Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05879 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [T] [N]
né le 10 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [S] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2024 à 13h07, par M. [T] X se disant [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] X se disant [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens et demandes soulevés par M.[N], et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-4 du ceseda, pour une deuxième prolongation, ne sont pas remplis, un défaut de diligence et sollicite, une assignation à résidence et une transmission de question préjudicielle à la CJUE, et un sursis à statuer.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et demandes sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé conteste oralement les conditions de l’audience en visioconférence, étant rappelé que la procédure n’est pas orale devant la Cour d’appel, en l’absence de conclusions écrites sur le sujet, ce moyen est réputé inexistant ; en tout état de cause, il y a lieu de constater que l’audience en visioconférence est sans problème technique, tant l’image que le son sont bons, la porte au fond de la salle est ouverte, le principe de l’audience publique est respecté, les dispositions constatées sont régulières et conformes aux textes.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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