Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01985 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBGF
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 10h11.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [C] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [T] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de mise à exécution de l’interdiction judiciaire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 novembre 2024 à 09h20;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 09h23 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 22 mars 1998. Je comprends un peu le français mais j’ai besoin d’un interprète… Mon frère est handicapé, il doit se faire opérer. Concernant les précédentes assignation à résidence, j’ai toujours respecté les assignations à résidence. J’ai été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, je suis allé à Marseille c’est tout. Je n’ai pas respecté l’obligation, je devais sortir de prison pour aller signer. Concernant les faits de recels commis à [Localité 7], j’ai été placé en garde à vue puis je suis allé en prison. Il n’y a pas de sentiments, il n’y a pas de chance, mon frère est handicapé. Je quitte la France, je veux juste rester pour l’opération de mon frère et après je pars. Mon passeport est en Algérie. Mon voisin est parti en Algérie pour ramener mon passeport. J’ai des projets de mariage. J’ai fourni un certificat d’hébergement pour l’assignation à résidence. Je vais tout faire pour mon frère qui est handicapé.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— sur irrecevabilité de la requête de prolongation : la requête doit être motivée, datée et accompagnée de toutes les pièces utiles. En l’espèce, la requête n’est pas accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces, lesquelles ne sont pas listées,
— sur l’assignation à résidence, son client a remis une attestation d’hébergement sur [Localité 6] pour justifier d’une adresse stable.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— il y a une phrase stéréotypée dans toutes les déclarations d’appel concernant les pièces utiles alors que celles-ci sont présentes,
— nous n’avons pas l’obligation de mettre l’intégralité des condamnations, le jugement correctionnel de 2024 est joint au dossier puisque c’est la base du placement en rétention,
— sur la demande d’assignation à résidence il n’y a pas de passeport. L’intéressé a eu trois OQTF en 2022, 2023, 2024. Il a été assigné deux fois. Il n’a pas respecté la dernière assignation, il n’a pas respecté son interdiction de sortir du département parce qu’il a été interpellé à [Localité 7]. Il n’a aucune envie d’aller dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il est néanmoins constant que ce sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et aboutir à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas fait figurer dans son dossier l’intégralité de ses condamnations alors que son parcours pénal doit être pris en compte dans le cadre de la prolongation, ajoutant que cela lui ferait grief.
Or d’une part la mesure de rétention ne repose que sur l’interdiction du territoire national prononcée le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille dont la décision est jointe à la requête et d’autre part l’intéressé ne saurait sérieusement soutenir que le défaut de production de l’ensemble de ses condamnations porterait atteinte à ses droits alors que l’appréhension globale de son parcours pénal ne pourrait que renforcer la décision préfectorale de placement en rétention, le grief n’étant au surplus pas exigé pour accueillir une fin de non recevoir
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives alors au surplus qu’il a bénéficié de plusieurs assignation à résidence depuis 2023 dans le département du Rhône, lui faisant notamment interdiction de sortir des limites de ce département, et qu’il n’a pas respectées.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [I]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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