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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 avril 2024, N° 22/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCZ
Décision au fond, origine tribunal judiciaire d’Alès, décision attaquée en date du 30 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01117
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle Merly Chassouant, avocate au barreau de Montpellier
Représentés par Me Caroline Alteirac, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présent lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01969 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte notarié en date du 21 mai 2012 M. [Z] [X] et son épouse [D] [F] ont fait donation à leur fils M. [S] [X] d’une partie de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et terrain attenant située [Adresse 2] à [Localité 9] (30).
Le 7 octobre 2019, les époux [X] et leur fils ont vendu ce bien immobilier à M. [R] [G] et M. [Y] [J] moyennant le prix de 390 000 euros.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès, saisi par les acquéreurs, a ordonné une expertise.
[D] [F] est décédée le 4 juin 2022.
Par acte des 16 et 20 septembre 2022, les acquéreurs ont assigné MM. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire d’Alès.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2023.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal a :
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 70.861,39 euros, a’ titre des travaux de réparation de la charpente, somme indexée sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise, a’ savoir le 13 février 2023,
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 9.839 euros au titre des travaux de réparation du sous-sol, somme indexée sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise, a’ savoir le 13 février 2023,
— rejeté la demande de MM. [G] et [J] au titre de la réparation du chauffage
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 6.600 euros au titre des frais de déménagement,
— rejeté la demande de MM. [G] et [J] au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] les frais de souscription d’une assurance dommage ouvrage sous réserve de la présentation d’une facture acquittée et pour un total TTC global maximum de 4.293,96 euros,
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 960 euros par mois, a’ compter du 16 mars 2021 au titre du préjudice de jouissance, somme a’ parfaire jusqu’a' complet paiement des sommes susmentionnées de 70.861,39 euros et 9.839 euros avec intérêts pour les réparations de la charpente et du sous-sol,
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouté MM. [G] et [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum MM. [X] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé
— condamné in solidum MM. [X] a’ payer a’ M. [R] [G] et M. [Y] [J] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire.
MM. [X] ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à leur encontre par acte du 10 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, MM. [G] et [J] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de rétablissement de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2025, ils sollicitent :
— à titre principal, le rétablissement de l’exécution provisoire du jugement
— à titre subsidiaire, la consignation par les appelants à la Caisse des Dépôts et de Consignation de la somme de 142 534,35 euros dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— à défaut de consignation dans ce délai, le rétablissement de l’exécution provisoire du jugement,
— en toutes hypothèses, la condamnation solidaire des appelants aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— le premier juge a écarté l’exécution provisoire alors même qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée par les vendeurs,
— les conditions de l’article 514-4 du code de procédure civile sont réunies, eu égard à la gravité des désordres, à leur aggravation et au risque pour la sécurité des personnes, au fait que seules des condamnations financières ont été prononcées et compte-tenu de la situation financière des vendeurs,
— ils ont été diligents afin que la situation soit jugée au plus tôt et il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas restituer les fonds en cas d’infirmation,
— les appelants ont les moyens financiers d’exécuter la décision.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, MM. [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, débouter les intimés de leur demande de rétablissement de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, débouter les intimés de leur demande de consignation,
— en tout état de cause, condamner les intimés aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
— l’urgence n’est pas caractérisée et il n’est pas établi que la situation aurait évolué depuis le jugement,
— les conséquences manifestement excessives pour eux résultent de la nécessité de vendre leurs résidences principales pour s’acquitter des condamnations et de l’absence de garantie des acheteurs de restitution des sommes versées en cas d’infirmation
— leurs seuls revenus ne leurs permettent pas de consigner.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les trois conditions prévues par ce dernier texte, tirées de l’urgence, de la compatibilité, et de l’absence de conséquences manifestement excessives sont cumulatives et il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition d’en rapporter la preuve. Toute autre considération, qui serait tirée notamment du fond du droit, est indifférente à ce stade de la procédure.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514-1, le juge peut d’office écarter l’exécution provisoire, par décision spécialement motivée.
En l’occurrence, le premier juge n’a pas été saisi d’une telle demande par les consorts [X], et a statué d’office, eu égard à la nature du litige.
Il a condamné ceux-ci au paiement de la somme totale de 105 094,35 euros outre les dépens et la somme mensuelle de 960 euros à compter du 16 mars 2021 jusqu’à complet paiement.
Il a retenu en effet l’existence de vices cachés affectant la charpente et le système de drainage en sous-sol, connus des vendeurs.
L’urgence doit découler des circonstances de l’espèce et s’apprécie au regard des situations respectives et actuelles du débiteur et du créancier. Dès lors, le moyen développé par les appelants selon lequel les acquéreurs n’ont pas saisi le premier juge dans le cadre d’une assignation à jour fixe est inopérant.
L’expert judiciaire a constaté au niveau de la toiture des désordres sur toute la charpente de la maison, et notamment un affaissement en lien direct avec la rupture des fermettes, provenant des non-conformités majeures constatées sur le système de contreventement de la charpente.
Il conclut que « ces désordres majeurs ne peuvent pas être stabilisés en l’état et vont évoluer dans le temps, pouvant conduire à l’effondrement de la toiture ».
Il a constaté la présence d’étais dans le salon/séjour limitant l’usage de la villa et rendant l’espace salon séjour non-conforme à sa destination.
Eu égard au caractère évolutif des désordres, au risque d’effondrement de la toiture et au délai déjà écoulé depuis le jugement, la preuve de l’urgence est rapportée concernant les travaux à entreprendre pour réparer la charpente.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, en ce que les condamnations prononcées ne sont pas irréversibles.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] [X] est retraité et a déclaré un revenu de 31 782 euros en 2024. M. [S] [X] est également retraité et a déclaré un revenu de 22 884 euros en 2024, étant précisé qu’il partage ses charges avec son conjoint dont les revenus s’élèvent à 22 142 euros.
Ils ont perçu le prix de vente de l’immeuble, soit 390 000 euros, à concurrence de 140 400 euros pour M. [Z] [X] et son épouse, et de 249 600 euros pour M. [S] [X].
Ils ne rapportent pas la preuve que M. [Z] [X] aurait utilisé la somme perçue pour se reloger et en tout état de cause, M. [S] [X] ne justifie pas ne plus être en possession des fonds perçus, qui suffisent à régler les condamnations prononcées.
En outre, il résulte de la demande de renseignements faite auprès du service de la publicité foncière par les intimés que MM. [X] ont vendu un bien immobilier au prix de 684 000 euros le 18 décembre 2024.
Dès lors, il n’est pas démontré que le rétablissement de l’exécution provisoire aurait pour conséquence de contraindre M. [S] [X] à vendre sa résidence principale.
Il est ainsi établi que l’exécution provisoire n’engendrera aucune conséquence excessive pour les appelants, qui ne rapportent pas la preuve que les intimés ne seraient pas en mesure de restituer la somme en cas d’infirmation du jugement.
Par conséquent, il convient d’ordonner le rétablissement de l’exécution provisoire, mais uniquement sur la somme de 70 861,39 euros, l’urgence n’étant caractérisée et d’ailleurs invoquée qu’au titre des réparations à réaliser sur la charpente.
Sur la demande de consignation :
Pour le surplus, la demande ne satisfait pas aux conditions de l’article 514-3, en l’absence d’urgence, de sorte que l’article 514-5 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.
La demande des intimés sur ce fondement sera donc rejetée pour le surplus des condamnations prononcées par le jugement.
Sur les autres demandes :
Les appelants, qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens de celui-ci.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le rétablissement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, à hauteur de 70 861,39 euros,
Déboutons M. [R] [G] et M. [Y] [J] du surplus de leurs demandes,
Condamnons M. [Z] [X] et M. [S] [X] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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