Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 16 novembre 2023, N° 23/01980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/367
N° RG 23/05428 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHN4
Jugement (N° 23/01980) rendu le 16 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00262 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT rendu PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 15 mai 2021, M. [K] [C] a déposé plainte à l’encontre de M. [F] [C] pour des faits d’agression sexuelle qui auraient été commis sur sa fille [J] [C], mineure.
Par décision du 4 juin 2021, le procureur de la République de [Localité 8] a classé cette procédure au motif qu’aucune infraction pénale n’avait été établie.
Par acte en date du 20 septembre 2023, M. [F] [C] a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de le voir condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la dénonciation calomnieuse.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai :
— s’est déclaré incompétent pour juger des faits de dénonciation calomnieuse,
— a débouté M. [F] [C] de sa demande en paiement,
— a déboute M. [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— a condamné M. [F] [C] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [F] [C] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2024, M. [F] [C], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Et, statuant à nouveau,
— juger que M. [K] [C] a commis une dénonciation calomnieuse à son encontre engageant ainsi sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— En conséquence, condamner M. [K] [C] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la dénonciation calomnieuse,
— dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner M. [K] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que M. [K] [C] a voulu régler ses comptes en déposant plainte contre lui pour des faits totalement fantaisistes d’agression sexuelle ; qu’il s’agit d’une dénonciation calomnieuse au sens des dispositions du code pénal, qu’il est donc fondé à faire application de l’article 1240 du code civil pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi, puisque cette dénonciation a porté atteinte à sa réputation et à sa dignité et lui a causé des répercussions psychologiques, morales et physiques majeures.
M. [K] [C], régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.
Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l’article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
En l’espèce, M. [F] [C] soutient avoir été victime de dénonciation calomnieuse. S’il se réfère aux dispositions de l’article 226-10 du code pénal pour affirmer que la faute est constituée, il agit expressément sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient de prouver la faute commise par M. [K] [C] lui ayant directement causé un préjudice.
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête préliminaire réalisée par les services de gendarmerie que dans sa plainte, M. [K] [C] expose que la psychologue de sa fille lui a indiqué lors de son dernier rendez-vous qu'« il y avait eu des attouchements mais pas de pénétration ni d’exhibition. [J] a dit que tonton dormait nu quand il avait chaud ». Il explique également que l’année précédente, [J] avait révélé à l’école avoir « joué dans le noir avec tonton à la poupée. Tonton c’est [B] », indiquant qu’un suivi avec l’AGSS avait été initié suite à cette révélation initiale, mais qu’aucune enquête judiciaire n’avait été réalisée à l’époque.
Il précise également que son frère [F] embrassait [J] sur la bouche, ce qui ne lui plaisait pas.
M. [F] [C] soutient que la dénonciation effectuée auprès des services de police est en réalité un acte de vengeance de M. [K] [C] à la suite d’un désaccord familial sur la garde de la fille de ce dernier.
Il déduit l’existence d’une faute de M. [K] [C] du seul fait que le ministère public a classé sans suite la plainte déposée par ce dernier, au motif que l’infraction pénale n’était pas caractérisée.
Pour autant, le choix d’orientation de la procédure pénale par le procureur de la République ne peut à lui-seul suffire à caractériser la faute de l’auteur de la plainte.
Dans ce contexte, le fait pour M. [K] [C] de déposer plainte ne peut être considéré comme fautif, étant relevé que dans son audition il indique lui-même que [J] ne lui a jamais révélé elle-même être victime d’agressions sexuelles. Il se contente ainsi de rapporter les propos qu’aurait tenus une psychologue, qui n’a pas été entendue par la suite dans le cadre de l’enquête pénale.
Il en résulte que l’inexactitude elle-même des faits dénoncés n’est d’une part pas démontrée, à défaut de recueil par les enquêteurs de la version de cette psychologue pour confirmer ou invalider la réalité des propos rapportés.
D’autre part, la connaissance de leur caractère inexact par M. [K] [C] n’est pas davantage démontrée, alors que ce dernier ne met pas directement en cause son frère et que sa mauvaise foi n’est pas établie par le seul contexte de conflit familial.
Ainsi, l’appelant, qui se réfère, pour caractériser la faute, à la définition de la dénonciation mensongère telle que prévue à l’article 226-10 du code pénal, portant sur un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact, ne démontre pas que cette condition était en l’espèce remplie.
Enfin, l’appelant fait état d’accusation de pédophilie sur un compte internet facebook, sans fournir aucune pièce au soutien de cette affirmation, ni préciser l’identité de l’auteur de la publication ni le lien avec la plainte déposée à son encontre.
De surcroît M. [F] [C] ne communique aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice allégué.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et, d’autre part, à condamner M. [F] [C] aux entiers dépens d’appel, et à le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute M. [F] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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