataire, le nom de son assureur, si tant est que cette information n’ait pas été disponible sur le site de la chambre de commerce et d’industrie ou dans le contrat de syndic.
Par conséquent, le manque de diligence du syndicat des copropriétaires ne peut avoir pour conséquence de retarder le point de départ du délai de prescription de son action directe contre l’assureur de son syndic. Ce délai a donc commencé à courir le même jour que l’action principale, le jour du dépôt de son rapport par l’expert le 26 septembre 2016.
L’action du syndicat des copropriétaires, engagée contre la société AXA le 12 novembre 2021, était donc prescrite depuis le 26 septembre 2021.
L’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la société AXA.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action introduite le 12 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] contre la société AXA France IARD ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Registre du commerce ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Plantation ·
- Eaux ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance du juge ·
- Infirmer ·
- Remise en état ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Soins palliatifs ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Remboursement ·
- Facture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Audit ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Arbre ·
- Livraison ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Handicap ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.