Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01553 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM3X
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
20/124
28 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL substituée par Me Marion HUERTAS, avocates au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Madame [Z] [C] Veuve [X] Es qualités d’ayant droit de Monsieur [K] [X], décédé le 11 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [I] [X] Épouse [J] Es qualités d’ayant droit de Monsieur [K] [X], décédé le 11 juillet 2020
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [T] [X] Es qualités d’ayant droit de Monsieur [K] [X], décédé le 11 juillet 2020
Chez [Adresse 23]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [N] [X] Es qualités d’ayant droit de Monsieur [K] [X], décédé le 11 juillet 2020
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [19] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12],
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyen
M. [K] [X], né le 8 juillet 1946, a travaillé du 4 juillet 1961 au 6 septembre 1968 comme manoeuvre pour la [19], puis du 21 janvier 1969 au 31 juillet 2006 comme agent de fabrication pour la société [18].
Par décision du 2 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge, après avis favorable du CRRMP, saisi pour cause de délai de prise en charge dépassé, le cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [K] [X] le 28 juin 2018, objectivé par certificat médical initial du 10 juin 2018 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif à une exposition à l’amiante.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 80 %. Une rente lui a été allouée à compter du 1er mai 2019.
Le 16 juillet 2020, M. [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18], devenue la SAS [17].
M. [K] [X] est décédé le 11 juillet 2020.
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse a informé Mme [Z] [X] de l’attribution d’une rente d’ayant-droit à compter du 1er août 2020.
M. [K] [X] puis ses ayants droit ont saisi le FIVA et accepté son offre indemnitaire, se décomposant comme suit :
' Action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 18 733,16 ' (période ante-mortem) complété par une rente trimestrielle de 1 171,11 ' au 1er juillet 2019,
— souffrances morales : 53 500 '
— souffrances physiques : 17 300 '
— réparation du préjudice d’agrément : 17 300 '
— réparation du préjudice esthétique : 2 000 '
' Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droits :
— Mme [Z] [X] (veuve) : 32 600 euros,
— Mme [I] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [N] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— M. [T] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [P] [L] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [H] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [A] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [D] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros;
— M. [O] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros.
La société [17] a appelé en intervention forcée la SAS [19], précédent employeur.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ déclarée par M. [K] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [17],
— mis hors de cause la société [19],
— déclaré recevable l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. [K] [X],
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale entre le 1er mai 2019 et le 11 juillet 2020, qui sera versée par la CPAM des Ardennes à la succession de M. [K] [X],
— fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2020 servie au conjoint survivant de la victime,
— dit que la CPAM des Ardennes devra verser le montant de cette majoration directement à Mme [Z] [X],
— dit que le préjudice complémentaire de M. [K] [X] est fixé à la somme de 77 800 euros, se décomposant de la manière suivante :
— souffrances morales : 53 500 euros,
— souffrances physiques : 17 300 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— dit que le préjudice moral des ayants droit de M. [K] [X] est fixé comme suit :
— Mme [Z] [X] (conjoint) : 32 600 euros,
— Mme [I] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [N] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— M. [T] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [P] [L] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [H] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [A] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— M. [O] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— dit que la somme de 149 700 euros sera versée directement au FIVA par la CPAM DES ARDENNES, en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— réservé les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement au préjudice moral de l’ayant-droit Mme [D] [M] au titre de son préjudice moral à hauteur de 3 300 euros dont l’offre est en attente d’acceptation,
— dit que la CPAM DES ARDENNES récupérera auprès de l’employeur, la société [17], l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de l’indemnité en capital et les indemnisations complémentaires ;
— condamné la société [17] à verser à Mmes [Z], [I] et [N] [X] et M. [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [17] à verser à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [17] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [17] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [17] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 5 juillet 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2024, la société [17] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 6 janvier 2025, la SAS [17] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions suivantes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 juin 2024 :
— dit que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par M. [K] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [17],
— met hors de cause la société [19],
— déclare recevable l’action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. [K] [X],
— fixe au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale entre le 1er mai 2019 et le 11 juillet 2020, qui sera versée par la CPAM des Ardennes à la succession de M. [K] [X],
— fixe au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2020 servie au conjoint survivant de la victime,
— dit que la CPAM des Ardennes devra verser le montant de cette majoration directement à Mme [Z] [X],
— dit que le préjudice complémentaire de M. [K] [X] est fixé à la somme de 77 800 euros, se décomposant de la manière suivante :
— souffrances morales : 53 500 euros,
— souffrances physiques : 17 300 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— dit que le préjudice moral des ayants droits de M. [X] est fixé comme suit :
— Mme [Z] [X] (conjoint) : 32 600 euros,
— Mme [I] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [N] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— M. [T] [X] (enfant) : 8 700 euros,
— Mme [P] [L] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [H] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Mme [A] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— M. [O] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— dit que la somme de 149 700 euros sera versée directement au FIVA par la CPAM DES ARDENNES, en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— réserve les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement au préjudice moral de l’ayant-droit Mme [D] [M] au titre de son préjudice moral à hauteur de 3 300 euros dont l’offre est en attente d’acceptation,
— dit que la CPAM DES ARDENNES récupérera auprès de l’employeur, la société [17], l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris la majoration de l’indemnité en capital et les indemnisations complémentaires ;
— condamne la société [17] à verser à Mmes [Z], [I] et [N] [X] et M. [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [17] à verser à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [17] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [17] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
Par voie de conséquence,
— débouter le FIVA ainsi que les ayants droit de M. [X] de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP pour recueillir son avis sur le lien entre l’activité de Monsieur [K] [X] et la survenance de sa pathologie, et enjoindre la CPAM des Ardennes à transmettre aux parties l’intégralité des éléments relatifs à l’instruction du dossier de Maladie Professionnelle, et laisser aux parties un délai suffisant pour communiquer leurs observations au CRRMP,
— juger que la CPAM des Ardennes ne pourra bénéficier de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la pathologie de M. [X] est due également à la faute inexcusable de la société [19] ;
— condamner la société [19] à rembourser au FIVA 62 % des sommes versées aux ayants droits ;
— condamner la société [19] à rembourser à la CPAM 62 % du capital représentatif de la majoration de rente ;
— la condamner à rembourser à la CPAM 38 % du capital de majoration de rente et 38 % des sommes versées par le FIVA aux ayants droits ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 20 janvier 2025, les consorts [X] demandent à la cour de :
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 28 juin 2024,
— condamner la société [17] à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [17] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 janvier 2025, la SAS [19] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en date du 28 juin 2024 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société [19],
— condamné la société [17] à payer à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [17] aux dépens de l’instance,
— débouter la société SAS [17] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société SAS [17] d’avoir à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [17] aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [17] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société [17] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de l’ayant droit Mme [D] [M] comme suit :
Mme [D] [M] (petit-enfant) : 3 000 euros,
— dire que la CPAM des Ardennes devra lui verser cette somme, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la société [17] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve de la mise en consultation de l’enquête administrative,
— débouter la SAS [17] de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [17] et/ou la société [19], y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités,
— juger qu’elle récupérera auprès de l’employeur succombant les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [17] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exposition au risque
Les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l’employeur d’un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. 2e Ch. Civ. arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle.
Dès lors, tous les griefs de la société [17] à l’encontre de la caisse dans l’instruction du dossier de reconnaissance de la faute inexcusable sont sans emport sur le présent litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur qui ne concerne que les rapports entre le salarié et son employeur. Il en est de même en ce qui concerne la communication de pièces par la caisse dans le cadre de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle n’est que partie intervenante, en raison du fait qu’elle devra avancer la majoration des rentes et l’indemnisation des préjudices. Elle ne peut que faire valoir son action récursoire à l’encontre de l’employeur reconnu fautif. Elle n’intervient pas quant à l’établissement de la faute inexcusable dont la charge de la preuve repose sur le seul salarié.
Il appartenait, dès lors, à la société [17] de solliciter auprès des consorts [X] la copie de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, elle a disposé, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, du droit à consulter le dossier établi par la caisse.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent, à hauteur d’appel, ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la société [17] n’a pas sollicité devant les premiers juges la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette demande est recevable pour la première fois devant la cour, s’agissant d’une prétention nécessaire au soutien de sa défense en rejet de la faute inexcusable pour défaut d’exposition au risque.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 bis :
— maladie : cancer broncho-pulmonaire primitif
— délai de prise en charge (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) : 40 ans,
— liste des travaux :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La maladie de cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas contestée.
La société [17] est listée dans l’arrêté du 3 juillet 2000, établissant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante comme établissement ayant utilisé de l’amiante dans sa production dans son usine 1 (gaz, mazout, charbon) de 1973 à 1977 et dans son usine 2 (cuisson, charbon, mazout) de 1969 à 1974.
Aux termes de l’enquête administrative de la caisse, page 4, M. [X] a été monteur de cuves de machines à laver au sein de la société [17], de 1969 à 1981. Il exerçait son activité à l’usine 1.
De 1982 à 1997, il a réalisé le montage de plaques d’amiantes à l’intérieur des gazinières, à l’usine 2.
Il est relevé dans cette enquête que les dates d’occupation de ces postes ne coïncident pas avec les dates d’utilisation de l’amiante retenues par l’arrêté du 3 juillet 2000.
Selon la CARSAT, dans son avis du 6 novembre 2018, M. [X] a été :
— exposé quotidiennement de 1961 à 1968 aux poussières de silice cristalline et d’amiante (entreprise [19])
— exposé de 1969 à 1977 aux poussières d’amiante ([17]).
M. [U], collègue de travail, atteste que pour 'le montage des appareils électroménagers on utilisait des plaques d’amiante et des cordons d’amiante, on les découpait et on les positionnait, et on les collait… on mettait aussi des gaines d’amiante pour protéger le carrelage électrique des appareils'.
M. [E], collègue de travail, témoigne que M. [X] 'travaillait sur la chaîne de montage, il montait les joints amiante sur les cuisinières. Il découpait les joints, en cordon, les plaques d’amiante, dans le montage des machines à laver'.
Selon la caisse, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 22] a été le suivant : 'L’intéressé a débouté sa carrière professionnelle en fonderie de 1961 à 1968 puis il fut monteur de machines à laver de 1969 à 1981 et ensuite affecté à l’installation de plaques d’amiante dans des gazinières de 1982 à 1997, l’exposant à l’inhalation de fibres issues de ce matériau en quantité significative, expliquant l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence et en dépit d’un délai de prise en charge dépassé entre la fin de l’exposition (31/12/1977) et la date de première constatation médicale (05/04/2018), les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Si la condition tenant à la liste des travaux est remplie, celle tenant au délai de prise en charge n’est pas respectée.
La saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence de ladite faute, recueillir l’avis d’un second comité.
Dans ces conditions, il y a lieu de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et par avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 28 juin 2018 (cancer broncho-pulmonaire) et l’exposition professionnelle de M. [K] [X] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code,
Invite la victime et l’employeur à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Syndicat ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Demande
- Madagascar ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Comptes bancaires ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réassurance ·
- Pépinière ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Crédit industriel ·
- Ès-qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Locomotive ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Service
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire ·
- Argent ·
- Procédure ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.