Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 21/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2021, N° 19/01927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, Société ALLIANZ ASSURANCES, son directeur général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/181
Rôle N° RG 21/02361 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6XR
[T] [H]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01927.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au mois de novembre 1988, M. [T] [H] a adhéré à un contrat d’assurance groupe auprès de la société Assurances générales de France vie et IART, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz vie, par l’intermédiaire du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), en sa qualité de gestionnaire du contrat garantissant notamment l’invalidité absolue et définitive.
En 1997, il a été victime d’un AVC et a effectué une déclaration de sinistre.
Par courrier du 28 février 2018, il a demandé la résiliation de son contrat de prévoyance à effet au 31 mars 2018.
Le 22 mars 2018, le département des Pyrénées Orientales lui a attribué à une carte mobilité inclusion avec mention invalidité, M. [H] bénéficiant d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % et d’un besoin d’accompagnement.
Le 11 février 2019, M. [H] a assigné la société Allianz vie aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser le capital dû au titre de l’invalidité absolue et définitive et à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Marseille a':
— déclaré recevable la demande de prise en charge initiale formée par M. [T] [H] en ce qu’elle n’est pas prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances';
— débouté M. [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamné M. [T] [H] à verser à la SA Allianz vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';
— condamné M. [T] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2021, M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société Allianz vie à lui régler le capital dû au titre de l’invalidité absolue et définitive du contrat d’assurance groupe dont s’agit (Adhérent 0286565-Contrat 0028656/01),
— condamner la société Allianz vie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations résultant du contrat d’assurance (article 1217 du code civil),
— condamner la société Allianz vie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, désigner un médecin en vue de déterminer le taux d’invalidité subie par M. [H],
*dire si l’invalidité est absolue et définitive,
*dire si l’assuré est inapte à tout travail et est définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain et profit selon les dispositions contractuelles,
— condamner la société Allianz aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz vie demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2021 en ce qu’elle a débouté M. [T] [H] de sa demande de mobilisation de la garantie « Invalidité absolue et définitive »,
A titre subsidiaire :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille du 12 janvier 2021 en ce qu’elle s’est contentée de statuer sur la prescription de l’action initiée par M. [T] [H],
Et statuant de nouveau :
— juger que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre trouve à s’appliquer,
A titre très subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [H],
— et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
*convoquer les parties,
*s’adjoindre tout sachant si nécessaire,
*se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les conditions générales applicables à la convention d’assurance-groupe n°60.400 à laquelle M. [T] [H] a adhéré,
*examiner M. [T] [H] aux fins de procéder à son examen et de prendre connaissance de son dossier médical,
*retracer l’entier historique de l’état de santé général de M. [T] [H] et préciser l’existence d’antécédents à la date d’effet du contrat,
*déterminer quelles sont les causes de l’affection à l’origine de l’état de santé de M. [T] [H] et si cette affection relève des exclusions de garanties prévues par le contrat,
*fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] [H], si cela est possible,
*à défaut, indiquer la durée encore à prévoir au titre de son incapacité de travail,
*déterminer si M. [T] [H] est « inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit », à temps complet ou partiel et, le cas échéant, depuis quelle date,
*de façon générale, apprécier l’état de santé de M. [T] [H] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [T] [H] répondait, avant le 21 janvier 2011, date de son 65ème anniversaire, aux conditions de mise en 'uvre de la garantie « Invalidité absolue et définitive », telles que définies dans les conditions générales applicables à la convention d’assurance-groupe n°60.400, à savoir que l’assuré est reconnu « inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit »,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation et qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au tribunal, aux seuls frais avancés de M. [T] [H],
En tout état de cause :
— condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de maître Isabelle Fici De Micheri.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Motifs':
La société Allianz vie ne conteste plus en cause appel le fait que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne s’applique pas à la demande de prise en charge initiale formée par M. [T] [H]. Cette demande est donc recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
Le contrat définit à l’article 11 cet état d’invalidité absolue et définitive de la manière suivante : « Est considéré comme atteint d’invalidité absolue et définitive l’assuré qui est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ».
A la suite de la déclaration de sinistre du 7 août 1998 concernant l’AVC dont a été victime M. [A], le GMPA lui a demandé, par courrier du 17 août 1998, des pièces complémentaires, à savoir':
— une déclaration de sinistre à compléter et signer,
— une attestation médicale I.A.D. à compléter et signer par le médecin traitant,
— une fiche familiale d’état civil, récente, datée et signée,
— l’original du certificat d’adhésion qui a été délivré le 1er septembre 1988,
— la lettre avenant concrétisant les garanties pour l’année en cours,
afin de permettre d’instruire le dossier et de confirmer que l’état de santé de l’assuré correspondait bien à la définition contractuelle de l’état d’invalidité absolue et définitive.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier en date du 9 septembre 1998, le GMPA a rappelé à M. [T] [H] la nécessité de communiquer un certificat de son médecin traitant et lui a fourni la liste des pièces nécessaires à la constitution de son dossier. Ce courrier est également resté sans réponse.
M. [H] prétend qu’il était dans un état ne lui permettant pas de faire suite aux courriers et il produit à l’appui de ces allégations :
— le courrier du département des Pyrénées Orientales délivrant la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité, en date du 30 mars 2018,
— le dossier « allocation personnalisée autonomie » de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées Pyrénées orientales,
— un certificat médical du 25 janvier 2018,
— des comptes rendus opératoires,
— un certificat de radiologie du 19 juillet 2008,
— un certificat médical du CHRU de [Localité 4] en date du 27 mai 2010,
— un certificat médical du CHRU de [Localité 4] en date du 12 janvier 2011,
— un certificat médical du CHRU de [Localité 4] en date du 12 janvier 2012,
— un compte-rendu de consultation du CHRU de [Localité 4] en date du 16 janvier 2013,
— un rapport d’expertise médicale du 3 juillet 2021.
Ces pièces ne permettent pas d’établir qu’en 1998, l’état de santé de M. [T] [H] correspondait à la définition contractuelle de l’état d’invalidité absolue et définitive.
En effet la carte mobilité inclusion avec mention invalidité date du 30 mars 2018 ne renseigne en rien sur l’état d’invalidité de M. [H] en 1998.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées Pyrénées Orientales a reconnu à M. [A] un taux d’incapacité inférieur à 80%, étant précisé que la notion d’invalidité retenue par cette commission ne recouvre pas la définition contractuelle, et elle ne lui a pas attribué une carte d’invalidité à la date du 25 novembre 2015.
Le certificat médical établi par le docteur [G] [D] le 25 janvier 2018 ne témoigne en rien de l’état de M. [H] en 1998 et il ne comporte aucune mention concernant l’évolution de l’état de santé de M. [H] de 1997 à 2011.
Les comptes rendus opératoires ne concernent que le déroulement des opérations chirurgicales subies par M. [H] et non son état d’invalidité.
Le certificat de radiologie du 19 juillet 2008 du docteur [I] établit le bilan vasculaire de M. [H] en des termes ne démontrant pas une invalidité absolue, puisqu’il indique :
— Bon résultat des endartériectomies carotidiennes.
— Bon fonctionnement de la prothèse fémoro-fémorale.
— Anévrisme de l’aorte abdominale mesuré à 43 mm, à surveiller.
— Poursuite du traitement en cours.
Les comptes rendus de consultation du CHRU de [Localité 4] de 2011, 2012 et 2013 ne démontrent
pas plus une aggravation de l’état de santé de M. [H] puisque le compte rendu de 2011 mentionne': « Actuellement il est asymptomatique 2, la laparotomie est bien cicatrisée, le périmètre de marche est illimité. Les pouls fémoraux sont bien perçus, il a repris plus de 10 kg. Le scanner de contrôle est très satisfaisant, il n’existe pas de collection autour de l’allogreffe artérielle », et celui de 2012 indique : «'il est asymptomatique 3. Les pouls fémoraux sont bien perçus. L’angioscanner de contrôle montre une parfaite perméabilité de l’allogreffe artérielle sans évolution anévrismale », celui de 2013': «'l’examen clinique est sans particularité 4. Les pouls fémoraux sont bien perçus. L’angioscanner de contrôle montre une bonne perméabilité de l’allogreffe sans anomalie et sans dilatation anévrismale'».
Il ne ressort nullement de ces pièces que M. [H] était dans l’incapacité de compléter son dossier afin de déterminer s’il présentait en 1998 un état d’invalidité absolue et définitive au sens contractuel.
M. [H] verse au débat un nouveau rapport d’expertise médicale établi de manière non contradictoire par le docteur [M] le 3 juillet 2021, ce certificat établi soit près de 24 ans après le sinistre ne pouvant remettre en cause les constatations médicales faites antérieurement et reposant sur des constats faits en temps utile et non en 2021.
Aux termes de l’article 7 3° des dispositions générales intitulé «'Déclaration des sinistres'», il est prévu que': «'Tout événement susceptible d’ouvrir droit aux prestations doit être déclaré dans les meilleurs délais et. au plus tard, dans ceux fixés pour chaque garantie. Le déclarant recevra un imprimé sur lequel sont mentionnées les pièces justificatives à faire parvenir à l’Assureur'».
Il appartenait donc à M. [H] de rapporter la preuve de son invalidité.
A l’article 11 intitulé « paiement anticipé du capital décès en cas d’invalidité absolue et définitive » des dispositions générales, il est stipulé que : «'En cas de maladie ou d’accident pouvant entraîner une invalidité absolue et définitive, l’assuré doit en faire la déclaration à l’Assureur, au plus tard sous peine de déchéance, dans les six mois qui suivent la date de l’âge limite de la garantie ou de celle à laquelle il a cessé de bénéficier de l’assurance. Pour apprécier l’état d’invalidité absolue et définitive l’Assureur soumet l’intéressé à une expertise médicale'».
Or M. [H] sollicite la mobilisation d’une garantie avec versement d’un capital invalidité, pour un sinistre intervenu en novembre 1997 alors qu’il lui incombait de fournir les justificatifs de son état de santé dans les six mois et il encourt donc la déchéance de garantie.
Pour échapper à cette déchéance, il prétend que les deux conditions cumulatives de l’opposabilité de la déchéance de garantie, à savoir la mention de cette sanction au sein du contrat et l’existence d’un préjudice pour l’assureur résultant de la déclaration tardive du sinistre, ne seraient pas réunies alors qu’il ressort des articles 7 et 11 du contrat que la déchéance de garantie est prévue et au surplus la déclaration effectuée 25 ans après la survenance du sinistre cause un préjudice à l’assureur qui est privé de la possibilité de procéder utilement aux investigations qu’il aurait pu réaliser au moment de la déclaration.
La déchéance de garantie étant acquise et M. [H] ne justifiant pas au surplus qu’il remplissait les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande au titre du sinistre de 1997.
M. [H] demande également la prise en charge du sinistre qu’il a déclaré le 27 juin 2018.
Le contrat de prévoyance a été résilié à la demande de M. [T] [H], à effet au 31 mars 2018.
Si la déclaration de sinistre est postérieure à la résiliation du contrat, les garanties sont néanmoins applicables aux sinistres survenus pendant la durée d’application de la garantie. Or en l’espèce, le sinistre est constitué par l’état de santé de M. [T] [H] qui s’est vu attribuer, le 22 mars 2018, par le département des Pyrénées Orientales une carte mobilité inclusion avec mention invalidité. Le contrat de prévoyance doit dès lors recevoir application.
En application de l’article 11 du contrat, s’il est établi qu’un assuré est atteint, avant son 65ème anniversaire, d’une invalidité absolue et définitive par suite de maladie ou d’accident, un capital lui est versé en une seule fois.
M. [H] a atteint l’âge de 65 ans le [Date naissance 2] 2011 comme étant né le [Date naissance 2] 1946.
Or, il ne justifie nullement d’une aggravation de son état de santé avant son 65ème anniversaire, les aggravations successives qu’il a invoquées n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre.
Le sinistre du 22 mars 2018 étant largement postérieur à l’expiration des garanties, la demande ne peut prospérer.
Il résulte des considérations qui précèdent déboutant M. [H] de ses demandes d’application de la garantie invalidité absolue et définitive que la société Allianz vie n’a fait preuve d’aucune résistance abusive et injustifiée dans la gestion des sinistres déclarés par M. [H] et que ce dernier doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz vie et à l’encontre de M. [H] qui succombe.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz et à l’encontre de M. [T] [H]';
Condamne M. [T] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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