Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/101
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe civil – sous section 4- du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. NIMA CONCEPT exerçant sous l’enseigne ARTHUR BONNET, représentée par la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [Z] ès qualité de mandataire-liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne morale le 14 mai 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [R] [P] et Mme [X] [P] ont, selon bon de commande signé le 24 septembre 2022, acheté une cuisine auprès de la Sarl Nima concept, exerçant sous l’enseigne Arthur Bonnet, moyennant un coût global de 6 000 euros TTC dont 3 000 euros versés à la commande.
La Sarl Nima concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2023.
Se prévalant de ce que la cuisine n’avait jamais été livrée ni posée, M. et Mme [P] ont, par exploit de commissaire de justice du 30 août 2023, fait assigner la Sarl Nima concept, représentée par la Selarl Mj Est prise en la personne de Me [D] [Z], mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de voir fixer leurs créances à l’encontre de la défenderesse aux sommes de 3 000 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 200 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [P], compte tenu du principe d’interdiction des poursuites édicté par l’article L622-21 du code de commerce, et condamné ces derniers aux entiers dépens.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 février 2024.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mai 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de juger leur appel recevable et bien fondé, y faire droit et en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, fixer leurs créances à l’encontre de la Sarl Nima concept aux sommes respectives de 3 000 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des deux instances.
A l’appui de leur appel, M. et Mme [P] se prévalent de la déclaration de créance effectuée dès le 28 juillet 2023 dont ils justifient en appel et fondent leur action sur les dispositions de l’article 1302 du code civil et la répétition de l’indû, faute pour la partie adverse d’avoir honoré leur commande.
M. et Mme [P] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions par acte délivré le 14 mai 2024 à personne morale. L’intimée n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L641-3 dudit code spécifique à la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, autres que ceux disposant d’une créance répondant à un besoin du déroulement de la procédure ou constituant contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 de ce code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de ces dispositions que seule une action judiciaire déjà en cours lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d’être poursuivie après mise en cause du mandataire judiciaire et déclaration de la créance au passif.
En l’espèce, les époux [P] ont engagé leur action à l’encontre de la Sarl Nima concept par voie d’assignation délivrée le 30 août 2023, placée au rôle du tribunal judiciaire le 15 septembre 2023. Or, à cette date, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire était déjà rendu puisque datant du 21 juin 2023.
L’action des époux [P] tendant à la restitution d’un acompte s’analyse en une action tendant au paiement d’une somme d’argent, peu important le fondement invoqué.
C’est donc par une exacte analyse des textes applicables que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes présentées par les époux [P].
La justification à hauteur de cour de la déclaration de créance, réceptionnée par le mandataire judiciaire le 7 août 2023, n’est pas de nature à remettre en cause cette décision étant rappelé qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Le jugement déféré étant parfaitement justifié en droit et en fait, il sera confirmé.
M. et Mme [P] succombant en leur appel, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [X] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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