Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/402
N° RG 26/00399 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNRV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 15H00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 15H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [I]
né le 15 Janvier 1999 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 avril 2026 à 16h25
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 15 h 02 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 09h45, assisté de , C.IZARD, greffier, lors des débats et A. TOUGGANE pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [I]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [F] [G], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, ayant fait parvenir ses observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M. [L] [I], né le 15 octobre I999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [I] né le 15 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 février 2026 par le Préfet des Bouches du Rhône notifiée le 28 février 2026 à 17 heures 30 prise en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 28 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 30 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 27 avril 2026, enregistrée au greffe le 27 avril 2026 à 11 h 49 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15 h 57, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16 h 25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. [L] [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29avril 2026 à 15 heures, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté sur le fondement de l’article L. 741-3 du CESEDA pour absence de perspectives d’éloignement ;
Vu les moyens soulevés à l’appui de cette demande, à savoir : la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi les services consulaires algériens à partir du 02 mars 2026 et les a relancés les 25 mars 2026 et 24 avril 2026, soit une seule fois lors de la seconde prolongation ; que les autorités du pays de M. [L] [I] n’ont fait preuve d’aucune réactivité face aux sollicitations de l’administration ; que l’administration n’apporte aucune preuve que l’éloignement du retenu interviendra dans les jours à venir. ; qu’à ce stade, le seul fait que l’administration ait effectuer des diligences auprès des services consulaires du pays du retenu ne suffit pas, il faut aussi que les perspectives d’éloignement de ce dernier existent avec certitude, ce dont la Préfecture ne rapporte pas la preuve, les autorités algérienne n’ayant même pas fixé un entretien visant à reconnaître M. [L] [I] ;
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [B] [T] [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ; que celui-ci indique avoir un kyste sur la main et avoir vu trois fois le service médical au centre de rétention ; qu’il dit vouloir se rendre en Italie ;
Vu l’absence du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l’audience mais non représenté, et qui a fait parvenir des conclusions de son conseil contradictoirement versées aux débats ;
Vu les moyens évoqués dans ces conclusions, à savoir :
— sur les diligences accomplies : que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 mars 2026, pour l’identification du retenu et la délivrance d’un laissez-passer consulaire, soit très rapidement après le placement en rétention intervenu le 28 février 2026 et a ensuite procédé à des relances, notamment les 25 mars 2026 et 24 avril 2026 ;
— sur les perspectives d’éloignement : que les autorités consulaires ont été relancées et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que les autorités algériennes auraient définitivement refusé de reconnaître l’intéressé ou de délivrer un laissez-passer consulaire.
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
[N] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la mesure d’éloignement résulte d’un arrêté du 28 février 2026 du Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français.
La préfecture des Bouches-du-Rhône fonde sa requête en troisième prolongation sur le fait qu’il s’avère impossible d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il ressort du dossier de la préfecture des Bouches-du-Rhône que les autorités consulaires algérienne ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 2 mars 2026. Elles ont été relancées par courriel le 25 mars 2026 et le 24 avril 2026. Cependant, la saisine initiale du 2 mars 2026 ne liste les pièces jointes que sous forme d’abréviation en pied de mail. Le courrier à l’attention du consulat joint à ce mail n’énumère pas davantage les pièces transmises à l’appui de cette demande d’identification qui n’apparaît notamment pas avoir été accompagnée des prises d’empreinte du retenu. Les courriels de relance sont très succincts et ont été émis opportunément à la fin de chaque période de prolongation. Aucune réponse des autorités algériennes n’est produite.
Dès lors, au stade de la troisième prolongation, il n’est pas justifié par la préfecture ni de diligences utiles, ni d’une perspective sérieuse d’éloignement dans la limite du délai de trente jours.
En conséquence, il convient, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté immédiate du retenu, à qui il sera rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 avril 2026 à 15 h 57,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [L] [I] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [L] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/402
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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