Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 17 mai 2023, N° F21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03017 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 21/00087
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE SAINT PIERRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [D] [Y] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-Plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] a été engagée par la [4] en qualité d’aide soignante selon contrat à durée déterminée à temps plein du 6 juillet 1997. Ce contrat était prolongé à plusieurs reprises et les relations entre les parties prenaient la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1ier janvier 2000 puis à temps partiel le 1ier février 2014.
Le 23 novembre 2018, Madame [R] est victime d’un accident du travail sur son lieu de travail.
La consolidation de son état de santé était fixée au 24 juillet 2019.
Le 3 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en ces termes :
« une incompatibilité entre le poste et l’état de santé est à prévoir, conformément à la procédure prévue à l’article L4624-42 du code du travail. A confirmer dans deux semaines après évaluation du poste et des conditions de travail.
A la reprise un reclassement est à prévoir sans manipulation de patient et sans port de charge. »
Le 17 février 2020, le médecin du travail prononçait l’inaptitude de la salariée :
« Inapte au poste, apte à un autre.
Inaptitude définitive conformément à la procédure prévue à l’article R4624-42 du code du travail après évaluation du poste et des conditions de travail dans l’échange avec l’employeur du 3 février 2020. Un reclassement serait à définir sans manipulation de patient et sans port de poids dans un premier temps sans dépasser un mi temps. »
Le 23 mars 2020, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête en date du 26 février 2021, Madame [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE, à payer à la salariée les sommes suivantes : 13 488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 086 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 108,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE, à communiquer à Madame [R] ses documents sociaux rectifiés
— Ordonné le remboursement par la SA CLINIQUE SAINT à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Madame [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
— Condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement de première instance, dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du travail.
Le 12 juin 2023, la clinique SAINT PIERRE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, la CLINIQUE SAINT PIERRE demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Madame [D] [Y] épouse [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [Y] épouse [R] les sommes suivantes :
13 488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 086 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 108,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer à Madame [D] [Y] épouse [R] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— ordonné le remboursement par la SA CLINIQUE SAINT PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Madame [D] [Y] épouse [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
— condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [Y] épouse [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA CLINIQUE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement de première instance, dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du travail
— debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à verser à la SA CLINIQUE SAINT PIERRE une somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 22 janvier 2024, Madame [D] [R] née [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du 17 mai 2023 et de contraindre l’employeur sous astreinte de 76€ par jour de retard à lui délivrer, le certificat de travail, l’attestation Pole emploi et le bulletin de paie du mois de mars 2020 rectifiés.
A titre incident, elle sollicite l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et demande de condamner la SA CLINIQUE SAINT PIERRE à lui payer :
la somme de 16572€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 1108,74€ brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et au paiement de la somme de 110,87€ brut au titre des congés payés afférentes,
la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
Au soutien de son appel, la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE estime avoir parfaitement respecté les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail mais s’être heurtée à l’indisponibilité de postes et l’impossibilité d’aménagement d’un poste.
Elle expose avoir parfaitement respecté la procédure de reclassement dans la mesure où elle a effectué l’étude de poste avec le médecin du travail et qu’elle a consulté le CSE. Elle rappelle que si la salariée a fait savoir aux représentants du personnel qu’elle ne souhaitait pas travailler hors de la région, elle n’a pas répondu à son courrier du 28 février 2020 l’informant des postes vacants.
Elle considère que les premiers juges ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir proposé de contrat à durée déterminée de remplacement à la salariée s’agissant d’un renversement de la charge de la preuve, ni de ne pas lui avoir proposé de poste administratif en procédant par déduction quant à son appartenance au groupe ELSAN et de ne pas avoir joint le curriculum vitae de la salariée aux envois aux établissements du groupe en l’absence de toute obligation légale.
Elle conteste le fait qu’elle aurait pu aménager le poste d’aide soignante de Madame [D] [R] compte tenu des prescriptions du médecin du travail rendant impossibles un quelconque aménagement.
Madame [D] [R] entend voir confirmer l’appréciation des premiers juges quant au manquement à son obligation de reclassement. Elle conteste l’effectivité de recherches sérieuses de l’employeur qu’il prétend avoir accomplies en produisant un tableau récapitulatif, étant précisé qu’il ne s’est pas enquis de ses qualifications et de son niveau de formation.
Elle rappelle que le groupe ELSAN auquel appartient son employeur emploie plus de 500 salariés et qu’il comprend 7 établissements dans les Pyrénées orientales.
Elle s’étonne que parmi les postes proposés dans le courrier du 28 février 2020 certains impliquent un diplôme spécifique et que son propre poste lui soit proposé.
Par ailleurs, elle considère qu’en l’état des activités secondaires et principales de ses fonctions d’aide soignante figurant sur sa fiche de poste, un aménagement de son poste était possible mais que la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE n’a effectué ni étude de poste ni de recherches d’aménagement de poste.
L’article L1226-2 du code du travail dispose que :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli son obligation de manière loyale et sérieuse.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 8 juin 2017, no 16-12.276).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après avoir consulté le CSE le 27 février 2020, la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE a indiqué à Madame [D] [R] par courrier du 28 février 2020 la liste des postes actuellement vacants au sein de la clinique :
« – un poste d’IDE à temps plein en endoscopie (poste à l’affichage jusqu’au 28/02/2020)
— un poste d’IDE de nuit à temps plein en réanimation chirurgicale (poste à l’affichage jusqu’au 27/02/2020)
— un poste d’IDE à temps plein en oncologie (poste à l’affichage jusqu’au 27 février 2020),
— un poste d’IDE de nuit à temps plein (long remplacement) en réanimation
— un poste d’ASD de jour à mi-temps en cardiologie médicale »,
en indiquant qu’ « aucun poste vacant ne nous semble compatible avec les préconisations du médecin du travail. Toutefois, afin de vous donner la possibilité d’accepter un poste, les membres du CSE ont souhaité vous communiquer la liste des emplois vacants au niveau du groupe ».
Or, il ne peut être reproché une absence de réponse à la salariée, le courrier indiquant
S’agissant de la recherche de reclassement, la cour relève que ce courrier indiquant que passé le délai du 6 mars 2020, le silence de la salariée sera interprété comme un refus, il ne peut lui être reproché une absence de réponse.
Il ressort des pièces versées que la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE a dès le 17 février 2020 date de l’inaptitude médicale de Madame [D] [R], interrogé les autres sociétés du groupe ELSAN auquel elle ne conteste pas appartenir.
Elle produit à cette fin un courriel comportant notamment la date de naissance de la salariée, son ancienneté et l’emploi actuellement occupé d’aide soignante. La fiche d’inaptitude médicale est jointe à cet envoi.
En premier lieu, la cour relève que la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE ne communique aucune pièce sur les entreprises du groupe ELSAN. Ainsi, si elle prétend avoir interrogé l’ensemble des sociétés du groupe par courriel du 17 février 2020, cette recherche ne peut être considérée comme exhaustive.
De même, elle ne produit aucun élément sur le nombre et la nature des emplois qu’elle occupe.
En second lieu, les aptitudes et compétences de la salariée à reclasser ont été réduites à son emploi d’aide-soignante sans qu’elle soit interrogée préalablement sur ses diplômes éventuels et ses expériences professionnelles, permettant ainsi d’apprécier justement ses capacités.
Les activités exercées par Madame [D] [R] et listées dans sa fiche de poste sont :
« a) Activités principales
— assistance technique pour la réalisation des soins spécifiques au domaine d’activité
— entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité,
— réalisation des soins spécifiques à son domaine d’intervention,
— recueil et vérification de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité,
— surveillance de l’état de santé de patients dans son domaine d’intervention,
— prise en charge de la distribution des repas,
— transport, accompagnement et manutention des patients lors de déplacement prévu pour un examen et/ou intervention chirurgicale,
— participation à la politique et à la démarche qualité de l’établissement
b) activités secondaires
— accueil, encadrement et accompagnement pédagogiques de stagiaires,
— utiliser les logiciels métiers,
— peut participer aux comités et équipes opérationnelles (CLIN, EOHygiène, EO Douleur) ».
La nature et la diversité de ces activités induisent que la salariée a acquis des compétences dans certains domaines, confortées par son ancienneté de plus de 20 ans dans l’entreprise.
L’employeur n’a donc pas tenu compte des capacités réelles de Madame [D] [R] pour lui proposer un autre emploi.
Par ailleurs, si l’employeur produit en pièce 10 un tableau récapitulatif des réponses reçues suite à la requête formulée aux autres sociétés du groupe, la cour relève que ce tableau, à supposer qu’il concerne bien l’ensemble des sociétés du groupe, ne lui permet pas de vérifier la date et la teneur exacte des réponses des entreprises interrogées.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires dans le cadre de son obligation de reclassement.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les demandes financières
Au regard de sa situation financière liée à son statut de demandeur d’emploi et de son état de santé, Madame [D] [R] sollicite une réformation du quantum alloué en première instance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la voir fixer à 16572€.
Cependant, en l’absence de pièces actualisées sur sa situation, la cour confirmera le quantum alloué.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, si Madame [D] [R] sollicite une augmentation du quantum alloué, sa demande n’est pas soutenue.
Sur les autres demandes
La SA CLINIQUE SAINT-PIERRE sera condamnée à verser à Madame [D] [R] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 17 mai 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE à verser à Madame [D] [R] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CLINIQUE SAINT-PIERRE aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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