Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 21/15647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 6 septembre 2021, N° 19/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/325
N° RG 21/15647
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILEF
[B] [O]
C/
ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB BESSOIS
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 6 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00185.
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS CLUB BESSOIS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [O] a été embauché par l’association Tennis Club Bessois par contrat à durée déterminée à temps partiel le 5 novembre 2011 pour la période du 3 octobre 2011 au 31 août 2012 en qualité de moniteur de tennis diplômé d’Etat. Le 16 septembre 2012, un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 15 septembre 2012 au 31 août 2013 et le 15 septembre 2013, un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 16 septembre 2016.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
3. Par lettre du 13 juin 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 25 juin 2019. Par courrier du 19 juin 2019 remis en main propre le lendemain, l’association Tennis Club Bessois lui a proposé une réduction de ses heures de travail avec un délai de réponse jusqu’au 28 juin 2019. Lors de l’entretien préalable, l’employeur a remis au salarié un contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 juin 2019, le salarié a refusé la proposition de modification de son temps de travail. Le 3 juillet 2019, l’association Tennis Club Bessois a notifié à M. [O] son licenciement pour motifs économiques dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons transmis, par lettre remise en main propre le 20 Juin 2019 ainsi que par lettre RAR, une proposition de réduction de vos horaires de travail.
Puis, nous vous avons reçu, dans le cadre d’un entretien préalable à un licenciement économique le 25 Juin 2019, assisté de votre conseil.
Vous nous avez fait part le 26 juin 2019, de votre refus de baisser le nombre de vos heures de travail.
Nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Le nombre d’adhérents à l’association diminue d’année en année depuis 2017.
Le nombre d’élèves dans vos groupes a diminué d’année en année et est maintenant insuffisant pour maintenir votre emploi salarié dans les conditions actuelles.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle et vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 16 Juillet 2019 inclus pour l’accepter ou pour la refuser.
Si vous l’acceptez dans le délai imparti, conformément à l’article L 1233-67 du Code du travail, la rupture de votre Contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre, soit le 5 juillet 2019.
La rupture de votre Contrat de travail prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois. Nous vous dispensons d’exécuter ce préavis et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. (')'
4. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour solliciter la requalification du contrat de travail à temps complet, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 6 septembre 2021 notifié le 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
— rejette la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— dit que le licenciement pour motif économique est justifié,
— condamne l’association Tennis Club Bessois, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 780 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe le montant de la prime d’ancienneté due à M. [O] à 246 euros brut ;
— condamne l’association Tennis Club Bessois à payer à M. [O] la somme de 246 euros brut au titre de la prime d’ancienneté en deniers ou quittance ;
— ordonne à l’association Tennis Club Bessois de remettre à M. [O] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant expressément le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [O] ;
— condamne M. [O] à payer à l’association Tennis Club Bessois le trop-perçu au titre de la prime d’ancienneté qui a été fixée à 246 euros brut en deniers ou quittance ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit, le montant du salaire moyen mensuel brut des 3 derniers mois étant fixé à 363 euros ;
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
— met les entiers dépens à la charge de l’association Tennis Club Bessois.
6. Par déclaration du 5 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 06/09/2021 dans ses dispositions critiquées ;
— requalifier son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’association sportive Tennis Club Bessois s’est livrée à du travail dissimulé en procédant à des remboursements fictifs de frais de déplacement en lieu et place de rémunérer le temps de travail du salarié ;
— en conséquence, condamner l’association sportive l’association sportive Tennis Club Bessois à lui payer les sommes suivantes :
— 42 630 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet ;
— 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de revenus en raison de la dissimulation de salaires sous forme de remboursement de frais ;
— 2400 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail) ;
— 4500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à l’association sportive Tennis Club Bessois de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
— bulletins de salaires ;
— attestation Pôle emploi ;
— certificat de travail ;
— condamner l’association sportive Tennis Club Bessois à lui payer de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association Tennis Club Bessois demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au titre d’un trop perçu sur la prime d’ancienneté versée.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat à temps complet :
Moyens des parties :
10. M. [O] sollicite la requalification de son contrat intermittent à temps partiel en contrat à temps plein au motif que les conditions de validité du contrat intermittent n’ont pas été respectées en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées.
11. L’association s’oppose à la demande de requalification. Elle énonce que le salarié donnait des cours de tennis uniquement durant les périodes scolaires ; que la durée du travail était prévue au contrat et que les horaires de travail, établis selon un planning défini d’un commun accord, étaient fixes.
Réponse de la cour :
12. Selon l’article L. 3123-34 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. (Soc., 12 février 2025, n° 23-22.033 ; Soc., 13 avril 2023, n° 21-20.658).
13. Dans ce cas, l’employeur n’est pas admis à renverser la présomption résultant de cette irrégularité.
14. En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne définit pas les périodes travaillées et non travaillées. Il s’ensuit que le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à temps plein à compter du 16 septembre 2016.
15. Il sera fait droit dès lors à la demande de rappel de salaires présentée par le salarié à hauteur de 42630 euros dont les modalités de calcul ne sont pas autrement discutées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour perte de revenus en raison de la dissimulation de salaires sous forme de remboursement de frais et d’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
16. Le salarié fait valoir que l’employeur rémunérait du temps de travail sous la forme de frais de déplacement fictifs ou de sommes forfaitaires correspondant à de prétendues « vacations ». Il invoque un préjudice résultant de la perte de revenus en raison de la dissimulation de salaires sous forme de remboursement de frais.
17. L’employeur réplique que le salarié ne justifie aucunement que les frais de déplacement rémunéraient en réalité des heures de travail.
Réponse de la cour :
18. La cour retient que l’appelant, qui conteste la nature des sommes perçues en « dédommagement pour équipes jeunes » calculées sur la base des kilomètres effectués, ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies ; qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucun préjudice eu égard à la requalification à temps plein opérée et au rappel de salaire subséquent.
19. M. [O] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de revenus en raison de la dissimulation de salaires sous forme de remboursement de frais. La demande d’indemnité pour travail dissimulé est également rejetée, le salarié ne démontrant ni la dissimulation d’une partie des heures effectuées, ni la volonté de l’employeur d’une telle dissimulation.
Sur le trop-perçu sur la prime d’ancienneté versée :
20. La cour constate que le salarié reconnaît dans le corps de ses écritures, sans pour autant solliciter l’infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif, que la somme de 246 euros au titre de la prime d’ancienneté n’était pas due ; que l’intimée sollicite quant à elle sans explications le paiement du trop-perçu en l’incluant dans sa demande en paiement d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
Moyens des parties :
21. M. [O] fait valoir que l’association, n’ayant pas respecté la procédure prévue aux dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail relative à la modification d’un contrat de travail pour motif économique, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l’association Tennis Club Bessois ne justifie pas sinon le motif économique du licenciement.
22. L’association expose que le licenciement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1226-6 du code du travail, le salarié n’ayant pas été licencié pour motif économique en raison d’un refus de modification de son contrat de travail. Elle souligne que le licenciement pour motif économique était justifié par la baisse de l’effectif du club et les difficultés économiques rencontrées.
Réponse de la cour :
23. Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et à la cessation d’activité de l’entreprise.
24. Selon l’article L1233-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.
25. Selon l’article L1222-6 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
26. Le délai d’un mois institué par l’article L 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification du contrat de travail en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l’inobservation de ce délai par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail (Soc 10 décembre 2003, Bull. V nº 313, Soc. 3 mars 2009 nº 0742850).
27. Le défaut de respect par l’employeur de la procédure prévue par l’article L 1222-6 lui interdit de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail (Soc. 25 janvier 2005, Bull V nº 18 ; Soc. 27 mai 2009, n 0646293 ; Soc. 6 octobre 2010, nº 0942743 ; Soc. 17 mars 2010, nº 0840907 ; Soc. 3 mai 2012, nº 1027427 ; Soc., 28 septembre 2016, nº 15-16.775).
28. Le courrier du 19 juin 2019 est rédigé dans ces termes :
'Monsieur,
En amont de notre rendez-vous de mardi 25 juin concernant une convocation préalable à un éventuel licenciement économique, nous avons souhaité vous rencontrer ce mercredi 19 juin afin de vous faire part de nos propositions de réduction d’horaire de travail à compter de la rentrée sportive prochaine.
En effet, compte tenu des difficultés financières de l’association et du peu d’élèves dans vos groupes d’enseignement, nous devons envisager pour le moins une restructuration des groupes.
— Proposition : 3h par semaine pour vos élèves enfants, sur 30 semaines, majorées des congés payés. Le tout lissé sur 12 mois.
Total : 90 h / 12 mois = 7.5h par mois rémunérées soit avec la majoration des heures au titre des congés payés 8.25h/ mois.
Sur la base de votre rémunération actuelle, votre nouvelle rémunération brute totale serait de
128.95€.
Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail à durée indéterminée intermittent, votre activité est planifiée sur 30 semaines d’enseignement durant la période scolaire uniquement, pouvant être déplacées ou rattrapées en fonction des évènements météorologiques ou d’évènements liés à la vie du club.
Nous pourrons en rediscuter lors de notre rendez-vous, et vous pourrez nous faire part de votre décision, qui devra en tout état de cause nous parvenir vendredi 28 juin au plus tard.
Comme je vous l’ai indiqué, le rendez-vous, pour une plus grande discrétion, aura lieu à la salle polyvalente qui jouxte le club house.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.'
29. La cour constate que l’employeur, après avoir initié la procédure de licenciement, a fait le 19 juin 2019 une proposition au salarié de modification de son contrat de travail consistant dans une réduction de sa durée de travail et l’a informé d’un délai de réflexion jusqu’au 28 juin 2019 ; que les énonciations de la lettre de licenciement, fixant les termes du litige, établissent que l’employeur motive la rupture par le refus du salarié d’accepter la modification de la durée de travail prévu au contrat de travail, compte tenu de la diminution du nombre d’adhérents à depuis 2017 et d’un nombre d’élèves insuffisant pour maintenir l’emploi du salarié dans les mêmes conditions. Force est ainsi de constater que l’employeur fait un lien direct entre le refus de modification du poste de travail et le licenciement. Or, l’association n’a pas respecté la procédure prévue par l’article L 1222-6 du code du travail, ce qui lui interdit de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail. Il convient en conséquence de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
30. Le salaire moyen brut, suite à la requalification à temps complet, est fixé à la somme de 1500 euros.
31. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge du salarié (48 ans), de son ancienneté (8 ans), des circonstances de la rupture et des pièces produites (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer en réparation la somme sollicitée de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
32. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
33. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L’association Tennis Club Bessois, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. L’association Tennis Club Bessois est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour perte de revenus en raison de la dissimulation de salaires sous forme de remboursement de frais et d’indemnité pour travail dissimulé et s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
REQUALIFIE le contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat à temps complet ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Tennis Club Bessois, à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
— 42630 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet ;
— 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que M. [B] [O] reconnaît que la somme de 246 euros au titre de la prime d’ancienneté n’était pas due ;
ORDONNE la transmission par l’association Tennis Club Bessois M. [B] [O] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE l’association Tennis Club Bessois aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association Tennis Club Bessois à payer à M. [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association Tennis Club Bessois de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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