Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mai 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°148
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/03579 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSP3
AFFAIRE :
[D] [L]
…
C/
S.A.R.L. ACTION 3D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
N° RG : 21/04229
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 20.05.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le 15 août 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Plaidant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 11
E.A.R.L. [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Plaidant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 11
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. ACTION 3D
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 avril 2018, Mme [I] [L] a consenti à M. [D] [L], pour une durée de 5 ans à compter du 6 avril 2018, soit jusqu’au 5 avril 2023, un prêt à usage gratuit portant sur des biens situés [Adresse 1] à [Localité 12], sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 14], d’une surface de 80 a 89 ca, à savoir : deux hangars d’une superficie d’environ 700 m² chacun, un atelier d’une superficie d’environ 100 m² et un ancien atelier (moitié du bâtiment existant) avec point d’eau de source d’environ 50 m².
Suivant acte notarié du 24 septembre 2019, Mme [L] a cédé à la Sarl Action 3D un ensemble immobilier lui appartenant, situé à [Localité 12], de type 'corps de ferme', comprenant notamment la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] prêtée à M. [L] aux termes de l’acte notarié du 6 avril 2018.
Considérant que la société Action 3D s’était indûment installée dans les locaux qui lui étaient prêtés à titre gratuit et dont elle ne lui laissait pas la jouissance et qu’elle l’empêchait de reprendre les biens qu’il y avait entreposés, M. [L] a fait dresser par voie d’huissier de justice un procès-verbal de constat des conditions d’occupation de l’ensemble immobilier par la société Action 3D et a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise qui, par jugement du 21 mai 2021, a :
— constaté l’absence de toute demande concernant la parcelle C [Cadastre 6],
— dit que M. [L] était bien titulaire d’un bail rural portant sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 7],
— ordonné à la société Action 3D de libérer ladite parcelle afin de permettre sa libre exploitation par M. [L] et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de son jugement.
Par exploit introductif d’instance du 30 juillet 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir notamment la condamnation de la société Action 3D à libérer les lieux litigieux sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et à l’indemniser de son trouble de jouissance à hauteur de 4 500 euros.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la société Action 3D irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de l’Earl de la ferme [Z] à agir à son encontre,
— déclaré l’Earl de la ferme [Z] recevable en son intervention volontaire,
— rejeté la demande visant à écarter des débats les pièces n°3, 6 et 7 produites par la société Action 3D,
— constaté que le prêt à usage consenti à M. [L] est arrivé à son terme le 5 avril 2023,
— débouté l’Earl de la ferme [Z] de sa demande de condamnation de la société Action 3D à lui payer la somme de 92 880 euros,
— condamné la société Action 3D à restituer à M. [L] le moteur diesel 1 cylindre de marque GM, dans un délai de 3 semaines à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité, et ce pendant 3 mois, et débouté M. [L] du surplus de ses demandes en restitution des biens se trouvant dans les hangars et ateliers,
— condamné la société Action 3D à payer à M. [L] la somme principale de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Action 3D de sa demande en paiement des sommes de 40 755 euros, de 406,16 euros et de 6 000 euros,
— condamné la société Action 3D aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 mars 2021,
— débouté M. [L] et la société Action 3D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, M. [L] et l’Earl de la ferme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, M. [L] et l’Earl de la ferme [Z], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
— débouté l’Earl de la ferme [Z] de sa demande de condamnation de la société Action 3D à lui payer la somme de 92 880 euros,
— condamné la société Action 3D à payer à M. [L] la somme principale de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Action 3D aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 mars 2021,
— débouté M. [L] et la société Action 3D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Y faisant droit,
— ordonner à la société Action 3D de restituer les biens appartenant à M. [L] entreposés dans les bâtiments, objets du commodat : murs de béton, les pieux de clôtures et le moteur diesel 1 cylindre de marque GM, algeco, citerne/cuve à fuel, alarme atelier, porte herbage, pompe multicellulaire, clôture moutons (barrières d’élevage et pieux), auge à moutons, citerne/cuve à engrais et pompe à l’eau, stomos en béton (murs), table en inox et table de soudure,
— condamner la société Action 3D à payer à l’Earl de la ferme de [Localité 11] la somme de 92 880 euros au titre du préjudice délictuel subi du fait de l’inexécution de l’obligation contractuelle de jouissance suivant contrat de prêt à usage gratuit du 6 mai 2018,
— condamner la société Action 3D à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour le surplus,
— débouter la société Action 3D de son appel incident,
— condamner la société Action 3D à leur verser une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’huissier du procès-verbal de constat établi le 16 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2024, la société Action 3D, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamnée à restituer à M. [L] le moteur 9 diesel 1 cylindre de marque GM, dans un délai de 3 semaines à compter de la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité, et ce pendant 3 mois, mais a débouté M. [L] du surplus de ses demandes en restitution des biens se trouvant dans les hangars et ateliers,
— condamnée à payer à M. [L] la somme principale de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
— déboutée de sa demande en paiement des sommes de 40 755 euros, de 406,16 euros et de 6 000 euros,
— condamnée aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 mars 2021,
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— constater que M. [L] a dégradé les biens objets du commodat et a donc manqué à ses obligations,
— déclarer bien fondée l’exception d’inexécution à titre conservatoire excipée ainsi que la validité de la qualification d’immeuble des biens réclamés qu’il n’y a pas lieu de restituer car étant son exclusive propriété,
— constater la résiliation du prêt pour utilisation non conforme à l’usage particulier des biens prévu et pour manquement aux obligations de soin, de bonne foi, de garde et de conservation, de notification et d’entretien,
— ordonner la restitution des biens objets du commodat en bon état de réparation,
— ordonner la restitution des lieux en bon état de réparation,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 40 755 euros au titre des réparations des dégradations sur les biens à laquelle s’ajoute le montant de 406,16 euros correspondant au manque à gagner, ainsi que le montant de 6 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— déclarer mal fondées les demandes de M. [L] et de l’Earl de la ferme de [Localité 11], et les débouter de l’intégralité de leurs prétentions et demandes contraires,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Paiella, avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l’intervention volontaire de l’Earl de la ferme [Z] a été déclarée recevable par le tribunal et que ce chef du jugement est devenu définitif, les parties n’en ayant pas interjeté appel.
Sur la résiliation du commodat
Ainsi que l’a justement constaté le tribunal, le prêt à usage consenti à M. [L] est arrivé à son terme le 5 avril 2023, de sorte que les demandes de la société Action 3D visant à constater la résiliation du bail pour usage non conforme et manquements par l’emprunteur à ses obligations sont sans objet, de même que les demandes subséquentes d’ordonner la restitution des biens objets du commodat et des lieux en bon état de réparation, étant ajouté que l’intimée forme une demande financière au titre de la remise en état des lieux.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur la restitution des biens appartenant à M. [L]
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande de restitution de biens entreposés dans les hangars et ateliers mis à sa disposition aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve qu’ils lui appartenaient à l’exception du moteur diesel 1 de marque GM et alors que :
— en application des articles 523 à 525 du code civil, les tuyaux servant à la conduite des eaux sont des immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés et que les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l’exploitation du fonds sont immeubles par destination ainsi que les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure,
— la société Action 3D avait elle-même entreposé dans les lieux des biens lui appartenant.
Poursuivant l’infirmation partielle de ce chef du jugement, les appelants font valoir que :
— le grand livre des immobilisations de l’Earl de la ferme de [Localité 11] et les photographies produites font apparaître du matériel stocké dans les bâtiments visés par le commodat,
— ils versent aux débats deux attestations selon lesquelles M. [L] est bien propriétaire d’un moteur diesel cylindre de marque GM et de l’algeco qu’il a installé sur la parcelle et dans lequel il entreposait ses produits phytosanitaires,
— Mme [L], propriétaire du fonds, n’a jamais placé de biens pour le service et l’exploitation du fonds, de sorte que l’intimée ne peut soutenir, en application de l’article 524 du code civil, que les éléments réclamés sont des immeubles acquis lors de la cession et non des biens meubles,
— l’acte de vente précise qu’il ne comprenait ni meubles ni objets mobiliers ; que le commodat mentionne que l’emprunteur s’oblige à n’utiliser les biens prêtés qu’à usage de stockage pour son activité agricole et d’exercice de son activité agricole, de sorte que la société Action 3D ne peut revendiquer aucun droit sur ces biens meubles,
— l’intimée se contredit lorsqu’elle indique que M. [L] sollicite des biens qui n’ont jamais été à l’intérieur des hangars et qui sont devenus sa propriété du fait de la vente, de sorte que l’on ne comprend pas si selon elle, des biens étaient présents ou non dans les hangars au moment de la vente alors qu’ils étaient les seuls occupants de ces hangars depuis 2004,
— le tribunal n’a pas précisé comment la société Action 3D aurait pu entreposer des biens lui appartenant dans les lieux alors qu’elle n’en avait pas la jouissance effective du fait du commodat.
La société Action 3D conclut également à l’infirmation partielle du jugement déféré en s’opposant à la restitution de tous les biens réclamés par les appelants en faisant valoir que :
— M. [L] tente de contester l’acte de vente qui selon lui ne comprend ni meuble ni objet mobilier alors que les dispositions des articles 523 à 525 du code civil sont claires et qu’il est ainsi manifeste que les éléments réclamés et présents sont des immeubles acquis lors de la cession et non des biens meubles comme il le prétend ; que ces biens se sont toujours situés à l’extérieur des bâtiments à l’exception de ceux qui y sont incorporés dont l’alarme et les tuyaux et qu’ils étaient donc hors du périmètres du commodat,
— M. [L] veut établir l’existence et la propriété de ces biens contre les stipulations d’un acte authentique en produisant les documents comptables d’un tiers alors qu’entre des parties n’agissant pas en qualité de commerçant, elles ne peuvent établir des allégations par le grand livre d’un tiers qui ne présente pas, au surplus, les garanties nécessaires de leur admissibilité en justice,
— les biens réclamés doivent donc recevoir la qualification d’immeubles qu’il n’y a donc pas lieu de restituer car étant sa propriété exclusive,
— ainsi que l’a justement relevé le tribunal, M. [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les biens litigieux lui appartiennent, une simple attestation ne pouvant suffire à établir la propriété du moteur à défaut de production d’une facture d’achat.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 523 du code civil dispose que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
L’article 524 du même code dispose que les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
(…)
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Enfin, l’article 525 indique notamment que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Il ressort de l’acte notarié de commodat que :
— il porte sur deux hangars d’une superficie d’environ 700 m² chacun, un atelier d’une superficie d’environ 100 m² et un ancien atelier (moitié du bâtiment existant) avec point d’eau de source d’environ 50 m²,
— l’emprunteur s’oblige à n’utiliser les biens prêtés qu’à usage de stockage pour son activité agricole et d’exercice de son activité agricole.
M. [L] et l’Earl de la ferme de [Localité 11] produisent un constat d’huissier de justice du 16 mars 2020 duquel il ressort que :
— dans le grand atelier (première pièce): le matériel entreposé n’appartient pas à M. [L] selon ses déclarations,
— dans le grand atelier (deuxième pièce): des objets appartenant à M. [L] sont présents et rassemblés dans un coin de la pièce, à savoir du matériel d’atelier, des semences agricoles en sac, 3 étagères métalliques, 1 armoire métallique et 1 rideau métallique levant, le reste du stockage ne lui appartenant pas,
— dans le local cuve à fuel : M. [L] lui déclare que ce local contient une citerne à fuel en fer installée dans un bac de récupération et qu’elle serait vide. Il est constaté que les serrures de la porte ont été changées, M. [L] ne pouvant plus y accéder,
— hangar n°1 : 14 éléments en béton 'stomo’ non scellés au sol et un stockage de paillage qui appartiennent à M. [L],
— bungalow mobile installé près du hangar n°1 (algeco): il ne contient que des rayonnages. M. [L] déclarant que M. [B] l’a physiquement empêché de reprendre ce matériel mobile lui appartenant,
— hangar n°2 : un véhicule, avec un pneu à plat, est stationné à moins de 20 mètres du stockage de paille dans la travée du bâtiment donnant accès aux rouleaux de paille stockés,
— citerne à engrais liquide près du hangar n°2: M. [L] lui déclare que cette citerne de 50 000 litres lui appartient. Son accès est bloqué par deux gros blocs de pierre.
La société Action 3D ne justifie pas et n’explicite pas en quoi, au vu des articles 523 à 524 du code civil, les éléments réclamés par M. [L] et présents seraient des immeubles par destination acquis lors de la cession et non des biens meubles alors que :
— l’acte de vente mentionne expressément que celle-ci ne comporte la cession d’aucun meuble ni objet mobilier,
— il n’est pas établi que ces biens aurait été placés par la propriétaire du fonds pour le service et l’exploitation de ce fonds ni qu’elle ait eu la volonté de les attacher au fond à perpétuelle demeure, étant en outre relevé qu’il n’est pas démontré que ces biens seraient intégrés ou incorporés au bâtiment, alors qu’il résulte expressément de l’acte de vente que la société intimée a acquis les bâtiments litigieux occupés et que les hangars et ateliers étaient utilisés pour le stockage du matériel appartenant à M. [L] en vertu du commodat dont les conditions particulières étaient rappelées dans l’acte de vente,
— le seul fait que ces biens soient situés à l’extérieur des bâtiments et donc à l’extérieur du commodat ne suffit pas à en rendre la société Action 3D propriétaire, et ce malgré le courriel de Mme [L] du 17 juin 2020 indiquant le contraire et ce d’autant qu’aucune mention en ce sens n’a été reprise dans l’acte de vente.
La société Action 3D n’établit pas qu’elle serait donc propriétaire des biens. Ainsi, M. [L] est fondé à réclamer la restitution des biens entreposés dans les locaux objets du commodat dont il avait la jouissance et il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Pour autant, le constat d’huissier qu’il verse aux débats ne permet d’établir la présence que des stomos en béton (murs) au sein de ces bâtiments, les autres éléments demandés n’y étant pas répertoriés.
Pour les biens entreposés à l’extérieur des bâtiments objets du commodat qui sont mentionnés dans ce constat, à savoir l’algeco, la citerne/cuve à fuel et la citerne/cuve à engrais, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve qu’il en est bien propriétaire. Or, le grand livre des immobilisations de l’Earl de la ferme de [Localité 11] pour l’exercice du 1er février 2019 au 30 janvier 2020 mentionnant une citerne fuel et une citerne engrais ne permet pas d’établir qu’il s’agirait de celles entreposées sur la parcelle litigieuse, étant en outre relevé qu’elles appartiennent à l’Earl et non à M. [L] qui en demande seul la restitution. Les simples photographies qu’il verse aux débats ne le permettent pas davantage, faute de pouvoir en déterminer le propriétaire.
L’attestation de M. [W] qui certifie avoir aidé M. [L] à charger un vieil algeco qu’il avait récupéré le 17 septembre 2010 pour l’installer sur des traverses de chemin de fer avant de l’aménager ensemble ne permet pas d’établir qu’il s’agirait effectivement de l’algeco présent sur les lieux faute de précision notamment quant au lieu de son installation.
Enfin, l’attestation de M. [H] qui certifie que le moteur diesel 1 cylindre de marque GM appartient à M. [L] car dans les années 1980, ils s’étaient amusés à redémarrer ce moteur qui était dans un bâtiment de la ferme de [Localité 11] et que son grand-père l’avait utilisé pour entraîner une pompe, située au lavoir du hameau de la commune de [Localité 11], permettant de puiser de l’eau pour les animaux, ne permet pas d’établir que M. [L] en serait propriétaire ni qu’il serait effectivement entreposé sur le terrain appartenant à la société Action 3D, sa présence n’était pas relevée dans le constat d’huissier.
Il convient donc d’ordonner la restitution des 14 stomos en béton / murs en bétons à M. [L], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Le jugement qui avait ordonné la restitution du moteur diesel 1 cylindre de marque GM et rejeté les autres demandes de restitution est donc infirmé.
Sur les demandes de M. [L] et de l’Earl de la ferme de [Localité 11] en réparation de leurs préjudices
Le tribunal a condamné la société Action 3D à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral en relevant qu’elle l’avait empêché de jouir de la totalité des bâtiments mis à sa disposition en utilisant elle-même ces bâtiments pour entreposer des biens lui appartenant, ce qui a nécessairement eu pour effet de lui causer un préjudice moral, tout en tenant compte de ce que M. [L] avait lui-même utilisé les extérieurs des bâtiments pour l’exercice de son activité agricole sans toutefois pouvoir retenir une exception d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du commodat.
Il a en revanche rejeté la demande de l’Earl de la ferme de [Localité 11] en réparation de son préjudice financier aux motifs que le prêt avait été consenti à M. [L] qui en est le gérant ; que cette société était une personne juridique distincte et qu’elle devait donc être qualifiée de tiers au contrat de prêt, de sorte qu’elle était mal fondée à soutenir que la société Action 3D avait manqué, à son égard, à son obligation contractuelle de lui garantir la jouissance des lieux et ainsi à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. [L] et l’Earl de la ferme [Z] demandent la condamnation de la société Action 3D à payer à cette dernière la somme de 92 880 euros en réparation de son préjudice délictuel subi du fait de l’inexécution contractuelle de jouissance résultant du commodat.
Sur la faute de la société Action 3D, ils font valoir que les bâtiments objets du commodat ont été occupés par cette dernière en lieu et place de l’emprunteur entre le 9 juin 2020 et le 5 avril 2023, et qu’elle a fait interdiction formelle à M. [L] d’y accéder, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures. Ils indiquent qu’à sa demande de réintégration des locaux, la société Action 3D lui a opposé une exception d’inexécution en faisant valoir de graves dégradations qui auraient endommagé ses biens, sans preuve, et un vol de ses biens par l’emprunteur. Ils répliquent que lors de la signature du commodat, aucun état des lieux n’a été fait ; que les grosses réparations de la toiture des hangars n’étaient pas à sa charge et qu’un pré-rapport d’expertise de 2011 avait appliqué un taux de vétusté de 30 à 40% sur les valeurs de bâtiments.
Sur le préjudice subi par l’Earl de la ferme de [Localité 11], ils font valoir que si elle est effectivement tiers au commodat, le manquement de la société Action 3D à son obligation contractuelle de garantir la jouissance des lieux à M. [L] lui a causé un préjudice financier qu’elle doit réparer, un tiers à un contrat pouvant invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils soutiennent qu’en raison de la privation de jouissance des deux hangars utilisés pour stocker du fourrage pour animaux pour l’un et du lin et des céréales de moisson pour l’autre, elle a été contrainte de livrer le blé dès la fin de la moisson au lieu de le stocker et de le valoriser suivant le cours du marché et qu’elle ne pouvait plus cultiver de lin. Elle ajoute avoir été contrainte de louer un hangar de 600 m² et avoir subi une perte de revenus résultant de la perte de variation du blé et de la perte du lin non produit.
M. [L] demande quant à lui la condamnation de la société Action 3D à lui verser la somme de 10 000 euros en faisant valoir que le comportement de l’intimée lui a nécessairement causé un préjudice moral en ce qu’il a vu ses projets professionnels sans cesse reportés.
La société Action 3D s’oppose à ces demandes.
Elle conteste avoir commis une faute en faisant valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que M. [L] ne démontre pas le contraire.
Elle soutient qu’en revanche, celui-ci n’a pas respecté ses obligations d’entretenir les lieux en bon
état et de prendre en charge les dépenses relatives à l’entretien et l’usage des biens prêtés malgré ses demandes en ce sens ; que des dégradations ont été constatées par huissier de justice le 2 juillet 2020 lequel a également relevé le débordement du stockage à l’extérieur des hangars et ateliers ainsi que l’occupation abusive de locaux non mis à disposition et le vol de matériaux lui appartenant. Elle ajoute que le commodat liait uniquement M. [L] qui était autorisé à en faire un usage personnel et non mettre les biens à disposition de l’Earl de la ferme de [Localité 11] qui a donc occupé les lieux sans droit ni titre, engageant la responsabilité de l’emprunteur.
Elle affirme que ces graves violations de ses obligations ont justifié une exception d’inexécution pour conserver ses biens ainsi que la résiliation immédiate du prêt par application de la clause résolutoire du commodat, ce qui ne saurait donc constituer une violation de ses obligations. Elle en déduit qu’aucune demande de réparation ne saurait prospérer.
Elle ajoute que l’Earl de la ferme [Z] vise uniquement, dans le dispositif de ses conclusions, les articles 1200, 1719, 1875 et 1888 du code civil, permettant d’en déduire qu’elle recherche sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle n’est pas fondée à faire dans la mesure où elle est tiers au contrat de prêt. Elle indique qu’elle ne justifie pas plus de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur ce,
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Si l’Earl de la ferme [Z] ne vise pas les articles du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, il ressort expressément de ses écritures qu’elle demande la condamnation de la société Action 3D à lui verser des dommages et intérêts sur ce fondement.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Cass. Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Ainsi, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
* Sur la faute
Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Action 3D reconnaît expressément ne pas avoir laissé M. [L] accéder aux biens objets du commodat, ce qui ressort en outre du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 mars 2021 et ce qui constitue un manquement de sa part à ses obligations contractuelles en découlant.
Pour échapper à toute condamnation, elle invoque une exception d’exécution et la résiliation anticipée du prêt à usage en faisant valoir que les manquements de M. [L] à ses propres obligations contractuelles venaient justifier son propre manquement.
Il résulte du contrat de prêt que l’emprunteur est tenu, à peine de dommages et intérêts et même de résiliation immédiate, de :
— utiliser les biens prêtés selon l’usage indiqué en personne soigneuse et de bonne foi,
— veiller à la garde et la conservation des biens prêtés,
— entretenir les biens prêtés en bon état et qu’il restera tenu définitivement des dépenses qu’il pourrait se trouver obligé de faire pour l’entretien et l’usage des biens prêtés,
— assurer les biens prêtés s’il existe des bâtiments.
L’intimée produit un constat d’huissier de justice établi le 2 juillet 2020 duquel il ressort que des objets qui devraient être rangés dans les bâtiments sont éparpillés en extérieur des deux hangars et du grand atelier ; que dans un petit appentis contigu au petit atelier et dont M. [L] n’a pas l’usage, se trouvent une cuve de fioul et des produits de traitement et semences de culture agricole et que l’emprunteur a stocké du matériel dans un entrepôt dont il n’a pas l’usage.
Cependant, ces manquements ne sont pas suffisamment graves, à eux seuls, pour justifier une exception d’inexécution et encore moins une résiliation unilatérale du commodat.
L’article 1880 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Concernant les dégradations, l’huissier de justice a relevé que :
— concernant le hangar n°1 : il manque cinq tôles en toiture et l’une des poutres de soutien est endommagée,
— concernant le hangar n°2 : le bardage du pignon est déboîté, les tuiles ont disparu et le pignon est endommagé par les pluies sur le versant de toit côté cour. A l’arrière du bâtiment, un plot béton est à retirer,
— petit atelier : la cuve, alimentée en eau de source et eau de ville a disparu (alors qu’elle était présente au 11 janvier 2020), le tuyau du déversoir a disparu et ses fixations ont été tronçonnées par M. [L] ; M. [B], gérant de la société Action 3D, l’a requis de constater l’absence de l’électrovanne et du tuyau d’alimentation de la cuve d’eau ainsi que du transformateur, ces éléments ayant disparu selon le requérant.
Si ce constat fait apparaître des dégradations de certains bâtiments, la société Action 3D ne justifie pas qu’elles ont été causées par M. [L] faute de rapporter la preuve de leur état lors de la conclusion du prêt en l’absence d’état des lieux lors du début du commodat alors que l’emprunteur n’est tenu que de la garde et de la conservation du bien en bon état, étant au surplus relevé que M. [L] justifie, par la production d’un pré-rapport d’expertise (sa pièce 24) qu’en 2011, les bâtiments étaient déjà en 'fort état d’usage’ justifiant l’application d’un coefficient de vétusté entre 30 et 40%.
La société Action 3D ne pouvait donc arguer d’un défaut d’entretien et d’une dégradation des lieux prêtés pour empêcher l’accès total des lieux à M. [L].
De même, la société Action 3D ne rapporte pas la preuve du vol de matériel lui appartenant par la production d’une seule plainte qu’elle a déposée le 18 décembre 2020 et dont les suites judiciaires n’ont pas été précisées. En effet, cette plainte ne fait que reprendre ses déclarations lesquelles ne sont étayées par aucun élément extérieur, le constat d’huissier ne faisant que constater la disparition de la cuve d’eau et reprendre les déclarations de M. [B] sans permettre de déterminer l’auteur de cet enlèvement.
M. [L] exerce son activité d’exploitant agricole en sa qualité d’exploitant agricole de l’Earl de la ferme de [Localité 11] de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir entreposé du matériel lui appartenant.
Enfin, M. [L] justifie d’une assurance Aviva multirisque exploitation Agriter pour les années 2020 et 2021 ainsi que d’une assurance multirisque Agricole auprès du Crédit Agricole pour l’année 2022.
Dans ces conditions, la société Action 3D ne justifie pas de manquements de la part de M. [L] dans le respect de ses obligations contractuelle d’une gravité suffisante de nature à justifier l’inexécution de son obligation de le laisser accéder aux biens objets du commodat et encore moins d’une résiliation unilatérale du prêt comme elle y a procédé par courrier du 25 janvier 2021.
Le comportement fautif de la société Action 3D dans l’exécution du commodat est donc établi.
* Sur les préjudices
L’Earl de la ferme de [Localité 11] justifie de la location d’un hangar de 600 m² pour la campagne 2021. Pour autant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que cette location a été rendue nécessaire par les difficultés d’accès aux hangars faisant l’objet du commodat ni qu’elle a renouvelé cette location en 2022.
Elle ne justifie pas davantage de l’absence de culture du lin durant ces années, au surplus en raison de l’absence de possibilité de stockage sur les lieux objets du commodat alors qu’elle soutient en outre avoir loué un hangar de 600 m².
De même, il n’est pas établi qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de stocker le blé et en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pu valoriser et vendre le blé au prix qu’elle indique dans ses conclusions et dont elle ne justifie pas. En effet, elle verse aux débats un simple tableau intitulé 'prix de campagne récolte 2022 – complément de prix novembre’ sans indication quant à son origine et son émetteur ainsi qu’un courriel de Mme [K] [V] sur le prix du marché à terme (sa pièce 22), sans précision quant à son auteur, ce qui ne permet pas de corroborer ses allégations.
L’Earl de la ferme [Z] est en conséquence déboutée de sa demande et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Concernant M. [L], c’est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que la société Action 3D a été condamnée à payer à M. [L], en réparation de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Action 3D
La société Action 3D demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 40 755 euros au titre des réparations des dégradations commises sur les biens ainsi que la somme de 406,16 euros correspondant au manque à gagner pour la période du 20 juillet 2020 au 5 avril 2023 et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [L] et l’Earl de la ferme [Z] demande la confirmation du chef du jugement ayant débouté l’intimée de cette demande et ne font valoir aucun moyen à cet effet.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme jugé ci-dessus, le seul comportement fautif relevé à l’encontre de M. [L] est le fait d’avoir entreposé certains de ses matériaux en dehors des bâtiments dont il avait l’usage et il n’est pas établi qu’il aurait dégradé les biens.
Il convient donc de débouter la société Action 3D de sa demande au titre de la remise en état des bâtiments, étant ajouté que le devis produit concerne la réhabilitation totale des bâtiments et pas seulement la réparation des dégâts relevés par l’huissier de justice dans son constat du 2 juillet 2020.
De même, faute d’avoir établi que M. [L] serait l’auteur de vol de certains matériels lui appartenant, la société Action 3D ne saurait lui réclamer une indemnisation correspondant à un manque à gagner.
Enfin, l’intimée ne justifie pas d’un préjudice moral qui résulterait du seul entrepôt de matériels à l’extérieur et à proximité des bâtiments dont M. [L] avait l’usage.
Il convient en conséquence de débouter la société Action 3D de ses demandes et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d’appel, les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles étant par ailleurs confirmés.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Action 3D à restituer à M. [D] [L] le moteur diesel 1 cylindre de marque GM et débouté ce dernier du surplus de ses demandes en restitution des biens se trouvant dans les hangars et ateliers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Action 3D à restituer à M. [D] [L] les 14 stomos en béton / murs en bétons dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois;
Déboute M. [D] [L] du surplus de ses demandes en restitution des biens se trouvant dans les hangars et ateliers ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel dont distraction au profit de Me Paiella, pour ceux qui le concernent, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Convention collective
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Participation ·
- Commune
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Pôle emploi ·
- Tableau ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Mère ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prétention ·
- Qualification ·
- Bien propre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Partie ·
- Fins ·
- Instance ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cancer ·
- Styrène ·
- Moteur diesel ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Poussière ·
- Gaz d'échappement ·
- Fibre de verre ·
- Chauffeur ·
- Fumée
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Question ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Majorité simple ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Dysfonctionnement ·
- Règlement amiable ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Animaux ·
- Partie ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Urbanisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.