Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02104 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTY
S.A.R.L. GIRONDELLE
c/
[B] [W] née [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 21/03117) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GIRONDELLE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 494 208 218 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [W] née [O]
née le 02 Juillet 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon devis du 9 février 2010, Mme [B] [O] épouse [W] et M. [N] [W] ont confié des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4], à la sarl Girondelle, pour un montant de 201 381, 89 euros.
Les travaux se sont achevés en juillet 2013.
Se plaignant de désordres découverts en 2016, M.et Mme [W] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
2- Par acte du 17 avril 2021, Mme [W] a assigné la sarl Girondelle devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 422 euros au titre du coût des travaux réparatoires, et la somme de 13 050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la sarl Girondelle à payer à Mme [W] les sommes de :
— 9 380 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 11 745 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 900 euros au titre de la surconsommation électrique,
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 17 avril 2021,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la sarl Girondelle à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Girondelle aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— dit que les dépens seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La sarl Girondelle a relevé appel du jugement le 28 avril 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la sarl Girondelle demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 1353 du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2022,
et statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre les parties, à hauteur de 90% pour elle et de 10% pour Mme [W],
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 9 380 euros TTC au titre des travaux de reprise,
et statuant à nouveau,
— de limiter sa condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 4 388.86 euros TTC,
— de débouter Mme [W] de toute condamnation à son encontre excédant la somme de 4 388, 86 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 900 euros TTC au titre d’un préjudice de surconsommation électrique,
et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [W] de toute demande au titre d’un préjudice de surconsommation électrique non établi,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée là payer la somme de 11 745 euros TTC au titre d’un préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [W] de toute demande au titre d’un préjudice de jouissance non établi,
subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance de Mme [W],
— de limiter sa condamnation à la somme forfaitaire de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [W],
— de débouter Mme [W] de toute demande de condamnation à son encontre excédant la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de toute demande au titre d’un préjudice moral,
— de débouter Mme [W] de toute demande au titre d’un préjudice moral non établi,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— de limiter sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros s’agissant des frais de première instance,
— de débouter Mme [W] de toute demande de condamnation à son encontre excédant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 964 euros TTC au titre des frais d’expertise,
et statuant à nouveau,
— de limiter sa condamnation au titre des frais d’expertise au paiement de la somme de 2 667, 60 euros en application du partage de responsabilité,
— de débouter Mme [W] de toute demande de condamnation à son encontre excédant la somme de 2 667, 60 euros au titre des frais d’expertise en application du partage de responsabilité,
— de débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de constater qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 30 589, 73 euros dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Y], Huissier de Justice titulaire d’un office à [Localité 4],
— de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, Mme [W] demande à la cour d’appel:
— de déclarer irrecevable et mal fondé la sarl Girondelle de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné la sarl Girondelle à lui payer les sommes de :
— 9 380 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 11 745 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 900 euros au titre de la surconsommation électrique,
— dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 17 avril 2021,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la sarl Girondelle à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl Girondelle aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— de réformer pour le surplus,
— de condamner la société Girondelle au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— de condamner la société Girondelle au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Girondelle aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
5- A titre liminaire, la cour d’appel constate que la sarl Girondelle ne conteste pas que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Mme [W], ni le partage de responsabilité ordonné par le tribunal, mais limite son appel au principe et au montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires.
6- La sarl Girondelle sollicite la réformation du jugement, en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 9380 euros Ttc au titre du coût des travaux réparatoires, en retenant le devis établi par la société Coren, qui est deux fois plus élevé que les deux autres devis produits.
Elle estime que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 4 876, 52 euros TTC.
Elle s’oppose ensuite aux demandes d’indemnisation tendant à la réparation d’un préjudice de jouissance, et d’un préjudice matériel lié à une surconsommation électrique, au motif que Mme [W] ne démontrerait pas la réalité des préjudices subis à ce titre.
Elle demande en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral.
7- Mme [W] réplique que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Girondelle au paiement de la somme de 9 380 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires, le devis retenu de la société Coren permettant l’indemnisation de son entier préjudice.
Dans le cadre de son appel incident, elle réclame la condamnation de la sarl Girondelle à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir les tracas liés à la présente procédure.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
9- Il convient d’examiner successivement les demandes indemnitaires formées par Mme [W].
* Sur la demande au titre du coût des travaux réparatoires.
10- Aux termes de son rapport, l’expert a constaté la présence de traces d’humidité dans l’immeuble, et a précisé que la cause des désordres provenait de 'l’absence d’isolation sur l’ensemble des petits combles non accessibles, et de l’absence des grilles de ventilation dans les menuiseries des baies vitrées'.
Il a conclu que ces désordres étaient imputables pour très grande partie à la sarl Girondelle qui n’a pas procédé à l’isolation des combles, et à Mme [W] qui a fourni et fait procéder à la pose de baies vitrées non réglementaires car dépourvues des grilles de ventilation'.
11- En lecture de ce rapport d’expertise, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la sarl Girondelle était engagée à l’égard de Mme [W], et opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour la sarl Girondelle et 10% pour Mme [W], ce qui n’est pas discuté des parties.
12- Selon les préconisations de l’expert, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent dans l’isolation des combles.
13- L’expert a analysé les trois devis versés aux débats, et a écarté d’une part celui établi par l’entreprise Atlantic Services pour un montant de 6163, 47 euros ttc, au motif que 'les métrés indiqués étaient insuffisants', qu’il manquait 'la tuile douille VMC, l’isolant de protection des spots encastrés, la trappe de visite et le conduit de cheminée', et d’autre part celui émis par la sarl Girondelle pour un montant de 4585, 80 euros Ttc, dès lors que celui-ci ne prévoyait pas le traitement des murs et plafonds, ainsi que la tuile douille en toiture.
14- S’il est exact que l’expert a ensuite retenu le devis le plus élevé, soit celui de l’entreprise Coren en date du 4 juin 2020, la cour d’appel relève qu’il a pris le soin de déduire du montant de celui-ci le poste 'fourniture et pose d’un bloc VMC’ et le poste relatif à 'la dépose des placards coulissants pour reprise des peintures', ramenant ainsi le coût des travaux réparatoires à la somme de 10 422 euros TTC.
15- Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’estimation du coût des travaux à la somme de 10 422 euros TTC par l’expert, n’entraîne pas une réparation supérieure du préjudice réellement subi par Mme [W], mais permet seulement à cete dernière d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice matériel.
16- En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Girondelle, après partage de responsabilité, à payer à Mme [W] la somme de 9380 euros Ttc en réparation de son préjudice matériel, sera confirmé.
* Sur la demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance.
17- Il est admis que la réparation du préjudice de jouissance vise à réparer la gêne dans les conditions d’existence.
18- En l’espèce, l’expert indique que 'de nombreuses années sans isolation au plafond, on peut imaginer un confort thermique limité'.
19- Si les termes employés par l’expert dénotent une certaine maladresse, il résulte cependant des constatations de ce dernier évoquées supra que depuis l’année 2016 au moins, Mme [W] subit une gêne dans ses conditions d’existence dans le bien litigieux, caractérisée par un inconfort lié au manque d’isolation thermique, directement imputable à la sarl Girondelle;
20- Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [W] justifie de la réalité de son préjudice de jouissance.
21- Le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 11745 euros à ce titre, sur la base d’une indemnisation mensuelle de 150 euros, sera en revanche infirmé, et la sarl Girondelle sera condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice matériel lié à la surconsommation électrique.
22-L’expert a estimé que Mme [P] avait subi un préjudice lié à une surconsommation électrique de 20% par rapport à une consommation normale, et sur la base des factures d’électricité porduites par cette dernière, a proposé une réparation du préjudice à hauteur de 1046, 41 euros, montant qui a été retenu, par le tribunal.
23- Cependant, la cour d’appel observe que Mme [W] ne verse aux débats aucun élément permettant d’effectuer une comparaison entre une consommation usuelle d’électricité pour un logement d’une superficie égale au sien, et une consommation qui serait anormale, de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice dans son principe, ni dans son quantum, à ce titre.
24- Par conséquent, le jugement qui lui a alloué la somme de 900 euros, après partage de responsabilité, au titre de la surconsommation électrique, sera infirmé, et elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice à ce titre.
* Sur le préjudice moral.
25- Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans ses sentiments d’honneur, d’affection ou de considération.
26- Faute pour Mme [W] de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
28- La sarl Girondelle, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à Mme [B] [W] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la sarl Girondelle à payer à Mme [B] [O] épouse [W] la somme de 11 745 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 900 euros au titre de la surconsommation électrique,
Statuant de nouveau,
Condamne la sarl Girondelle à payer à Mme [B] [O] épouse [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [B] [O] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la surconsommation électrique,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Girondelle aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sarl Girondelle à payer à Mme [B] [O] épouse [W] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Capital ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Rétractation ·
- Commerçant ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Capacité ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Délai
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Syndicat ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Demande
- Madagascar ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Comptes bancaires ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Connaissement ·
- Bénin ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Action ·
- Adoption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- République
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.