Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 22 sept. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 décembre 2022, N° F19/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00100
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTW
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
Société EIFFAGE RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [R]
né le 07 Février 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96
APPELANT
****************
Société EIFFAGE RAIL
N° SIRET : 629 800 988
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [R] a été engagé par la société Eiffage Rail par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2016 en qualité de responsable métiers-tractions à compter du 16 juin 2016.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juillet 2016, le contrat de travail de
M. [R] s’est poursuivi, avec reprise d’ancienneté, avec la société Eiffage Rail Service et ce, à compter du 1er août 2016.
La société Eiffage Rail Service est spécialisée dans la construction de voies ferrées de surface et souterraines. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres de travaux publics.
M. [R] a été convoqué par lettre du 14 mai 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 mai 2018.
Il a ensuite été convoqué par lettre du 12 juin 2018 à un nouvel entretien préalable, prévu le 22 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement, et s’est vu notifier le 12 juin 2018 une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 28 juin 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2018 pour un entretien préalable fixé le 24 mai 2018.
Suite à la violente altercation que vous avez eue à l’encontre de Monsieur [U] le 12 juin 2018, nous vous avons notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire immédiate qui vous a été confirmée par lettre avec demande d’avis de réception du 12 juin 2018. Par ce même courrier nous vous avons convoqué pour un entretien fixé le 22 juin 2018 avec Monsieur [B] [K].
Vous vous êtes présenté à ces entretiens au cours desquels vous n’étiez pas assisté.
En premier lieu, rappelons que vous occupez le poste de Responsable Métier Traction au sein de la société ERS, vous êtes donc un référent en matière de sécurité, en charge notamment, de prescrire et de vérifier la bonne application des dispositions de sécurité dans l’entreprise.
Cependant, le 20 avril 2018, nous avons constaté que vous ne respectiez pas vous-même les consignes élémentaires de sécurité. En effet, vous deviez assister à une formation sur l’utilisation des locomotives DE18, nouvellement acquises par Eiffage. Or, en attendant le formateur vous avez manipulé les commandes de l’engin, alors que vous n’étiez pas habilité à le faire. Vous avez alors déclenché le système d’extinction à poudre du moteur. Cette manipulation ne peut être fortuite, puisque le bouton de déclenchement est protégé par un capot.
L’engin, inutilisable, a dû être envoyé chez le constructeur pour être nettoyé. La locomotive a ainsi été immobilisée plusieurs semaines. Cette dégradation d’un outil de production a engendré d’importantes conséquences financières pour la société. A ce jour, les frais d’immobilisation et de remise en état sont estimés à 20.000 euros.
Outre l’impact financier, l’immobilisation de cet outil de production nous a contraint à avoir recours à une machine de secours, destinée initialement à un nouveau client ; ce qui a fragilisé notre production auprès de ce dernier.
En deuxième lieu, le vendredi 18 mai 2018, vous avez eu un comportement plus qu’inapproprié dans les locaux d’ERS à [Localité 6]. Vous avez eu une altercation avec un collègue et vos propos déplacés contre la société et son personnel sont intolérables.
En dernier lieu, le 12 juin 2018, une altercation a été réitérée à l’encontre du même collaborateur. Cette dispute a nécessité l’intervention du Directeur, afin d’éviter que des gestes violents soient commis.
Lors de l’entretien du 22 juin, vous avez reconnu l’accumulation d’erreurs commises au cours de ces derniers mois, et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
La préoccupation de la Société étant de garantir la maîtrise du risque ferroviaire des entreprises qui s’en remettent à elle pour assurer leur protection, ainsi que de veiller à la sérénité de ses collaborateurs, compte tenu des faits ci-dessus exposés, le maintien à votre poste n’est pas envisageable.
Dans ce contexte, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement à la date d’expédition de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Par requête du 1er avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une contestation de son licenciement, d’une demande de requalification de celui-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par mention au registre du commerce et des sociétés de Tours (37) en date du 24 mai 2022, la société Eiffage Rail Service a été absorbée par la société Eiffage Rail laquelle vient aux droits de cette société pour la suite de la procédure.
Par jugement contradictoire du 12 octobre prorogé au 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— Condamné la société Eiffage Rail Service à payer à M. [R] les sommes suivantes :
. 1 773,29 euros au titre des neuf jours de congés payés indûment prélevés,
. 100 euros au titre de l’article 700,
— Condamné la société Eiffage Rail Service à remettre à M. [R] un solde de tout compte et une attestation Pôle-Emploi corrigés,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et donc les congés payés, et sur les documents,
— Débouté M. [R] du reste de ses demandes,
— Débouté la société Eiffage Rail Service de l’ensemble de ses demandes,
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société Eiffage Rail Service.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] en toutes ses dispositions,
— Débouter la société de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— Juger le licenciement de M. [R] nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Eiffage Rail Service à lui verser les sommes de :
. 3 075,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 13 890,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 389,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 322,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 132,28 euros au titre des congés payés y afférents,
. 308,66 euros à titre de retenue de salaire « entrée/sortie » injustifiée, outre 30,86 euros au titre des congés payés y afférents,
. 51 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
. 17 937,50 euros à titre de licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, [NdR : cf conclusions (p.22) : 17 937,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,]
En outre,
— Condamner la société Eiffage Rail Service à M. [R] les sommes de :
. 1 743,91 euros à titre de rappel de salaire pour les week-ends travaillés de février, mars et avril 2018, outre 174,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 321,19 euros à titre de rappel de congés payés pour l’année 2017 (9 jours et 1,18 jour de RTT acquise en 2018),
. 200,00 euros à titre de rémunération pour les 5 journées d’astreinte du 21 au 25 mai 2018,
Enfin,
— Condamner la même société à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes et d’un solde de tous comptes, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes aux termes de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Eiffage Rail Service aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Eiffage Rail demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par M. [R] au titre de la nullité de son licenciement et des dommages intérêts pour nullité du licenciement,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [R] formulées à l’encontre de la Société « Eiffage Rail Service »,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eiffage Rail à verser à M. [R] la somme de 1773.29 euros au titre des neuf jours de congés payés ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de ses autres demandes,
— Débouter M. [R] de l’intégralité des demandes indemnitaires afférentes à son licenciement,
— Débouter M. [R] de ses diverses demandes rappel de salaire,
— Juger le licenciement pour faute grave de M. [R] valable, fondé et justifié,
— Condamner M. [R] à régler à la société Eiffage Rail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les demandes en exécution du contrat de travail
Sur la retenue de salaire « entrée/sortie » injustifiée
Le salarié sollicite à ce titre le paiement de la somme de 308,66 euros, outre les congés payés afférents. Il expose que sur son dernier bulletin de paie apparaît une « retenue absence entrée/sortie » pour ce montant. Il considère que cette retenue est injustifiée et qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique.
La société Eiffage Rail réplique que le salarié est sorti des effectifs le 28 juin 2018 et que les sommes demandées ne sont pas dues.
En l’espèce, la cour constate à la lecture du bulletin de paie de juin 2018, produit aux débats, que les salaires sont établis sur la base de 30 ou 31 jours , selon le nombre de jours dans le mois de sorte qu’ étant sorti des effectifs le 28 juin 2018, les journées des 29 et 30 juin 2018 n’étaient pas dues au salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [R] de cette demande.
Sur le rappel de salaires pour les week-ends travaillés (février, mars et avril 2018)
La cour observe à titre liminaire que dans le dispositif de ses écritures (page 25), M. [R] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 743,91 euros, outre les congés payés afférents, or il demande dans le corps de ses écritures (en page 22), la somme de 2 321,19 euros, outre les congés payés afférents.
Il expose, qu’évincé sur le champ dans le cadre de la mise à pied, il n’a alors plus eu accès à ses outils informatiques, qu’il a par la suite mis en demeure son employeur par courrier du 25 octobre 2019 de lui délivrer notamment les plannings de production pour les journées où il affirme avoir été conducteur de train, les enregistrements ATESS des locomotives pour lesquelles il estime avoir assuré le service, l’ordre de mission de se rendre le 18 février 2018 à [Localité 5] afin d’y prélever un enregistrement de conduite et enfin le planning des astreintes sur la période.
La société Eiffage Rail réplique qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de salaire à ce titre et produits diverses pièces.
En l’espèce, la cour constate à la lecture des plannings de production (pièce n°16) et du fichier des astreintes (pièce n°17) produits par la société intimée, que le samedi 10 février 2018, le week-end du 24-25 février 2018, le week-end du 17-18 mars 2018 et celui du 31 mars/1er avril 2018, le salarié n’était pas présent sur les sites qu’il invoque, contrairement à ses affirmations dépourvues de toute offre de preuve.
En conséquence, la cour, par confirmation du jugement entrepris, déboute M. [R] de sa demande.
Sur le rappel de congés payés (année 2017)
La cour observe à titre liminaire que dans le dispositif de ses écritures (page 25), M. [R] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 2 321,19 euros, outre les congés payés afférents, or il demande dans le corps de ses écritures (en page 24), la somme de 2 644,50 euros, outre les congés payés afférents.
Il produit un courriel du 21 mars 2018, adressé à l’ensemble des collaborateurs de la société, autorisant les salariés à différer leur prise de congés payés jusqu’au 30 juin 2018. Il indique ne pas avoir pu prendre ses 9 jours de congés payés de 2017 et ses 1,18 jour de RTT avant le 30 juin 2018 car il a été mis à pied avant cette date.
La société intimée, qui forme appel incident à ce titre, s’oppose à cette demande considérant que les 9 jours de congés payés de 2017 ont été versés au salarié.
En l’espèce, la cour relève qu’il résulte de l’examen des pièces produites (pièces n°12 et 12 bis de l’employeur) et du bulletin de paie du mois d’avril 2018 de M. [R] que celui-ci porte la mention « solde CP avril », puis le nombre 9, correspondant aux 9 jours déduits de la paie à hauteur de
1 573,29 euros.
La lecture du décompte de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics permet de constater que 9 jours de congés payés ont été réglés au salarié par la caisse en avril 2018 à hauteur de 1 763,49 euros.
Or, et comme l’ont fait observer les premiers juges, le salarié a présenté une demande de prise tardive de ses congés pour la période du 16 au 29 juin 2018 au titre des congés payés du 1er mai 2017 au 30 mai 2017 et ce en accord avec l’autorisation qui avait été donnée par la direction le 21 mars 2018. Par suite, le salarié ayant été mis à pied le 12 juin 2018, puis sorti des effectifs le 28 juin 2018, il n’a donc pas été en mesure de prendre ses congés.
Dès lors, par confirmation du jugement critiqué, il y a lieu de condamner la société Eiffage Rail à verser à M. [R] la somme de 1 763,49 euros y compris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat corrigé et de débouter le salarié du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la rémunération des journées d’astreintes (du 21 au 25 mai 2018)
Concernant la somme de 200 euros au titre de 5 journées d’astreinte (du 21 au 25 mai 2018), le salarié reproche à la société de ne pas avoir communiquer le planning des astreintes dans le cadre de la présente procédure.
Cependant, la société a produit le fichier des astreintes (pièce n°17 de l’employeur), sur lequel le salarié n’a cependant formulé aucune observation dans ses écritures.
La cour constate que les journées évoquées par le salarié comme étant des journées d’astreinte n’y figurent pas et juge en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, qu’il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à la contestation du licenciement
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel
La société Eiffage Rail soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement de
M. [R], considérant que celle-ci, qui n’avait pas été formulée devant le conseil de prud’hommes de Versailles, constitue une demande nouvelle en cause d’appel et doit être considérée irrecevable à ce titre.
Le salarié reconnaît que cette demande a été formée pour la première fois en appel mais invoque la jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 565 du code de procédure civile (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n°20-13.339).
**
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Il est constant que les prétentions n’étant pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.( Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, publié).
En l’espèce, M. [R] a contesté son licenciement devant les premiers juges demandant à titre principal que soit reconnue l’absence de cause réelle et sérieuse et subsidiairement la requalification de la faute grave en faute simple.
En cause d’appel, il demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de « juger le licenciement de M. [R] nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ».
Les demandes formées par le salarié, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent toutes deux à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié et dès lors, contrairement à ce que soutient l’employeur, aux mêmes fins.
En conséquence, les demandes de nullité de licenciement et d’indemnisation subséquente, nouvelles en appel, sont recevables.
Dès lors, la fin de non-recevoir, invoquée par la société Eiffage Rail, et tirée de l’irrecevabilité de ces demandes formées par M. [R] en cause d’appel sera rejetée.
Sur l’épuisement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire
Le salarié soutient que, suite à l’incident relatif à la manipulation de la locomotive du 20 avril 2018 et aux propos tenus à l’égard d’un de ses collègues le 18 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 mai 2018. Il précise que lors de cet entretien, il lui a été proposé une mutation vers le service de production et qu’il a adressé, en réponse et le 25 mai 2018, un courriel à son employeur pour en accepter le principe.
Il affirme que lors de cet entretien, il a été fait allusion à une sanction disciplinaire, ce qu’il évoque d’ailleurs dans le courriel susvisé et que son employeur a renoncé expressément, dès le 26 mai 2018, à une sanction en lui écrivant « puisque nous avons convenu de repartir à zéro». Il en déduit, en application du principe non bis in idem, que l’employeur ne pouvait donc pas au terme de la seconde procédure, qu’il a initiée le 12 juin 2018, faire état des mêmes faits pour décider d’une mesure de licenciement après lui avoir proposé une mutation et mis en place une mesure de mise à pied. Il en déduit que seuls les faits du 12 juin 2018 doivent être examinés dans le cadre du licenciement qu’il conteste.
En réplique, l’employeur conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire et considère que la détérioration d’une locomotive, mais également les deux altercations avec un collègue le 18 mai et 12 juin 2018 justifient le licenciement pour faute grave du salarié. Il conteste toute prescription des faits fautifs. Il considère qu’il a souhaité « donner une seconde chance » au salarié mais que le 12 juin 2018 celui-ci a provoqué une nouvelle altercation identique à celle du 18 mai 2018. Il en déduit qu’il s’agit de faits similaires et qu’il n’a nullement épuisé son pouvoir disciplinaire.
**
En application du principe 'non bis in idem', dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement (Soc. 27 juin 2001, Bull. V n° 236).
Au cas d’espèce, la cour observe en premier lieu qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié aurait été sanctionné par son employeur pour des faits antérieurs au 12 juin 2018, date de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable en vue de son licenciement.
En effet, la seule expression du pouvoir disciplinaire de l’employeur se déduit de la mise à pied conservatoire qui a été notifiée verbalement au salarié le jour de sa convocation à l’entretien préalable.
D’autre part, il ne résulte pas davantage de la procédure que les faits du 20 avril 2018, tout comme ceux du 18 mai 2018, puissent être considérés comme prescrits dès lors que le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 12 juin 2018, soit moins de deux mois après chacun de ces faits.
Par ailleurs, la cour relève que le salarié, ainsi qu’il l’indique dans le courrier de contestation de son licenciement qu’il envoie à son employeur le 2 juillet 2018, admet lui-même (pièce n°4 du salarié) « aucune autre sanction que cet email ne m’ayant été envoyée ».
En outre, l’examen des échanges de courriels entre le salarié et l’employeur des 25 et 26 mai 2018 ne permet pas d’établir que l’employeur ait à la suite mis en 'uvre la mutation du salarié sur un autre service.
Sur ce point, il y a lieu de constater que, le 25 mai 2018, le salarié a écrit à l’employeur « j’adhère à l’idée d’un poste lié à la production mais je souhaite conserver mes fonctions de formateur d’entreprise et continuer d’assurer la veille de niveau 1. Je pense qu’une fonction de chargé de mission production ferroviaire combinant à la fois production et sécurité ferroviaire est à même d’apport à l’entreprise ».
La réponse de la société RT France était alors rédigée le lendemain en ces termes « merci pour votre retour. Durant l’absence de [W] vous reprendrez ses fonctions. Nous aviserons ensuite pour redécouper les missions afin de tenir compte de l’accroissement d’activité d’ERS. Pour ce qui est des missions de formation et d’accompagnements, vous serez sollicité par P&C et vous vous conformerez à leur demande ».
Dès lors, la cour constate que le « redécoupage des missions » du salarié, et partant sa mutation sur un autre service, ne sont pas établis et qu’aucune mutation n’a été concrètement mise en 'uvre par l’employeur à titre de sanction disciplinaire à cette date.
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient le salarié, que la simple proposition, de mutation du salarié qualifiée par l’intéressé lui-même d'« idée d’un poste » vers le service de production ne caractérise pas une sanction disciplinaire.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement critiqué, la cour constate que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement par lettre du 12 juin 2018, de sorte qu’il y a lieu d’examiner l’ensemble des fautes reprochées au salarié dans le cadre de son licenciement.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état d’une part de ce que le salarié a eu une violente altercation à l’égard de M. [U] les 18 mai et 12 juin 2018, ce qui a nécessité l’intervention du directeur de la société, afin d’éviter que des gestes violents ne soient commis et également de la détérioration de la locomotive de la société le 20 avril 2018.
M. [R] considère que les termes de la lettre de licenciement, à l’évocation des faits des 18 mai et 12 juin 2018 sont vagues et exprimés en termes généraux (« des propos déplacés avec vos collègues », « une altercation »).
L’employeur estime de son côté que la faute grave du salarié est établie par les pièces versées aux débats.
Concernant la détérioration de la locomotive, il résulte des pièces 10 bis, produites aux débats par l’employeur, que dans un courriel du 20 avril 2018 à 12h25 M. [R] a informé son employeur de l’incident en ces termes « Bonjour, suite à une erreur de ma part, j’ai déclenché le système d’extincteur incendie de la 'de185013-7'. La machine est inutilisable, de la poudre a envahi le compartiment moteur diesel. Un nettoyage du compartiment est nécessaire et l’immobilisation de la machine durant une journée. Je m’excuse pour cette erreur ».
Puis dans un courriel du 23 avril 2018, M. [R] a reconnu sans ambiguïté ce grief et de la manière suivante « c’est une manie chez moi de toucher un peu à tous les boutons tout le temps et pas forcément que sur une locomotive. Un exemple qui me vient en tête : essayer le frein à main électrique en roulant sur une Renault Scénic équipée de ce frein pour voir ce que cela provoque (le frein se met en route fugitivement et se desserre aussitôt et cela ralenti légèrement la voiture). La machine étant hors service et la batterie éteinte, je ne m’attendais pas à une telle mise en route du système anti-incendie mais mon appui restait de toute façon inapproprié. Je suis d’accord pour envisager une REX bien que je pense être le seul capable de faire une telle erreur. Enfin, j’ajoute que je suis navré par le coût financier de mon erreur. Je dois corriger cette manie de toucher à tout pour voir. ».
La photographie produite par le salarié (pièce 12) illustrant une locomotive DE18 identique à celle utilisée par Eiffage Rail, présentant un boîtier de commande à poudre, et la photographie illustrant cette même locomotive non équipée d’un tel système, est inopérante à soutenir comme le fait M. [R] que le matériel était non conforme dès lors qu’il a reconnu la détérioration qui lui est reprochée et qu’il s’est expliqué sur son comportement.
En outre, la présence d’un émoticône souriant dans le courriel du 16 mai 2018 du directeur de la société, M. [K], adressé au salarié est de la même manière sans incidence sur l’appréciation de ce grief non contesté sur le fond par le salarié.
De plus, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièce n°13 de l’employeur-facture de la société Imateq) que les réparations ont occasionnés un coût financier pour la société Eiffage Rail dont il a été justifié à hauteur de 2 507,80 euros HT (et non 20 000 euros comme mentionné dans la lettre de licenciement et repris dans la motivation du jugement critiqué).
Concernant les altercations des 18 mai et 12 juin 2018, la cour souligne que les premiers juges ont relevé que l’employeur ne verse aucun élément à l’appui de l’altercation du 18 mai 2018 qui est évoquée dans la lettre de licenciement en ces termes : « le vendredi 18 mai 2018, vous avez eu un comportement plus qu’inapproprié dans les locaux d’ERS à [Localité 6]. Vous avez eu une altercation avec un collègue et vos propos déplacés contre la société et son personnel sont intolérables. ».
La cour constate, au vu des pièces versées aux débats par l’employeur en cause d’appel, qu’aucune pièce nouvelle n’a été produite concernant ces faits.
Dès lors, et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la cour rappelant qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, juge, par confirmation du jugement sur ce point, que le grief concernant l’altercation du 18 mai 2018 ne peut être retenu puisqu’il est dépourvu d’offre de preuve.
Quant aux faits du 12 juin 2018, la cour relève que la lettre de licenciement indique « le 12 juin 2018, une altercation a été réitérée à l’encontre du même collaborateur. Cette dispute a nécessité l’intervention du Directeur, afin d’éviter que des gestes violents soient commis ».
Or la cour observe que la pièce n°15-1, produite par l’employeur, est constituée d’une attestation en date du 9 décembre 2020 émanant de M. [P] (ancien directeur de la société Eiffage Rail Service, qui a démissionné le 5 octobre 2020) qui indique « je me souviens être passé dans le couloir de l’étage des locaux d’ERS le 12 juin 2018 à [Localité 6] et avoir entendu M. [R] proférer des menaces envers [O] [U] en le pointant du doigt. Les termes employés ont été 'p’tit pédé, tu ne me parles pas comme cela'. Ensuite, M. [K] est sorti de son bureau et a invité M. [R] à l’y rejoindre ».
Cette attestation, même si elle est postérieure au licenciement, est suffisamment précise pour justifier l’engagement de la procédure de licenciement.
En outre, cette attestation, même si elle émane d’un supérieur hiérarchique, n’en est pas moins probante et suffisamment précise pour établir l’altercation reprochée au salarié.
Il y a lieu de relever que la plainte pour diffamation déposée par M. [R] à l’encontre de M. [P] au commissariat de [Localité 8] (59) le 19 décembre 2020, produite aux débats par le salarié, doit quant à elle s’analyser comme une preuve constituée à soi-même et les affirmations qu’elle contient, non corroborée par la production aux débats d’autres éléments, ne sauraient suffire à combattre utilement l’attestation de M. [P] témoin direct des faits litigieux.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le geste menaçant, suivi de la mise à pied de M. [R], est de nature à favoriser le souvenir précis de la scène à laquelle a assisté le témoin présent dans les bureaux à cet instant.
En outre, comme relevé par les premiers juges, le fait que M. [P] à la date de son attestation ne soit plus salarié de la société intimée n’est pas de nature à permettre de retenir que ce témoignage a été rédigé par complaisance.
Enfin, l’absence de malveillance du salarié dans la commission de ces faits, invoqué par ce dernier, est sans effet sur la qualification à donner au licenciement puisque l’intention de nuire n’est pas nécessaire dans le cadre du licenciement pour faute grave tel qu’en l’espèce.
Il s’en suit que l’altercation du 12 juin 2018, qui s’est produite sur le lieu de travail, et au cours de laquelle le salarié a tenu des propos intolérables et injurieux à l’égard d’un de ces collègues, est personnellement imputable à M. [R] et est d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail y compris sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur la nullité du licenciement
Le salarié estime que son licenciement est nul et invoque à ce titre la violation de sa liberté d’expression par son employeur.
L’employeur conteste par ailleurs toute atteinte à la liberté d’expression conclut que la demande en nullité du licenciement ne saurait aboutir.
**
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, publié)
En l’espèce, la cour observe que les termes de la lettre de licenciement n’invoquent pas un exercice abusif par le salarié de sa liberté d’expression et les reproches précédemment examinés, et retenus comme fondés par la cour, tirés de son altercation avec un collègue de travail, ne caractérisent pas une atteinte par l’employeur à la liberté d’expression du salarié, dont les termes employés à l’encontre de son collègue le 12 juin 2018 et rappelés par M. [P] dans son attestation précitée, étaient en tout état de cause injurieux et excessifs.
La demande de nullité du licenciement ne peut être accueillie, ce qui conduit la cour à débouter le salarié de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur les dépens, les frais d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il convient de condamner également le salarié, qui succombe en son appel, aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros à la société Eiffage Rail au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle sera directement recouvrée par Me Anne Vincent-Ibarrondo, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de nullité du licenciement formée par M. [E] [R] en cause d’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 décembre 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [R] à verser à la société Eiffage Rail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera directement recouvrée par Me Anne Vincent-Ibarrondo, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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