Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 avril 2024, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 5 ] c/ CPAM, CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDL
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
24 avril 2024
RG :21/00016
Société SAS [5]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 24 Avril 2024, N°21/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société SAS [5]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 juillet 2020, la SAS [5] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [X] [U], salarié mis à la disposition de la société [6] en qualité de maçon, pour un accident survenu le 03 juillet 2020 et ainsi décrit ' alors que M. [U] avait les jambes écartées pour mettre en place la feraille dans une fondation de massif, en ramenant sa jambe gauche vers la droite, il a trébuché et a chuté au sol, lui occasionnant des douleurs au genou droit'.
Le certificat médical initial établi le 04 juillet 2020 par le Dr [B] [C] mentionne 'traumatisme du genou droit – examen ce jour possiblement en faveur d’une lésion méniscale – radiographies normales – impotence fonctionnelle avec marche difficile’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2020.
Le 24 septembre 2020, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [X] [U] a été victime le 03 juillet 2020.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 07 octobre 2020, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 06 janvier 2021, a rejeté son recours.
Contestant la décision 'implicite’ de rejet de la CRA, par requête du 05 janvier 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] [U].
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision du 24 septembre 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Vaucluse, de l’accident de M. [X] [U] en date du 03 juillet 2020,
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 06 mai 2024, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Ainsi et à nouveau :
— juger qu’il existe un doute important sur la démonstration de la matérialité de l’accident supposé du 3 juillet 2020,
— juger que la matérialité de l’accident supposé du 3 juillet 2020 n’est pas établie,
— juger en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de M. [X] [U] en date du 3 juillet 2020 inopposable à la société [5].
La SAS [5] soutient que :
— la matérialité de l’accident n’est pas établie,
— aucun témoin n’a vu le salarié tomber sur le sol en dépit du caractère ouvert du lieu,
— le salarié n’est allé consulter le médecin que le lendemain de l’accident,
— le certificat médical se limite à reprendre les allégations chronologiques du salarié,
— le salarié a travaillé toute l’après-midi débout, sans difficulté et en contact avec d’autres salariés sans qu’aucun ne s’aperçoivent de l’importante impotence à la marche constatée le lendemain,
— aucune pièce ni élément objectif n’est daté du 3 juillet 2020,
— elle n’a été informée du fait accidentel que le lundi 06 juillet 2020, alors que M. [U] avait toute latitude pour déclarer son accident le jour même, celui-ci s’étant produit selon ses dires à 13 heures,
— le silence gardé par le salarié sur la survenance d’un accident générant une lésion d’une telle gravité est en faveur d’une survenance en dehors du temps et lieu de travail.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social,
— juger que le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2020 dont a été victime M. [X] [U] est établi par la Caisse,
— déclarer l’accident dont a été victime M. [X] [U] le 3 juillet 2020, opposable à l’employeur,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié n’a pas déclaré son accident tardivement; l’accident est survenu le vendredi 3 juillet 2020 et la société en a été avertie le lundi suivant, soit le 6 juillet 2020,
— les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident, soit le lendemain de sa survenance,
— les lésions décrites sur le certificat médical initial coïncident avec celles figurant sur la déclaration d’accident du travail,
— le fait que le salarié soit allé au terme de sa journée de travail n’empêche en rien la survenance d’un accident,
— l’absence de témoin ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial,
— l’employeur n’a émis aucune réserve, de sorte que c’est à juste titre que l’accident a pu être pris en charge d’emblée,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Par courriel du 1er avril 2025, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 06 juillet 2020, qui mentionne un accident survenu le '03 juillet 2020 à 13h00« sur un 'chantier – rue des Reymonds 26 220 Dieulefit’correspondant au lieu de travail occasionnel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '08h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 » ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'alors que M. [U] avait les jambes écartées pour mettre en place la feraille dans une fondation de massif', de la nature de l’accident 'en ramenant sa jambe gauche vers la droite, il a trébuché et a chuté au sol, lui occasionnant des douleurs au genou droit', du siège des lésions 'genou (rotule, ménisque) droite(s)', de la nature des lésions 'douleur(s)' ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu’ le '06 juillet 2020 à 10h50" et 'décrit par la victime'.
Le certificat médical initial établi le 04 juillet 2020 par le Dr [B] [C] mentionne 'traumatisme du genou droit – examen ce jour possiblement en faveur d’une lésion méniscale – radiographies normales – impotence fonctionnelle avec marche difficile'.
Les lésions décrites aux termes de ce certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident, sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié.
Il n’est pas sérieusement contesté que cet accident s’est produit au temps et au lieu de travail.
Il convient de relever que l’accident s’est produit le vendredi 3 juillet 2020 et que la SAS [5] en a été informée le lundi suivant, soit dans un temps proche et qu’elle n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, la SAS [5] soutient que M. [X] [U] a terminé sa journée de travail en station debout et n’a manifesté aucune gêne durant l’exercice de sa mission, qu’aucun témoin n’a vu le salarié tomber et ce en dépit du caractère ouvert du lieu sur lequel l’accident se serait produit, que le salarié a attendu le 6 juillet 2020 pour lui déclarer son accident alors qu’il avait toute latitude pour déclarer son accident du travail le jour même et que le certificat médical se limite à reprendre les allégations chronologiques du salarié.
Le fait que M. [X] [U] ait continué à travailler ne remet pas en lui-même en cause la matérialité de l’accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail, dès lors qu’il n’est pas démontré que les douleurs ressenties ce jour aient été handicapantes au point de le placer dans l’impossibilité totale et immédiate de travail.
Si la SAS [5] souligne qu’il n’y a pas de témoin pour corroborer les dires du salarié, elle ne démontre toutefois pas que M. [X] [U] se trouvait, au moment de l’accident, à proximité immédiate d’autres salariés. Elle ne fournit aucun élément sur les conditions concrètes de travail de son préposé.
De même, la circonstance selon laquelle elle n’a été avisée du fait accidentel que le 6 juillet 2020 ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité. Comme le souligne à juste titre la CPAM de Vaucluse, l’accident survenu le vendredi 3 juillet 2020 et les lésions constatées le samedi 4 juillet 2020, il n’est pas incohérent que M. [X] [U] ait attendu le lundi pour déclarer son accident.
Enfin, il n’est pas pertinent de soutenir que le certificat médical se limite à reprendre les allégations chronologiques du salarié. Il établit la réalité des lésions subies par M. [X] [U] suite à son accident et vient ainsi corroborer les déclarations du salarié.
En conséquence, dès lors que la SAS [5] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les lésions diagnostiquées à M. [X] [U] le 04 juillet 2020 ont une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de Vaucluse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [U] le 03 juillet 2020.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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