Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 20 mai 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 juin 2023, N° 22/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 8]/283
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKDZ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 19 Juin 2023, RG 22/01278
Appelant
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 mars 2025 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copie le 20/05/2025
-1 grosse +1 copie à Me [Localité 15]
-1 copie JAF + dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [N], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (Laos), et M. [M] [I], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (Laos), ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] ([Localité 14]), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[E], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] ([Localité 14]),
[R], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] ([Localité 14]).
Le 23 octobre 2013, Mme [W] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 10] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a notamment :
— dit que les époux assureront, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, par moitié le règlement provisoire des dettes du couple,
— dit que l’époux assurera seul, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt [11] (176,79 euros par mois) et du prêt contracté auprès de son frère en 2006 (6 000 euros),
— dit que l’épouse assurera seule, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt contracté auprès de Mme [D] (3 750 euros).
Par exploit d’huissier de justice en date du 29 mars 2016, Mme [W] [N] a assigné M. [M] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, lequel a prononcé le divorce des époux par jugement en date du 22 juin 2020 et fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 15 août 2013.
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 mai 2022, M. [M] [I] a assigné son ex-épouse aux fins de partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— jugé recevable l’action en partage judiciaire intentée par M. [I],
— rejeté la demande visant à désigner Maître [Y], notaire à [Localité 16] ([Localité 14]),
— rejeté les demandes visant à constater que M. [I] a réglé sa part au titre des remboursements des prêts bancaires contractés auprès du [12] et à ordonner sa désolidarisation,
— constaté que le solde du prêt bancaire dont le montant était de 126 567 euros au 21 octobre 2022, à revaloriser à chaque nouvelle échéance, est dû par les deux époux à hauteur de la moitié chacun,
— ordonné le partage du régime matrimonial des ex-époux,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 8 015,50 euros au titre de la dette d’impôt sur le revenu de l’année 2012,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 4 349,78 euros au titre de la créance due à l’indivision post-communautaire relativement aux frais relatifs à l’entretien et à la vente de l’immeuble indivis,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 1 300 euros au titre de de la créance due à l’indivision post-communautaire liée aux frais d’huissier engagés par le [12] à l’encontre des ex-époux,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 28 976,62 euros au titre de de la créance due à l’indivision post-communautaire liée au solde des trois créances bancaires auprès du [12],
— rejeté la demande de remboursement de la somme de 31 000 CHF prélevée par Mme [W] [N] sur le compte joint,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à sa demande de remboursement de la somme de 31 000 CHF prélevée par l’épouse sur le compte-joint et aux demandes visant à constater que M. [I] a réglé sa part au titre des remboursements des prêts bancaires contractés auprès du [12].
Par conclusions d’appelant signifiées à Mme [W] [N] le 19 mars 2024, M. [M] [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [I] recevable et bien fondé,
— donner acte à M. [I] qu’il ne conteste pas le chef de jugement suivant : le rejet de ses demandes
visant à constater que Monsieur [I] a réglé sa part au titre des remboursements des prêts bancaires contracté auprès du [12] et à ordonner sa désolidarisation,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 19 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 31 000 CHF prélevée par l’épouse sur le compte joint,
— en conséquence et statuant à nouveau :
— condamner Mme [N] à régler à M. [I] la somme de CHF 31 000, soit environ 32 143 ' au titre des sommes indûment prélevées par Mme [N] sur le compte-joint alimenté exclusivement par M. [I],
— condamner Mme [N] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [I] fait valoir que son ex-épouse a indûment réalisé des virements du compte-joint du couple vers son compte personnel à compter de novembre 2013 et jusqu’en février 2017. En effet, il indique que le juge du divorce a fixé la date des effets du divorce au 15 août 2013, que les gains et salaires postérieurs qu’il a perçus lui sont alors propres et qu’ainsi, l’ex-épouse a prélevé pendant des années les deniers personnels de M. [I].
Il souligne par ailleurs que tandis qu’il alimentait le compte-joint pour régler les échéances du prêt immobilier souscrit par le couple, Mme [N] prélevait ces sommes à son profit, ce qui a entraîné en 2015 la déchéance du terme du prêt souscrit. Ainsi, il fonde sa demande de remboursement sur les articles 1478 et 1479 du code civil.
Mme [W] [N], intimée, n’a pas constitué avocat malgré la signification régulière de la déclaration d’appel, le 28 novembre 2023, et des conclusions de l’appelant, le 19 mars 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance le 20 janvier 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. M. [M] [I] ne conteste plus le rejet de sa demande relative au constat de ce qu’il a remboursé sa part des prêts immobilier et à la désolidarisation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer à ce titre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la créance de M. [M] [I]
M. [M] [I] revendique une créance entre époux à l’encontre de Mme [W] [N] au titre des prélèvements que cette dernière aurait effectués à partir du compte joint à hauteur de 31000 CHF postérieurement à la date des effets du divorce entre époux fixée au 15 août 2013 et jusqu’au 28 février 2017, faisant valoir que ce compte bancaire suisse n’était alimenté que par ses revenus personnels.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [I] produit les relevés du compte bancaire en devises ouvert aux noms des deux époux auprès du [13] (en Suisse) pour les mois de novembre 2013 à janvier 2017.
Contrairement à ses affirmations, M. [M] [I] n’a pas été le seul à alimenter ce compte bancaire puisque les relevés font apparaître des virements réguliers de la part de Mme [W] [N], à hauteur de 1500 CHF par mois en novembre, décembre 2013, puis en janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2014, février, mars, mai, juin, août 2016. Il y a donc lieu de constater que du fait de la fongibilité des sommes, ces fonds doivent être considérés comme des fonds indivis et non comme des fonds personnels de M. [M] [I].
Chacun des époux avaient la faculté d’effectuer des opérations au débit de ce compte et dès lors M. [M] [I] ne peut revendiquer de créance à l’encontre de Mme [W] [N], étant observé au surplus que la seule échéance de crédit prélevée sur le compte joint était bien inférieure aux versements effectués par les époux (échéance entre 411 et 416 CHF).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté cette demande.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [M] [I] aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant
Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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