Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mamoudzou, 19 septembre 2023, N° F22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre sociale
ARRET N° 26/00042 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00017 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-INE
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MAMOUDZOU – RG n° F 22/00005
APPELANT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [Y] [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier :
lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M] [J] a été engagé à compter du 9 janvier 2001 par la société [1] ([2]) en qualité de chauffeur cariste selon un contrat à durée déterminée.
Il a par la suite été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée :
— en qualité de chef d’équipe sécurité à compter du 1er mai 2001,
— en qualité de responsable sécurité à compter du 1er septembre 2001,
— en qualité de manager prévention des risques depuis le 1er octobre 2014.
Par lettre remise en main propre contre émargement en date du 24 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [M] [J] à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 12 octobre 2021, la société [2] a notifié au salarié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021 au greffe, M. [M] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en contestation de son licenciement pour faute grave et en versement des indemnités.
Par un jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
— déclaré ne pas retenir le licenciement pour faute grave de M. [Y] [M] [J],
— dit que cette rupture est abusive,
— constaté cependant que les étapes de la procédure de licenciement sont régulières,
— condamné la société [1] ([2]) à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes :
-3 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-10 191 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-25 232 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse,
«- barème [G] au titre de dommages et intérêts distincts (applicable),
— barème [G] au titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté (applicable) »,
— 732 euros au titre de l’indemnité conservatoire durant la mise à pied,
Rejeté la demande pour faute grave »
— débouté la société [1] de leurs autres demandes,
— condamné la société [1] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.
Par un arrêt du 1er juillet 2025, la chambre d’appel de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats suite au passage du cyclone Chido qui a détruit par inondation le dossier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— déclaré ne pas retenir le licenciement pour faute grave de M. [Y] [M] et rejeté « la demande pour faute grave »,
— dit que cette rupture est abusive,
— constaté cependant que les étapes de la procédure de licenciement sont régulières,
— condamné la société [1] ([2]) à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes :
-3 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-10 191 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-25 232 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— barème [G] au titre de dommages et intérêts distincts (applicable),
— barème [G] au titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté (applicable),
— 732 euros au titre de l’indemnité conservatoire durant la mise à pied,
— débouté la société [1] de leurs autres demandes,
— condamné la société [1] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [Y] [M] [J] est parfaitement fondé et débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à M. [Y] [A] [J] de rembourser à la société [1] les sommes qu’elle lui a réglées au titre des condamnations exécutoires de droit en application des articles L 1454-28 et R1454-14 du code du travail à savoir :
-3 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 732 euros au titre de l’indemnité conservatoire durant la mise à pied,
-10 191 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner M. [Y] [M] [J] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024, M. [Y] [M] [J] demande à la cour de :
— déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [M] [J],
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence la société [1] à payer à M. [Y] [M] [J] les sommes suivantes :
-3 320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-10 191 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-25 232 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— 732 euros au titre de l’indemnité conservatoire durant la mise à pied,
— condamner la société [1] à payer à M. [Y] [M] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 12 octobre 2021 reproche trois manquements au salarié :
— la violation des règles applicables en matière de sécurité incendie,
— l’insubordination et les propos agressifs tenus à l’encontre de son manager,
— les manquements dans la sécurité et la sûreté de l’hypermarché.
A. Sur l’obstruction de l’issue de secours le 20 septembre 2021
La société [2] reproche à M. [M] [J] d’avoir laissé obstruée et bloquée par des palettes et cartons le 20 septembre 2021 une issue de secours du magasin. Elle fait mention du mail de son responsable qui lui indique qu’à 13h30 pendant qu’il était assis derrière son PC au local sécurité « à faire je ne sais quoi », l’issue de secours qui donne sur la cour de la réception était obstruée.
M. [M] [J] réplique que dès qu’il a été informé par le mail du manager de la difficulté, il s’est lancé à la quête des responsables de ces agissements pour les rappeler à l’ordre et obtenir le dégagement immédiat des issues. Il expose que sa mission consiste à empêcher ces entreposages dangereux, mais sauf à être placé en même temps devant chaque issue de secours, la prévention ne suffit pas à les empêcher totalement, qu’il s’active souvent à faire dégager les issues obstruées, c’est-à-dire à retrouver les auteurs de ces entreposages et à les obliger à y remédier, mais que malgré les campagnes de sensibilisation celles-ci continuent à se produire. Il précise que du fait de ses interventions systématiques la situation est très vite rétablie et c’est ce qui s’est produit le 20 septembre 2021. Il soutient que le seul message de l’employeur l’informant à 14h04 de l’obstruction de l’une des neuf issues de secours constatée à 13h30 ne peut constituer la preuve du manquement à ses obligations.
La lettre de licenciement mentionne :
« En date du 20 septembre 2021, nous avons constaté que l’issue de secours du magasin donnant sur la cour de réception était obstruée et bloquée par des palettes et des cartons vides.
C’est dans ces conditions que votre manager a été dans l’obligation de vous adresser un mail le même jour à 14h04 afin que vous réalisiez les missions de sécurité qui sont inhérentes à votre poste. A ce mail étaient jointes les photographies de ce qu’il avait constaté en passant devant l’issue de secours. »'« nous constatons que vous avez failli à vos obligations professionnelles. En effet votre fiche de poste dispose que vous devez assurer la sécurité de l’hypermarché et vous assurer avant l’ouverture du magasin mais également tout au long de la journée que les issues de secours sont dégagées »'« Vous devez exécuter votre contrat de travail de bonne foi, ce que vous n’avez pas fait. Ce qui est constitutif d’une faute. »
En l’espèce, la cour constate qu’aucune fiche de poste, pourtant citée dans la lettre de licenciement, n’est produite ainsi que l’avait observé le conseil de prud’hommes. M. [M] [J] soutient qu’il était « homme à tout faire ». Les missions du salarié ne sont en tout état de cause pas clairement définies, d’autant qu’il a la même qualification que son responsable, M. [T], de « manager prévention des risques ».
Ainsi le mail envoyé à 14h04 par M. [T] mentionne dans le même temps, ce matin je t’ai demandé de venir m’assister en surface de vente afin de voir l’état du nettoyage du magasin mais tu m’as répondu être préoccupé par une fameuse ronde au dépôt en gros tu as fait que des rondes ce matin’et’ je suis d’autant plus inquiet que cet après-midi à 13h30 pendant que tu étais assis derrière ton PC au local sécurité à faire je ne sais quoi et que t’as passé la matinée à faire des rondes comme tu dis mais l’issue de secours qui donne sur la cour réception est bloquée.
Il ne peut pourtant être fait le reproche à l’intimé de ne faire que des rondes le matin pour ensuite lui reprocher de n’avoir pas en avoir suffisamment fait en début d’après-midi et n’avoir pas vu les encombrants.
De plus l’employeur ne conteste pas l’existence de neuf issues de secours dans le magasin. Il n’explique pas comment M. [M] [J] pouvait vérifier en permanence le dégagement de toutes les issues puisqu’il était aussi affecté à d’autres tâches, notamment l’organisation du nettoyage.
Enfin, la société [2] n’indique pas que le salarié ne s’est pas exécuté dès qu’il a eu connaissance de l’encombrement pour dégager la sortie.
Par suite, le manquement n’est pas établi.
B. Sur l’insubordination et les propos agressifs
L’appelante reproche à son salarié d’avoir refusé le 21 septembre 2021 de communiquer son planning en vue de mettre en place une nouvelle organisation de nettoyage et s’est énervé en prétendant que son responsable « cherchait la petite bête ».
Elle estime que son salarié a gravement failli à ses obligations en matière de sécurité, ce qui est constitutif d’une faute extrêmement grave au regard de son niveau de responsabilité, d’expérience et d’autonomie au sein de l’entreprise.
L’intimé réplique que la lettre de licenciement lui prête des propos qu’il n’a jamais tenus, qu’il a simplement fait part à son supérieur hiérarchique de sa surprise devant la demande qui lui était faite de communiquer son planning alors que c’est ce même responsable qui élabore et lui remet le planning réclamé. Après cette remarque, il affirme avoir pu récupérer et communiquer dans les plus brefs délais ce document. Il soutient qu’il n’y a ni insubordination ni agressivité dans les faits relatés.
En l’espèce, la société [2] ne conteste pas que le salarié a finalement remis son planning à son responsable qui était chargé de le réaliser. Il n’y a pas eu de rétention d’information et M. [M] [J] a légitimement pu être surpris que celui qui organise les plannings lui demande le sien. Quant aux propos « chercher la petite bête » outre qu’ils ne sont pas injurieux, que l’intimé et son responsable se tutoyaient et avaient des relations de proximité, que l’on constate à travers les mails qu’ils se parlent de manière directe, ils ne revêtent pas un caractère fautif. Ce grief n’est pas démontré.
C. Sur les faits du 24 septembre 2021 : le rideau de l’issue fermé et le robinet incendie armé encombré
La société [2] expose que le 24 septembre 2021, à 10h30, le responsable a constaté en effectuant une ronde dans la réserve de l’hypermarché que l’issue de secours était à nouveau encombrée de l’extérieur et le rideau de fermeture de cette issue n’était pas levé rendant l’issue de secours impraticable, qu’il a constaté le même jour dans la chambre sèche que l’accès au robinet incendie armé (RIA) était bloqué par des cartons de marchandises entravant ainsi l’accès et le déploiement de la lance incendie de ce dispositif et a dû par un mail qui lui a été adressé à 11h35 lui demander de les enlever.
L’intimé fait valoir que l’incident était lié à une panne du rideau métallique qu’il avait signalé et que la réparation a été faite dans la journée. Il estime que les éléments évoqués par l’employeur, s’agissant de la simple constatation d’obstruction d’une issue de secours durant une très courte durée avant d’être dégagée rapidement, ne peuvent constituer une faute du salarié et de surcroit une faute grave. Il précise que ce même rideau métallique avait déjà été en panne le 02 septembre 2021, l’intervention du salarié a permis les travaux d’une société de réparation sans satisfaction totale. Il argue que le simple mail de l’employeur du 24 septembre 2021 faisant état de cette panne ne saurait suffire à mesurer ni la durée de la panne, ni le temps de réparation en l’absence d’autres constatations postérieures ni relances.
Pour ce qui est du tuyau du robinet incendie dans la chambre sèche, il assure qu’il n’a jamais été bloqué.
S’agissant du rideau métallique, il résulte des mails des 2 et 3 septembre 2021 figurant à la pièce n°20 du salarié qu’une intervention a été réalisée alors qu’il était en panne. Le prestataire avait selon le mail du 3 septembre 2021 oublié de remettre « le contacteur » en sorte que celui-ci n’était pas sécurisé le soir. Le fait que le rideau métallique n’était pas relevé le 24 septembre 2021 ne peut que provenir d’un nouveau dysfonctionnement, puisqu’aucune remarque n’a été adressée à M. [M] [J] pendant trois semaines alors que la responsable technique du groupe [2] était avisée en copie des mails des difficultés dès le 3 septembre, ainsi que les responsables de l’intimé (pièce 20 M. [M] [J]).
Si M. [T] s’est aperçu que le rideau n’était pas levé le 24 septembre à 10h30, la société [2] ne conteste pas que celui-ci a été réparé dans la journée comme l’intimé l’allègue.
Pour les mêmes motifs que pour le premier grief s’agissant des encombrants, en l’absence de fiche de poste, pourtant visée dans la lettre de licenciement, permettant à la cour de vérifier les attributions du salarié, il n’est pas démontré que M. [M] [J] n’a pas obtempéré à la demande de faire enlever les encombrants et avait la possibilité de les découvrir plus tôt au regard de l’ensemble des tâches qui lui étaient affectées.
Les petites photographies en noir et blanc produites en pied du mail du 24 septembre 2021 ne permettent pas de visualiser l’encombrement du robinet incendie armé.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs invoqués par la société [1] n’est démontré. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
II. Sur les autres demandes
La société [1] sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [M] [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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