Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2024, N° 21/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00729 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPY
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 février 2024
RG :21/00759
[L]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— M. [L]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Février 2024, N°21/00759
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 4]
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [K] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [R] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2019, M. [E] [L], employé par la société [6] en qualité de technicien poseur compteurs Linky, a été victime d’un accident du travail pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 21 octobre 2019, laquelle mentionnait 'avant de reprendre son cours de formation de recyclage sur les Travaux Sous Tension, le technicien s’est fait mal au dos en voulant récupérer son sac laissé dans son véhicule durant la pause-déjeuner'.
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le Dr [W] [H] mentionne 'lumbago avec irradiation dans le triangle de Scarpa droit'.
Le 06 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] [L] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 28 février 2021.
Par décision du 02 mars 2021, la CPAM du Gard a attribué à M. [E] [L] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’une lombosciatalgie droite opérée en tenant compte de l’état antérieur majeur à type de raideur lombaire modérée et de paresthésies du membre inférieur droit'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier reçu le 26 mars 2021, M. [E] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 25 juin 2021 notifiée le 05 août 2021, a confirmé la décision de la CPAM du Gard fixant son taux d’IPP à 7%.
Contestant cette décision, par requête du 08 octobre 2021, M. [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 12 mai 2022, a constaté un différend d’ordre médical quant au taux d’IPP de M. [E] [L] à la suite de son accident du travail du 14 octobre 2019, et en conséquence a ordonné une mesure d’expertise technique de première intention.
Par jugement rectificatif en date du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rectifié le jugement du 12 mai 2022, en raison de l’abrogation des dispositions du code de la sécurité sociale régissant les mesures d’expertise technique de première intention, et a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Dr [F] [Y], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2023 et a conclu qu’ 'un état pathologique dorsolombaire n’avait pas été objectivé antérieurement à l’accident du travail ; l’accident du travail du 14 octobre 2019 a révélé et aggravé un état antérieur muet ; il n’existe pas d’incidence professionnelle en relation direction et certaine avec l’accident du travail ; IPP de 7%'.
Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 26 février 2024, M. [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] [L] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— lui décerner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour sur l’aspect strictement médical de l’IPP subsistant de l’accident du travail dont il a été victime en date du 14 octobre 2019,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 14 octobre 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [E] [L] soutient que :
— il s’en remet à la sagesse de la cour concernant le taux strictement médical,
— l’accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste de travail,
— il est toujours demandeur d’emploi à ce jour,
— son taux professionnel ne saurait être inférieur à 10%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 1er février 2024,
— débouter M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— le médecin consultant a confirmé les avis du médecin conseil et des médecins experts de la CMRA,
— rien ne permet d’établir que l’avis d’inaptitude fourni par M. [E] [L] est en relation avec l’accident du travail du 14 octobre 2019,
— M. [E] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour inaptitude causée par l’accident de travail du 14 octobre 2019,
— M. [E] [L] n’apporte aucun élément supplémentaire pour justifier sa demande de réformation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [L] a été fixée au 28 février 2021. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le Dr [J], médecin-conseil de la CPAM du Gard estimait que M. [E] [L] présentait, à la date de consolidation du 28 février 2021, des séquelles 'algofonctionnelles d’une lombosciatalgie droite opérée en tenant compte de l’état antérieur majeur à type de raideur lombaire modérée et de paresthésies du membre inférieur droit’ et fixait le taux d’IPP à 7%.
Ce taux d’IPP de 7% a été confirmé par la CMRA d’Occitanie le 25 juin 2021, laquelle a conclu que 'compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, notamment l’état antérieur dégénératif et la raideur discrète du rachis lombaire, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré en particulier du chirurgien orthopédique, le taux d’IP contesté de 7% correspond à une juste évaluation des séquelles '.
Dans son rapport définitif du 24 octobre 2023, le Dr [F] [Y], médecin consultant désigné par les premiers juges, a conclu :
' – un état pathologique dorsolombaire n’avait pas été objectivé antérieurement à l’accident du travail,
— l’accident du travail du 14 octobre 2019 a révélé et aggravé un état antérieur muet,
— il n’existe pas d’incidence professionnelle en relation direction et certaine avec l’accident du travail,
— IPP de 7%'.
Les premiers juges ont entériné le rapport d’expertise du Dr [F] [Y] et ont fixé le taux d’IPP de M. [E] [L] à 7%.
M. [E] [L] ne conteste pas ce taux médical d’IPP de 7% mais demande que lui soit attribué un coefficient socio-professionnel au moins égal à 10%.
Il fait valoir que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de technicien poseur de compteur Linky suite à sa consolidation. Il indique qu’il est toujours demandeur d’emploi à ce jour et que cette situation suscite en lui de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications.
À l’appui de ses prétentions, M. [E] [L] produit :
— une lettre de licenciement pour 'fin de chantier’ en date du 26 mai 2021,
— un avis d’inaptitude en date du 22 juillet 2021 mentionnant 'inapte : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
— un certificat médical du Dr [H] en date du 13 avril 2024 qui affirme que l’état de santé de M. [E] [L] s’est dégradé suite à son accident du travail du 14 octobre 2019, qu’il n’a pas retrouvé ses capacités motrices et qu’il souffre de douleurs invalidantes qui l’empêchent de reprendre une activité professionnelle régulière.
Force est de constater que les pièces versées par M. [E] [L] sont toutes postérieures à la date de consolidation et ne permettent pas d’établir que l’accident de travail dont il a été victime a eu des conséquences certaines sur sa vie professionnelle.
Comme le relève à juste titre la CPAM du Gard, M. [E] [L] n’a pas été licencié pour inaptitude causée par l’accident de travail du 14 octobre 2019 mais pour cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, rien ne permet d’établir que l’inaptitude de M. [E] [L] fait suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2019.
M. [E] [L] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et concordantes du médecin-conseil, de la CMRA et du Dr [F] [Y], c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de majorer le taux de 7% fixé par la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 1er février 2024,
Déboute M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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