Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01710 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCC
[4]
c/
S.N.C. [11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2024 (R.G. n°22/00145) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 04 avril 2024.
APPELANTE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Madame [L], porteuse d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.N.C. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Le 19 juin 2017, M. [H] [J] -- salarié de la société [11], en qualité d’électricien, produisant un certificat médical initial rédigé le 9 janvier 2017 par le docteur [D], faisant état de « coiffe rotateurs épaule gauche : tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »-- a sollicité auprès de la [5] (en suivant [9]), la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Par décision notifiée à la société [11] le 31 juillet 2017, la [9] a pris en charge la maladie déclarée au titre d’une maladie inscrite au tableau 57 des risques professionnels.
La [9] a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé à la date du 21 juin 2021 et a notifié, le 5 août 2021, à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 21 juin 2021 en raison d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher ».
La société [11] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
* le 14 septembre 2021, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle ramené le taux d’IPP à 10% lors de sa séance du 30 novembre 2021,
* le 28 janvier 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 19 mars 2024 – et après avoir pris connaissance du procès verbal du docteur [C] du 19 janvier 2024 - :
— dit qu’à la date du 21 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SNC [11] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 9 janvier 2017 concernant [H] [J] est de 9%,
— en conséquence,
— fait droit au recours de la SNC [11] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6], en date du 30 novembre 2021, infirmant la décision initiale du 5 août 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— et statuant à nouveau,
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la [7],
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur est fixé à 10%,
— rejeter toutes conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— dire et juger que dans les rapports caisse primaire/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [J] est de 9%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se prévalant des articles L.434-2, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] fait valoir que le mouvement d’antépulsion est impacté de manière significative et ne dépasse pas le plan horizontal (90° en actif et en passif). Elle soutient que la limitation d’un mouvement accessoire tel que l’adduction ne saurait justifier une minoration du taux d’IPP. Elle affirme qu’il convient de tenir compte du retentissement de la pathologie sur la vie professionnelle du salarié puisqu’il ne peut plus lever entièrement son bras dominant pour effectuer son travail d’électricien et qu’il a par ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La société [11] fait valoir que le docteur [U] comme le médecin expert ont retenu que le taux d’IPP ne pouvait dépasser 9%. Elle affirme qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la limitation concernerait tous les mouvements puisque rien n’indique que les mouvements complexes ne pouvaient plus être réalisés.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786)
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
* 1 – MEMBRE SUPERIEUR
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause
Epaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
Limitation moyenne de tous les mouvements
Limitation légère de tous les mouvements
55
40
20
10 à 15
45
30
15
8 à 10
Les pièces et avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 9 janvier 2017 par le docteur [D] qui mentionne une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs »
* l’avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d’IPP de M. [J] à 15%, a conclu le 5 août 2021 qu’il existait des 'séquelles à type de douleur des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher'.
* la décision de la commission de recours amiable qui a ramené le taux d’IPP à 10%,
* l’avis médico légal du docteur [U] du 10 novembre 2021 qui indique : '… compte tenu du résultat clinique qui montre une limitation de 5 mouvements sur 6 sans limitation décrite des mouvements complexes, sans amyotrophie et sans perte de force, le taux de 15% est surévalué. Nous proposons un taux d’IPP de 9%',
* le procès verbal de consultation rédigé par le docteur [C], médecin consultant désigné par le pôle social qui indique – après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM, avis de la [7], avis médico-légal du docteur [U]), et exploité l’examen clinique du 21 juin 2021 (mobilité gauche/[10], abduction 90° en A et P 170°, adduction 20°/20°, rétropulsion 30°/60°, rotation externe 40°/50°, interne L2/T10, pas d’amyotrophie) ' que 'il n’y a pas eu de rupture partielle du sous-épineux aux IRM successives qui a été suturée chirurgicalement et la limitation des mouvements est modérée, il n’y a pas d’amyotrophie et on peut dans ces conditions proposer un taux de 9% pour cette épaule dominante en suivant le barème qui indique un taux de 10 à 15% si la limitation intéresse tous les mouvements ce qui ne semble pas être le cas pour M. [J]' et qui fixe le taux à 9%.
* l’avis du docteur [E], médecin conseil de la [8], sollicité par cette dernière pour contester les avis et pièces médicales rappelées ci- dessus, qui indique que dans son rapport le docteur [C] ne mentionne pas l’antépulsion ni la notion de mouvements étudiés en actif et passif, l’abduction (90° en actif et en passif) et l’antépulsion (90° en actif et en passif) alors que ces deux mouvements sont fondamentaux chez un travailleur manuel et précise que l’adduction normale à 20°, alors que tous les autres mouvements sont diminués, n’est pas un élément médical suffisant pour ramener le taux à 9% chez un travailleur manuel avec une atteinte du bras dominant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
* le taux initialement fixé par le médecin conseil de la [8] et qui a été abaissé par la commission de recours amiable se situait dans la fourchette haute du barème,
* s’il n’est pas contesté que M. [J] est limité dans plusieurs mouvements, il n’est pas limité cependant dans tous les mouvements de l’épaule.
De ce fait, en l’absence de tout élément contraire pertinent, compte tenu de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et en mettant en perspective l’ensemble des éléments médicaux avec le barême qui n’est qu’indicatif lorsqu’il prévoit un taux de 10 à 15 % si la limitation intéresse tous les mouvements, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a fixé à 9% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
La [9] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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