Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 février 2024, N° 22/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00916 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAS
AG
TJ D'[Localité 6]
05 février 2024
RG : 22/02498
[G]
C/
L'[Localité 8] [7]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Estelle Marques Freire
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 05 février 2024, N°22/02498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Delphine Ollmann du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [G]
née le 30 décembre 1997 à [Localité 9] (13)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Axel Saint Martin, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Estelle Marques Freire, postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N-30189-2024-1787 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
L’association L'[Localité 8] DES NOUVELLES IMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [G] a été inscrite pour l’année universitaire 2017-2018 à l'[Localité 8] des [11] en 1ère année de réalisation numérique, dans un cursus de cinq ans permettant d’obtenir un diplôme de réalisateur numérique RNCP niveau 1.
Elle a été admise en 2ème, puis en 3ème année, à l’issue de laquelle elle devait présenter un projet, conditionnant son passage en 4ème année.
Le 28 août 2020, sa mère a informé l’école qu’elle avait fait une tentative de suicide le 26 aoûtet le 10 septembre 2020, l’école lui a adressé un courrier recommandé l’informant de sa décision de mettre fin à toute collaboration et de son refus de réintégrer l’étudiante.
Par acte du 03 août 2021, Mme [U] [G] a en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat, assigné l’association l'[Localité 8] des nouvelles images en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce d’Avignon
qui par décision du 24 août 2022, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 05 février 2024 :
— a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la rupture abusive du contrat de scolarisation,
— a constaté que l'[Localité 8] des [11] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— a rejeté la demande de condamnation de cette école au versement de sommes diverses tendant à réparer un prétendu préjudice,
— a condamné la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— a rejeté le surplus des demandes.
Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la procédure a été clôturée le 18 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 02 octobre 2025.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau le même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2025, Mme [U] [G], appelante, demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la rupture abusive du contrat de scolarisation,
— a constaté que l'[Localité 8] des [11] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— a rejeté sa demande de condamnation de l'[Localité 8] des Nouvelles Images au versement de sommes diverses tendant à réparer son préjudice,
— l’a condamnée à verser à l'[Localité 8] des Nouvelles Images la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— a rejeté le surplus des demandes.
En conséquence,
— de condamner l'[Localité 8] des Nouvelles Images à lui régler au titre des préjudices subis, les sommes de :
— 2 722 euros au titre du remboursement de son reste à charge au titre de la 2ème année de formation,
— 2 797 euros au titre du remboursement de son reste à charge au titre de la 3ème année de formation,
— 3 625 euros au titre du remboursement de ss frais de scolarité au titre de sa 2ème année au sein de l’école d'[Localité 5],
— 8 000 euros au titre du remboursement des frais de scolarité au titre de sa 3ème année au sein de l’école d'[Localité 5],
— 10 000 euros au titre du préjudice du fait de la perte de 2 années dans son cursus de formation,
— 5 000 euros à titre des dommages et intérêts du fait de l’exclusion abusive et du caractère vexatoire de l’exclusion,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient :
— que l’école lui a opposé non pas un refus de redoublement ou de réinscription mais une exclusion en raison de son état de santé et des propos tenus par sa mère, qui s’apparente à une sanction ; subsidiairement, que les conditions pour mettre fin à la relation contractuelle n’étaient pas réunies,
— que cette sanction infondée encourt la nullité puisqu’elle a été prononcée du fait d’un tiers et ne pouvait pas être validée par le tribunal sur le fondement de la liberté contractuelle ; qu’elle a été prononcée par un organe incompétent, en l’occurrence le conseil de classe, et non par un conseil de discipline ; qu’elle est disproportionnée et intervient pour des motifs discriminatoires et non en raison de l’insuffisance de son niveau scolaire,
— que les conditions de l’exclusion disciplinaire n’étant pas remplies, elle est en droit de demander la réparation de son préjudice matériel, à savoir les frais de scolarité engagés auprès de l’intimée et les frais d’inscription dans sa nouvelle école,
— qu’elle demeure fragilisée par son expérience au sein de l’établissement.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025, l’association L'[Localité 8] des nouvelles images demande à la cour :
— de révoquer l’ordonnance de clôture et subsidiairement, d’écarter des débats les dernières conclusions de l’appelante,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses,
— de débouter l’appealnte de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées et injustifiées,
y ajoutant,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
L’intimée soutient :
— que l’appelante n’a pas été renvoyée ni sanctionnée mais non admise en 4ème année après avoir refusé le redoublement qui lui était proposé,
— que le contrat conclu était un contrat à durée déterminée, qu’elle n’a pas rompu mais n’a pas voulu reconduire, l’envoi du dossier de réinscription ne donnant pas de droit à son renouvellement,
— que l’appelante a refusé le redoublement, refus matérialisé par le courrier rédigé par sa mère, partie au contrat en qualité de payeur,
— qu’en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*nature de la décision prise par l’école
Le tribunal a jugé que l’école avait pris une décision souveraine de non-renouvellement du contrat au vu des résultats négatifs de l’élève, et que cette décision, non fautive, était conforme aux dispositions contractuelles et notamment à celles du règlement intérieur.
Les parties s’opposent sur la qualification de la décision, l’appelante soutenant qu’il s’agit non pas d’un refus de réinscription mais d’une exclusion, et donc d’une sanction, tandis que l’intimée réplique qu’elle a refusé de renouveler le contrat, conformément aux conditions prévues, faute d’admission de l’étudiante en 4ème année.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le règlement intérieur applicable pour l’année 2019-2020 prévoit :
— au paragraphe 1.2 « inscription » :
« à l’issue des résultats de chaque fin d’année, les étudiants doivent remplir un nouveau dossier de réinscription pour l’année suivante. La réinscription n’étant pas automatique, ils devront le remettre dans les délais prévus ».
— au paragraphe 2.6 « évaluation des connaissances et passage en année supérieure » :
« l’étudiant ne sera plus admis à l'[Localité 8] dans le cas d’une année scolaire non validée et d’un redoublement non autorisé ».
Au cours de la 3ème année, il était prévu la réalisation d’un film d’une minute par les étudiants.
L’année 2020 ayant été marquée par le confinement en raison de l’épidémie de Covid-19, les étudiants ont été informés que cet exercice était maintenu mais que « pour permettre à chacun de finaliser son film dans les meilleures conditions possibles », 2 semaines supplémentaires étaient laissées à la rentrée suivante.
Un suivi régulier était assuré, ainsi qu’un jury intermédiaire le 12 juin pour clôturer la phase de production.
Mme [U] [G] était absente lors du « jury de conception » début mars 2020 et a obtenu la note de 4,88/20 au jury du film d’une minute en juin.
Son bulletin de notes du second semestre mentionne une moyenne générale de 6,48/20 et les observations suivantes :
« Manque de travail et d’implication sur ce semestre. Le niveau attendu n’est pas atteint. Problèmes de comportement.
Passage refusé ».
Le 26 juin 2020, le responsable pédagogique de l’école lui a adressé le courriel suivant :
« Le jury du film d’une minute (') nous a permis de faire un bilan individuel et de voir où les étudiants en étaient dans leur apprentissage en cette fin de premier cycle.
Au vu de celui-ci et de l’année écoulée, le conseil de classe constate que ton niveau ne correspond pas à celui attendu à cette étape de la formation.
Il déplore un manque d’énergie, de volonté et d’implication nécessaire à la bonne avancée du film d’une minute.
Plus globalement, le conseil de classe remarque une attitude de plus en plus négative (').
Tes absences et retards injustifiés sont très importants et ne jouent pas en ta faveur pour montrer ton engagement et sont incompatibles avec un objectif professionnel.
En conclusion, le conseil de classe est au regret de t’informer qu’il ne valide pas la poursuite de ta formation au sein de l’école. »
Mme [U] [G] et sa mère ont alors pris attache avec l’école et transmis un certificat établi par une psychologue-clinicienne, attestant que la jeune fille était prise en charge pour des troubles obsessionnels compulsifs et un trouble de stress post-traumatique envahissants et handicapants au quotidien, induisant différents symptômes.
Elles ont également transmis un certificat médical attestant que la jeune fille présentait des TOC traités depuis cinq ans et induisant une asthénie diurne séquellaire.
A l’issue d’un entretien, le directeur de l’école a par courrier électronique du 30 juin 2020 informait l’étudiante que :
« Après délibération avec l’équipe pédagogique et à la vue des nouveaux éléments que tu nous as communiqués ce jour, nous sommes d’accord pour te laisser finaliser ton film d’une minute courant septembre et de refaire un bilan avec toi à la suite du jury qui se déroulera début octobre.
Si des efforts sérieux et sincères visibles concernant ton comportement, la qualité de ta communication, avec en prime une meilleure gestion de ton temps de travail et davantage de rigueur, alors nous poursuivrons notre collaboration. Dans le cas contraire, nous ne pourrons accepter de te laisser poursuivre en 4ème année.
(')
Cette proposition t’a été présentée lors de notre réunion de ce jour. Ta maman et toi avez accepté les termes de ce contrat pédagogique ».
Par courrier du 28 août 2020, sa mère a informé le directeur que sa fille avait tenté de mettre fin à ses jours, précisant qu’elle ne pouvait s’empêcher « de penser que l’école a une grande part de responsabilité dans son geste car, si elle en est arrivée là, c’est à cause de l’énorme pression qu’elle subit depuis des mois par crainte de son renvoi et l’angoisse de ne pas finir son film.
(')
Lors de [l’entretien du 30 juin dernier], je vous ai fait part de la fragilité psychologique de [U], avec certificat médical à l’appui, et nous avons réussi à trouver un terrain d’entente, à savoir que si [U] arrivait à finir son film pour le jury final vous pourriez revoir votre position et envisager sa réintégration dans l’école ».
Ayant informé l’école que sa fille reprendrait sa scolarité le 14 septembre 2020, le directeur lui a répondu le 8 septembre 2020 que les membres du bureau de l’association et la direction de l’école, au vu de la sévérité des événements, et de la gravité du geste, se proposaient de « mettre en place une commission éducative » afin d’envisager les meilleures solutions possibles pour le bien et la santé de l’étudiante mais que dans cette attente, il n’était pas envisageable qu’elle reprenne immédiatement sa formation au sein de l’école, 'sa condition ne le lui permettant pas ».
Mme [R] [G] a envoyé le même jour un nouveau message reprochant à l’école ses revirements, la « torture morale » infligée à sa fille, la mise à néant de tous ses efforts, et affirmant que celle-ci était apte à reprendre sa scolarité.
Enfin, par courrier recommandé daté du 10 septembre 2020, la présidente de l’association [Localité 8] des Nouvelles Images, après avoir rappelé les faits (difficultés et lacunes dans le travail de l’étudiante, niveau insuffisant pour un passage en 4ème année à l’issue du jury de juin, rencontre avec le directeur de l’école le 30 juin 2020, information donnée à l’école de sa tentative de suicide, proposition de l’école de mettre en place une commission éducative), lui a fait savoir que, « compte-tenu de la gravité des accusations (') exprimées à plusieurs reprises et en dépit des solutions et ouvertures proposées par la direction de l’école et de son équipe pédagogique, nous ne pouvons envisager une suite favorable à la réintégration de [U] au sein de l'[Localité 8] des [11]. Nous mettons donc fin à toute collaboration ».
L’étudiante avait donc été informée dès le 26 juin 2020 qu’elle n’avait pas validé son année scolaire en raison de l’insuffisance de ses résultats.
Il ressort du courrier recommandé du 10 septembre 2020 que lors de la rencontre entre le directeur, l’étudiante et sa mère du 30 juin 2020, un redoublement a été proposé, proposition qu’elles ont rejeté.
Mme [R] [G] indique dans son courrier recommandé en réponse du 15 septembre 2020, « nous n’avons pas rejeté, [U] et moi, la possibilité d’un redoublement pour la simple raison qu’il [le directeur] nous en a tout bonnement dissuadées en disant que ça ne servirait à rien ».
Il est ainsi établi que l’éventualité d’un redoublement a été envisagée mais non acceptée, quelle qu’en soit la raison et la manière dont ce refus a été matérialisé.
Le règlement intérieur de l’école ne prévoit pas qu’un redoublement doit impérativement être proposé par l’école dans une telle hypothèse, et que le non-renouvellement de la scolarisation est subordonné à un refus de l’étudiante, mais uniquement que soit évoquée l’hypothèse d’un redoublement.
Or, en signifiant le 26 juin 2020 à l’étudiante que sa 3ème année n’était pas validée, que son passage en 4ème année était refusé, et que la poursuite de sa formation au sein de l’école n’était pas validée, l’école a implicitement exclu cette hypothèse.
Par conséquent, et comme retenu le tribunal, la décision de l’école ne constitue pas une sanction mais un refus de renouvellement du contrat conforme aux stipulations contractuelles, à savoir pour absence de validation de la 3ème année de scolarité, et non autorisation de redoublement conditions réunies dès le 26 juin 2020.
L’accord trouvé entre les parties à la suite de l’entretien du 30 juin 2020 n’a pas eu pour effet de remettre en cause cette décision, mais uniquement d’accorder à l’étudiante une chance de voir réexaminer sa situation après le jury d’octobre, sous réserve que certaines conditions (efforts de travail et de comportement, finalisation de son film) soient respectées.
Mme [R] [G] a d’ailleurs reconnu dans son courrier du 28 août 2020 que la décision de non-validation de la poursuite de la scolarité était toujours d’actualité et que la réintégration de sa fille était subordonnée à la réalisation effective du film d’une minute.
Or, celle-ci a fait une tentative de suicide le 26 août 2020 et ne s’est par la suite plus jamais manifestée auprès de l’école. C’est sa mère qui, après en avoir informé l’école , a écrit que sa fille avait travaillé tout l’été pour présenter un film « fini et convenable » et qu’elle était en capacité de reprendre sa scolarité le 14 septembre, sans fournir à l’école aucun justificatif en ce sens.
L’appelante n’a donc pas rempli les conditions convenues avec l’école pour que la décision de non-renouvellement du contrat puisse être réexaminée, et le dépôt de son dossier de réinscription le 12 juillet 2020 ne lui ouvrait aucun droit au renouvellement, mais constituait le préalable nécessaire à sa réintégration si une telle décision avait été prise par l’école à l’issue du jury d’octobre.
C’est ainsi dans un contexte de mésentente entre la mère de l’étudiante et l’école, la première rendant la seconde responsable des difficultés psychologiques de sa fille, que l’intimée a pris la décision définitive de ne pas réintégrer celle-ci.
Pour autant, il résulte des développements qui précèdent qu’à cette période, la décision de refus de poursuite de la scolarité avait d’ores et déjà été prise, et que les propos tenus par Mme [R] [G] n’ont fait que conforter la position de l’école en ce sens, sans pour autant en être à l’origine.
Dans ces conditions, le moyen de l’appelante tiré du fait que la décision aurait été prise par un organe incompétent comme n’ayant pas le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire est inopérant, comme ceux tirés du fait que son comportement ne pouvait justifier le prononcé d’une telle sanction, que cette sanction serait disproportionnée aux faits reprochés et qu’elle aurait été victime de discrimination, dès lors qu’aucune sanction n’a été prononcée mais que l’école a appliquer les clauses contractuelles lui permettant de ne pas admettre l’étudiante dans son établissement pour l’année 2020-2021.
Le jugement est donc confirmé.
En l’absence de faute de l’école, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, et le jugement est également confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [G] à payer à l’association [Localité 8] des Nouvelles Images la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Gauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sinistre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Moyen de transport ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Client ·
- Titre ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Installation ·
- Service public ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Papier ·
- Utilisation ·
- Observation ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Victime ·
- Cause ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Equipement commercial ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Association sportive ·
- Modification ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dissimulation ·
- Salaire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.