Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2022, N° 19/275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00312
24 Novembre 2025
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N° RG 22/01963 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLM
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Pole social du TJ de [Localité 33]
18 Juillet 2022
19/275
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[10]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 29]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [D] [F], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
[14]
ayant pour mandataire de gestion la [25] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 37]
[Localité 5]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 06.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B], né le 4 mai 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([30]), devenues l’établissement public [22] ([21]), du 26 juillet 1982 au 16 janvier 2007.
Il a été placé en dispense préalable d’activité ([26]) du 17 janvier 2007 au 31 mai 2009, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2009 au 31 juillet 2013.
Par formulaire du 25 juillet 2017, M. [B] a déclaré à la [15] ([19]) une maladie professionnelle en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [P] le 23 février 2017.
Par décision du 28 juin 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 24 octobre 2018, la [19] a notifié à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros et le versement d’une rente annuelle d’un montant de 8 966,48 euros à la date du 24 février 2017.
M. [B] a opté pour la rente.
En parallèle, M. [B] a saisi le [28] ([27]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 18 400 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 10 décembre 2018, M. [B] a, par lettre recommandée expédiée le 26 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (aujourd’hui le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [22] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[9] ([11]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [22] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [18] ([24] ou caisse) qui agit pour le compte de la [13] ([19]) depuis le 1er juillet 2015 ainsi que le [27] ont été mis en cause.
Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la [18], agissant pour le compte de la [13],
déclaré recevable en la forme le recours de M. [B],
déclaré le [28] recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[9] venant aux droits de l’établissement [22], anciennement [31],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [B] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la [18] au [28], subrogé dans les droits de M. [B],
débouté le [28] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [B],
rappelle que la [18] est fondée à exercer son action récursoire contre l'[9],
condamné l'[9] à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'[9] aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l'[9] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[9] à verser au [28] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le [27] a, par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 20 juillet 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la [25] au [27], subrogé dans les droits de M. [B], et en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [B].
Par conclusions datées du 12 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [27], subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de :
déclarer le [27] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement en ce qu’il a dit que cette majoration serait versée par la [18] au [28], créancier subrogé de M. [B],
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [28] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [B],
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la [25] pour le compte de la [20], devra verser la majoration du capital alloué sur la base d’un taux d’incapacité de 5% à M. [B],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
préjudice moral : 18 400 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 400 euros,
Total : 20 100 euros,
dire que la [25] pour le compte de la [20], devra verser cette somme au [27], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'[9] ([11]) à payer au [27] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident datées du 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022,
juger que M. [B] n’a pas été exposé au risque du tableau n°30B,
juger que les [30], puis [21], n’ont commis aucune faute inexcusable,
débouter M. [B], le [27] et l’AMM de toutes leurs demandes formulées à l’égard de l’ANGDM,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022,
débouter le [27] subrogé dans les droits de M. [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices moral, physique et d’agrément,
En tout état de cause :
déclarer infondée la demande formée par M. [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, le débouter de la demande formée de ce chef, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée toute demande formée par le [27], subrogé dans les droits de M. [B], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 février 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[12] ([8]), M. [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris s’agissant de la faute inexcusable et de la majoration de la rente acquise à M. [B],
statuer ce que de droit quant aux demandes du [27],
débouter l'[11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l'[11] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier déposé à l’audience du 16 avril 2024 , confirmé oralement à l’audience de plaidoirie, la [17] a indiqué ne pas avoir déposé de conclusions et s’en remettre à la décision de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur l’évaluation des sommes susceptibles d’être allouées. Elle sollicite en outre la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle serait amenée à verser dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [B] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’ANGDM, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail, ainsi que l’attestation d’exposition établie par le chef d’unité le 29 mai 2007, confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le [27] soutient les arguments de M. [B] et considère que son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable.
L'[11] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’elle est en droit de contester l’exposition de M. [B] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
Elle fait valoir que tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés, et que les chaînes des convoyeurs blindés étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Elle ajoute que les opérations de raccourcissement de la chaîne entraînaient uniquement la libération de fibres infinitésimales dans le voisinage des convoyeurs blindés, de sorte que cette teneur extrêmement faible en particules d’amiante ne pouvait caractériser une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant des palans, elle indique que les palans à chaîne ne contenaient pas d’amiante et que les joints amiantés des palans à air comprimé étaient coincés entre deux flasques et ne pouvaient libérer de poussières d’amiante dans l’air. Elle précise que, pour les treuils, le système de freinage était enfermé dans un carter solidaire du châssis, ce qui empêchait la dispersion des poussières d’amiante et que leur utilisation était ponctuelle.
Elle critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [B], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois que M. [B] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 26 juillet 1982 au 16 janvier 2007.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond aux postes suivants :
Formation [Localité 34] II :
du 26/07/1982 au 22/08/1982 : apprenti-mineur,
Unité d’exploitation [U] :
du 23/08/1982 au 31/03/1983 : ouvrier annexe adaptation attaques multiples,
du 01/04/1984 au 31/12/1984 : piqueur traçage charbon,
du 01/01/1985 au 30/06/1985 : piqueur de montage,
du 01/07/1985 au 30/06/1986 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/07/1986 au 30/11/1987 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 01/12/1987 au 29/02/1988 : préposé installation entretien monorail,
du 01/03/1988 au 02/04/1989 : nettoyeur,
Unité d’exploitation [Localité 35] :
du 03/04/1989 au 30/04/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/05/1989 au 31/12/1990 : rabasseneur,
du 01/01/1991 au 28/02/1991 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/03/1991 au 30/09/1995 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/10/1995 au 30/04/1996 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/05/1996 au 31/10/1998 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/11/1998 au 31/12/1998 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/01/1999 au 30/09/2004 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
UT Lorraine :
du 01/10/2004 au 16/01/2007 : ripeur soutènement marchant taille charbon.
M. [B] produit les attestations de MM. [P] et [N], complétées en cause d’appel et accompagnées des relevés de carrière de ces témoins (pièces n°8 à 9A de l’intimé).
Les éventuelles incohérences entre les témoignages produits en première instance et ceux versés en cause d’appel s’agissant notamment de la période commune d’activité ne sont pas suffisantes pour les écarter, dès lors que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [B], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
M. [P] explique que M. [B] utilisait du matériel amianté, notamment des marteaux-piqueurs, des treuils qui libéraient des poussières de freinage amiantées, des perforatrices de boulonnage, des clefs à choc et qu’il manipulait des joints d’étanchéité amiantés lorsqu’ils changeaient les tuyaux.
M. [N] confirme que M. [B] manipulait des « outils et des engins, dont les joints, garnitures de frein, embrayages, organes de friction contenaient de l’amiante », tels que des treuils, des marteaux-piqueurs, des marteaux-perforateurs, des turbines, dont les joints usés libéraient des poussières d’amiante dans l’atmosphère.
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, ainsi que de l’étude [Z] (pièce générale n°18 de l’intimé), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
A cet égard, l’ANGDM reconnaît également la présence d’amiante dans certains joints employés dans les chantiers du fond, et déclare dans ses écritures « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 8 des écritures de l’ANGDM).
Il est indéniable que M. [B] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de piqueur, de transporteur et aide-installateur taille ou traçage, et ripeur soutènement marchant.
L’exposition de M. [B] à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il occupait le poste de ripeur soutènement marchant est d’ailleurs confirmée par l’attestation d’exposition établie par le chef d’unité le 29 mai 2007 (pièce n°7 de l’intimé), lequel fait référence à une estimation de l’exposition de M. [B] sur les lieux de travail (non produite), ainsi qu’au fait que le salarié faisait l’objet d’une surveillance médicale spéciale.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [B] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [B] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l’égard de l’établissement public [23] auquel l’ANGDM est substituée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [B] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [22].
M. [B] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
Le [27] soutient les arguments de M. [B].
L'[11] soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux indications formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement d’une faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant ajouté que la connaissance de l’employeur est également établie à suffisance par les constatations effectuées par les services de la médecine du travail s’agissant de l’exposition de M. [B] à l’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [P] relate :
« les masques de protection n’étaient pas adéquats aux poussières d’amiante et de silice car toutes les poussières passaient à travers le masque car bien souvent ne s’adaptant pas à notre visage se déchirait bien souvent dû à la transpiration faisant passer énormément de poussières que notre salive était noire comme du charbon ».
M. [N] explique :
« Les masques fournis n’assuraient pas une protection efficace. N’étaient pas 100% étanches du fait qu’ils ne collaient pas correctement autour du nez et du menton, la poussière pouvait y pénétrer et comme les chantiers étaient en aérage secondaire, la chaleur y était étouffante et souvent humide, M. [B] suffoquait sous le masque, la transpiration pénétrait à l’intérieur, il fallait régulièrement l’enlever pour s’éponger le visage et à force le masque se dégradait, les élastiques se maintien se cassaient et souvent pas de masque de rechange ».
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment que M. [B] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, dès lors que les masques distribués n’étaient pas adaptés aux conditions de travail dans les chantiers du fond puisqu’ils laissaient passer les poussières. M. [N] évoque également le fait qu’ils n’avaient pas de masque de rechange lorsque leur masque cassait, notamment au niveau des élastiques de maintien.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état de la protection collective mise en place ou de l’information délivrée par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [22], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [B] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ceux-ci permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [22], qui avaient conscience du danger auquel M. [B] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [22], le jugement du 18 juillet 2022 est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [B] a opté pour la rente annuelle d’un montant de 8 966,48 euros à la date du 24 février 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [B], par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [B]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [B], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [B], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [O] [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le [27], subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M. [B].
Il souligne que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et qu’en l’occurrence, M. [B] souffre d’une toux chronique avec expectorations, ainsi que d’une dyspnée de stade [32] ajoute que les souffrances morales de M. [B] se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de sa pathologie et résultent également du fait que d’autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de l’exposition à l’amiante
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le [27], subrogé dans les droits de M. [B], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au [27], subrogé dans les droits de la victime, qui se prévaut de souffrances physiques et morales subies cette dernière postérieurement à la date de consolidation d’en justifier.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [27], subrogé dans les droits de M. [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [27] produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d’évaluation du taux d’IPP) (pièce n°5 et 6 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques évoquées par le [27] à la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, d’autant que le médecin-conseil a constaté que M. [B] était déjà atteinte d’une pathologie inscrite au tableau n°25 et qu’il a conclu que le trouble ventilatoire obstructif n’était pas en rapport avec ses plaques pleurales.
Dès lors, le [27] est débouté de sa demande formée au titre des souffrances physiques et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 54 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée même en l’absence de témoignages, et sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [B] au moment de son diagnostic.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [27] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 400 euros en précisant que M. [B] est limité dans la pratique de ses activités privées.
L’ANGDM s’oppose à cette demande en soulignant qu’aucun préjudice d’agrément n’est établi.
La caisse s’en rapporte à la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le [27] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [B] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [27] au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la [18], agissant pour le compte de la [19], devra verser au [27], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [B].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la [25], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'[11] doit être condamnée à rembourser à la [25], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[11] aux dépens de première instance et à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros et au [27] le montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[11] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros, ainsi qu’au [27] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'[11] qui succombe est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 18 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital octroyée au titre de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles sera versée par la [16] ([24]) de Moselle au [28] ([27]), subrogé dans les droits de M. [O] [B],
débouté le [27] de ses demandes formées au titre des souffrances morales subies par M. [O] [B] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Ordonne à la [25], agissant pour le compte de la [19], de verser la majoration de l’indemnité versée sous forme de rente due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [O] [B] ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [O] [B] à la somme de 15 000 euros, et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [27], subrogé dans les droits de M. [O] [B], par la [25], agissant pour le compte de la [19] ' l’assurance maladie des mines ;
Rappelle que la [25], agissant pour le compte de la [20], dispose d’une action récursoire à l’encontre de l'[9] ([11]) pour les sommes versées à M. [O] [B] au titre la majoration de l’indemnité en capital et au [27] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l'[11] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[11] à payer au [27] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[11] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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