Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 2 févr. 2023, n° 22/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 décembre 2021, N° 2021M5101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ en qualité de, S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01342 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 – Juge commissaire de BOBIGNY – RG n° 2021M5101
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° SIRET : 542 016 381
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
N° SIRET : 313 334 856
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [V] [B]
en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG, en la personne de Me Marc SENECHAL
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentées par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Celio France est une société par actions simplifiées créée le 30 octobre 1987.
La société Aldeta a consenti à la société Celio France le 17 mars 2011 un bail commercial pour des locaux sis à [Adresse 9]). Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti un contrat de cautionnement en garantie de l’exécution des clauses et conditions du bail commercial.
Par un jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Celio France et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [S], et la SCP [E] [H] prise en la personne de Maître [H] en qualités d’administrateur judiciaires, ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 120 mois, et désigné la SCP [E] [H] et la SELAFA MJA es-qualités de Commissaires à l’exécution du plan.
Le CIC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, déclaré des créances auprès de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la société Celio France à titre chirographaire à échoir au titre de garanties de paiements de loyers émises pour le compte de la société Celio France pour la somme totale de 906 813,37 euros et notamment la somme de 64 440, 37 euros au titre du cautionnement bancaire réalisé au bénéfice de la société Aldeta.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, la SNC Altarea ès-qualités de mandataire de la société Aldeta a adressé au CIC une demande en paiement de la somme de 68 676, 20 euros en raison d’arriérés de loyers et charges et en application du contrat de cautionnement consenti par le CIC.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2021, la SELAFA MJA, ès qualités, a contesté l’intégralité des montants déclarés par le CIC, considérant que la caution avait été appelée le 24 septembre 2020 en paiement de la somme de 68 676, 20 euros. '
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, le CIC a indiqué maintenir sa créance en intégralité et a indiqué déclarer la créance à titre chirographaire et échu.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le juge-commissaire a ordonné l’admission de ladite créance à titre chirographaire à échoir au passif de la société Celio France.
Le CIC a formé appel de l’ordonnance par déclaration du 13 janvier 2022.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, le CIC demande à la Cour de':
A titre principal
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 15 décembre 2021 sous les numéros 2021 M 5101 et 2021 M 05101concernant la créance numéro 647 en ce qu’elle a :
. Admis la créance du CIC pour la somme de 64 440,37 euros (créance sous le n° 647) à titre chirographaire à échoir.
. jugé que la caution était échue car arrivée à son terme en date du 24 septembre 2020 en totalité, elle ne pourra pas être appelée,
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la créance du CIC au passif de la société CELIO FRANCE.
Débouter la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA et la SCP BTSG de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Admettre la créance du CIC à titre chirographaire et échu au passif de la société CELIO FRANCE :
— Pour un montant de 64 440, 37 euros au titre de la créance 647 en vertu de son engagement de caution solidaire du 6 octobre 2014 délivré en faveur de la SNC ALDETA.
A titre subsidiaire
Vu l’article L.624-2 du Code de commerce
Sursoir à statuer sur l’admission de créance 647 du CIC au passif de la société CELIO FRANCE.
Inviter la société CELIO FRANCE et ses organes de la procédure à saisir le juge du fond pour statuer sur les moyens et contestations soulevés.
Débouter la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA et la SCP BTSG de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal et subsidiaire
Condamner la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA et la SCP BTSG à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Celio France, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F], es-qualités de mandataires judiciaires de la société Celio France, demandent à la Cour de':
À titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge-Commissaire en date du 15 décembre 2021 en ce qu’elle a admis la créance 647 comme étant à échoir,
À titre subsidiaire :
— SE DÉCLARER INCOMPETENTE pour statuer sur la contestation sérieuse soulevée par la CELIO FRANCE au sujet de la créance déclarée par CIC es qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent au fond.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER le CIC à payer à Celio France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la Selarl T.B.A (Taze Bernard Allerit) admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du C.P.C.
SUR CE,
Sur l’admission de la créance (n° 647) de 64 440, 37 euros à titre chirographaire échu
Le CIC invoque les dispositions de l’article L. 622-25 du code de commerce et affirme que la créance doit être admise 'au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie'.
Il indique qu’en l’espèce la créance n° 647 devait être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure sauvegarde le 22 juin 2020 à échoir à hauteur de 64 440, 37 euros au titre de son engagement de caution bancaire du 6 octobre 2014.
Il souligne qu’un appel de paiement à hauteur de 68 676, 20 euros a été effectué le 24 septembre 2020 et a été réglé à hauteur de 64 440, 37 euros les 6 janvier et 24 mars 2021, de sorte que par l’exécution de son engagement la créance déclarée à échoir est devenue échue.
Le CIC conclue par conséquent que le juge-commissaire devait admettre la créance de
64 440, 37 euros à titre chirographaire et échu.
Il indique qu’en considérant que la caution était arrivée à son terme le 24 septembre 2020 et ne pouvait pas être appelée, le juge-commissaire a, par cette interprétation, dépassé son pouvoir juridictionnel.
Les intimées évoquent les dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, et indiquent que le recours d’une caution contre le débiteur principal naît au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, de sorte que la caution peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur sans qu’il soit exigée qu’elle ait été appelée ni exécuté son engagement ; qu’en application des textes susvisés, la déclaration comporte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que l’admission de la créance doit être appréciée à cette même date.
Ils ajoutent que les paiements effectués postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur n’affectent pas le montant de la créance à admettre.
Les intimées indiquent qu’en l’espèce, le CIC a déclaré sa créance comme étant à échoir et qu’à la date du jugement d’ouverture la caution n’avait pas été appelée en garantie de sorte que la créance n° 647 avait la nature de créance éventuelle et ne pouvait être déclarée que comme étant à échoir.
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (…)'.
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-25 du même code : 'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance (..)'.
Il ressort des pièces du dossier que le CIC s’est porté caution solidaire le 6 octobre 2014 de la société Celio France, preneur d’un bail commercial, pour un montant de 64 440, 37 euros correspondant à 3 mois de loyers hors taxes et hors charges. Le jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, cet engagement de caution n’avait fait l’objet d’aucun appel en paiement.
Il en résulte que la créance à admettre au passif de la société Celio France doit s’apprécier au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Or à cette date, le 22 juin 2020, il n’est pas contesté que l’engagement de caution du CIC n’avait pas été activé. Sa créance doit donc être admise à échoir.
Aucune contestation sérieuse n’existe quant à l’existence ou le quantum de cette créance, le seul point en litige concernant la qualification d’échu ou à échoir de ladite créance. Cette qualification relevant du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées sur l’existence d’une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le CIC demande la condamnation de la société Celio France, la SELAFA MJA et la SCP BTSG ès-qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Celio France et ses mandataires judiciaires demandent la condamnation du CIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le CIC, qui succombe, à payer la somme de 1 000 euros à la société Celio France et à ses mandataires judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Celio France, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F], es-qualités de mandataires judiciaires de la société Celio France, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge du Crédit Industriel et Commercial les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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