Confirmation 3 mars 2025
Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/262
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3ZD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 Mars 2025 à 15h15
Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 2 mars 2025 à 18h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [Z]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 3 mars 2025 à 10h56 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 mars 2025 à 14h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [T] [Z], régulièrement convoqué et n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de B. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [T] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 10h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
— absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 3 mars 2025, celui-ci ayant refusé de comparaître ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Comme l’a relevé le premier juge la production de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 février 2025 ne conditionne pas la recevabilité de la requête et n’est pas nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Dès lors l’absence de mention de cette décision sur le registre n’empêche pas plus le juge d’effectuer son contrôle.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : menace pour l’ordre public et défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé lors de son audition le 20 novembre 2024 s’est déclaré de nationalité marocaine
Le 27 janvier 2023, par note verbale, les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant
Le 9 janvier 2025, le consulat d’Algérie ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’audition a eu lieu le 22 janvier 2025 par le consul-adjoint
Le 24 janvier le consulat d’Algérie a demandé la communication de la fiche décadactylaire de l’intéressé sous format NIST, laquelle lui a été communiquée le 27 janvier
Le 20 février 2025, les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli avant même le placement en rétention de Monsieur X se disant [Z] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [Z] [T] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [T] à l’encontre de l’ordonnance du du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2025 ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé ;
CONFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE.
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