Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 24/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/358
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
copie à :
— Me Laurence FRICK
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03160 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILY2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D’ILLFURTH Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat du 25 septembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth (ci-après la Banque) a consenti à Madame [K] [R] un prêt personnel de 30 000 euros au taux de 4,50 % remboursable en 60 mensualités de 575,81 euros.
Par acte du même jour, Monsieur [X] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant de 36 000 euros.
Par courrier du 3 mars 2018, la Banque informait Madame [R] et la caution Monsieur [H], que la situation du compte de l’emprunteur ne permettait pas de prélever l’échéance du prêt.
Par courrier du 8 juin 2018, la Banque dénonçait à Madame [R] la relation de compte courant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2018, la Banque mettait en demeure Madame [R] de régulariser les mensualités impayées du prêt pour un montant de 3 722,50 euros sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2018, la Banque demandait à la caution de poursuivre le règlement des échéances du prêt et l’informait que les impayés s’élevaient à la somme de 4 999,25 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2018, la Banque notifiait à Madame [R] la résiliation du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la Banque invitait Monsieur [H] à lui communiquer des propositions de règlement à des fins amiable du litige de la somme de 19 793,44 euros.
Par demande introductive d’instance du 17 avril 2019 et conclusions ultérieures, la Banque a fait citer Madame [R] et Monsieur [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer au titre du prêt la somme de 20 112,28 euros à la date du 19 mars 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 20 mars 2019, de dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, de déclarer irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Madame [K] [R] et Monsieur [X] [Y], représentés par leur conseil, ont conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de la banque et ont sollicité à titre reconventionnel, concernant le prêt octroyé à Madame [R], de juger que la Banque a
manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, que Mme [R] a perdu une chance de ne pas contracter un prêt, et que la Banque est responsable de l’entier préjudice de cette dernière, de voir condamner la Banque à lui payer la somme de 30 000 euros avec compensation avec les sommes à échoir et un remboursement des échéances d’ores et déjà versées, de constater au besoin ordonner l’extinction de l’entière dette de Mme [R], et de condamner la Banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral causé. Concernant l’acte de cautionnement de Monsieur [Y], ils sollicitent à ce qu’il soit constaté l’absence de vérifications par la Banque de l’état financier de M. [H], de juger que l’acte de cautionnement est disproportionné et que la Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [H], en conséquence la déboutéer de sa demande et en tout état de cause de débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [X] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth au titre du prêt la somme de 20 112,28 euros à la date du 19 mars 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 20 mars 2019 ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
— condamné solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
— condamné solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [X] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [K] [R] et Monsieur [X] [Y].
Madame [K] [R] et M. [X] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 août 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Madame [K] [R] et Monsieur [X] [H] demandent à la cour de les déclarer recevables et fondés en leur appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
— déclarer la Caisse de Crédit Mutuel responsable du préjudice subi par la concluante ;
En conséquence,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d’Illfurth à payer à Madame [R] des dommages et intérêts équivalents au montant des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêt et frais, et ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’Illfurth de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [H] est manifestement disproportionné ;
En conséquence,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel d’Illfurth ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [H] en raison de sa disproportion, et qu’en conséquence, Monsieur [H] est déchargé de tous ses engagements ;
En conséquence,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’Illfurth de l’intégralité de ses fins et conclusions à l’encontre des concluants ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d’Illfurth aux entiers dépens des deux instances et à payer aux concluants, chacun, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [R] et Monsieur [X] [H] font essentiellement valoir que :
sur les demandes formées à l’encontre de Madame [R] : que la banque lui a fait souscrire un prêt personnel en ayant pleine connaissance de l’étendue de sa situation financière, et ce, dans le but de renflouer les comptes de la société Show Colat dont elle était la gérante et qui a été placé en redressement judiciaire le 14 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire ; que la banque fait valoir à tort qu’elle serait un emprunteur averti de sorte qu’elle ne serait redevable d’aucune obligation de mise en garde, alors qu’elle n’a aucune compétence en matière bancaire ou de gestion ; que le concours bancaire concerné démontre clairement que la banque était titulaire des comptes de la société en son sein et avait donc parfaite lisibilité de sa situation comptable et des difficultés de trésorerie ; qu’au contraire, la banque, en sa qualité de professionnelle et au vu des bilans, ne pouvait ignorer les difficultés de la société ; que le prêt souscrit ne bénéficiait en aucun cas à Mme [R] personnellement mais visait uniquement à renflouer les comptes débiteurs de la société ; que la banque avait également connaissance de la situation de la société via la transmission des bilans ; qu’elle a ainsi non seulement fait souscrire un prêt personnel à la gérante, engageant ses biens propres, mais a également sollicité la caution de son fils ; qu’elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 ayant retenu un manquement au devoir de conseil d’un établissement bancaire dans une situation similaire ; que son revenu disponible après impôts était de 396 euros, inférieur au minimum nécessaire pour vivre, et qu’il ne permettait pas de soutenir le remboursement du prêt ;
sur les demandes à l’égard de Monsieur [H] : que celui-ci n’avait aucun intérêt dans la société et que le fait qu’il soit le fils de la gérante n’implique pas, de facto, un intérêt personnel ; qu’il était âgé de 22 ans lors de la signature de l’engagement de caution ; que la banque a sollicité son engagement de caution, lequel était manifestement disproportionné en ce qu’il représentait 42% de sa rémunération avant toutes autres charges personnelles et qu’il n’avait aucun autre patrimoine, de sorte qu’il est fondé à solliciter l’application de l’article L.314-4 du code de la consommation, pour se voir décharger de tout engagement à l’égard de l’établissement bancaire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth demande à la cour de :
— rejeter l’appel ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
— confirmer en tous points le jugement du 5 juillet 2024 sauf à corriger l’erreur matérielle quant au nom de Monsieur [H] ;
— condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [X] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [X] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
Sur rectification d’erreur matérielle,
— constater que le nom de Monsieur [H] est orthographié « [Y] » et non Monsieur « [H] » ;
En conséquence ordonner la rectification du jugement.
La Caisse de Crédit Mutuel de la Région d’Illfurth fait valoir que :
sur le rejet de l’argumentation de Madame [R] : que la présentation des faits par cette dernière est fallacieuse, en ce qu’il ne lui a jamais été demandé de souscrire un prêt personnel en vue de renflouer la trésorerie de la société Show Colat ; qu’un établissement bancaire n’a pas d’obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti ; qu’il ne saurait être estimé que la société était en cessation de paiement au mois de septembre 2015 ; que lors de la souscription du prêt, l’appelante était assistée de son expert-comptable, et que c’est en lien avec ce conseil qu’elle a décidé de souscrire le crédit qu’elle tente aujourd’hui de remettre en cause ; que l’expert-comptable a d’ailleurs contresigné une clause particulière mentionnant expressément que le prêt souscrit était bien un crédit personnel, tout en précisant que ce prêt devait servir à rembourser le découvert en compte de la société, et donc à améliorer la trésorerie de cette dernière ; que cette mention a été apposée sur le contrat de prêt à la demande conjointe de l’appelante et de son expert-comptable ; que le courriel adressé par l’expert-comptable à la banque montre que ce n’est pas la banque qui est à l’origine de la décision de souscrire un crédit pour apporter des fonds à la société, mais bien l’appelante elle-même ;
sur le rejet de l’argumentation de Monsieur [H] : que lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution, il a rempli une fiche patrimoniale mentionnant un revenu mensuel de 1 350 euros par mois, qu’il était célibataire, sans personne à charge, domicilié chez ses parents, et disposait d’une épargne de 1 000 euros ; que les échéances du prêt qu’il garantissait s’élevaient à 575,81 euros par mois ; qu’en l’absence de charges, il peut être considéré que l’intégralité de ses revenus permettait de faire face au remboursement des mensualités du prêt garanti ; qu’en conséquence, il ne saurait être soutenu que son engagement était manifestement disproportionné ;
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l’erreur matérielle
Il résulte des éléments du dossier que le nom de Monsieur [X] [H] est, par suite d’une erreur matérielle, orthographié [Y] dans le jugement déféré.
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Ainsi, la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances. Ce n’est que si tel est le cas et que l’emprunteur est un emprunteur non averti qu’elle est tenue d’attirer son attention sur le risque, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable, qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Il est par ailleurs constant que la banque qui consent une opération de crédit aux dirigeants d’une société en difficulté, ayant pour objet ou pour effet de renflouer celle-ci, participe à une opération de soutien abusif par personne interposée et doit mettre en garde ce dirigeant, quand il est non averti, des risques qu’il encourt.
Est considéré comme emprunteur averti celui qui possède les compétences et l’expérience pour appréhender les particularités et les risques propres au fonctionnement du prêt ou du cautionnement dans lequel il s’engage. Il est ainsi tenu compte des diplômes de la personne concernée, sa qualification ou son activité professionnelle ou la pratique qu’elle peut avoir de ce type d’opérations.
En l’espèce, il est stipulé dans le contrat de crédit litigieux que le prêt dirigeant servira à rembourser le découvert en compte de la Sarl Show Colat et donc à améliorer la trésorerie de l’entreprise et il est établi par les extraits de compte versé aux débats que le montant prêté de 30 000 € a bien été versé sur le compte courant professionnel de cette société.
La banque ne justifie pas que Madame [R] était une emprunteuse avisée, dans la mesure où le seul fait qu’elle soit gérante d’une petite société exploitant un commerce de vente de chocolats ne suffit pas à démontrer qu’elle disposait d’une expérience significative dans les opérations financières et où il n’est pas justifié de diplôme ou d’une formation professionnelle lui ayant procuré des connaissances en ce domaine.
L’intimée ne peut pas plus tirer d’un courriel que lui a adressé le 23 juillet 2015 Monsieur [P] [F], expert-comptable, dans lequel il indique que pour que les intérêts du prêt soient déductibles pour la société Show Colat, il conviendrait que l’objet du contrat consenti à Madame [R] mentionne que le prêt sert à « renflouer » la trésorerie de la société et permet d’éviter un découvert trop important pour elle, le fait que l’appelante était parfaitement informée des risques d’endettement pour elle liée à la souscription du crédit, alors que l’utilité de l’opération n’a manifestement été envisagée que pour éviter une cessation des paiements de la société Show Colat, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure collective par jugement du 14 décembre 2016, soit à peine plus d’un an après l’apport en trésorerie du montant du prêt de 30 000 €, puis d’une liquidation judiciaire.
À la date de la souscription du prêt le 25 septembre 2015, les revenus de Madame [R] s’élevaient à la somme annuelle de 16 152 € avant impôt pour des charges annuelles de 11 396 €, dont 4620 € au titre de loyers et charges d’habitation et 6776 € au titre du remboursement du crédit objet de la demande, soit un revenu mensuel disponible après impôts de 396 €, le taux d’effort s’élevant à 70,56 %.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, la banque était débitrice d’un devoir de mettre en garde Madame [R] contre les risques d’endettement excessif liés à l’opération projetée, qu’elle ne démontre pas avoir mis en 'uvre.
Le manquement de l’intimée à son obligation, a privé l’emprunteuse d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
La réparation de cette perte de chance sera évaluée à 90 % des sommes dues, soit 18 101 euros, somme que l’intimée sera condamnée à payer à l’appelante augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le caractère disproportionné dans l’engagement de caution de Monsieur [H] :
En vertu des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, lors de son engagement de caution solidaire à hauteur de 36 000 €, Monsieur [X] [H], âgé de 22 ans, disposait d’un salaire de 1350 €, n’avait pas de personne à charge et était hébergé chez ses parents. Il disposait d’avoirs bancaires à hauteur de 500 € sur un Livret jeune et de 500 € sur un Pel.
Même en l’absence de charges de logement, les ressources mensuelles de la caution n’étaient pas de nature à lui permettre de faire face sans difficulté au remboursement éventuel d’un prêt dont les échéances mensuelles s’élevaient à 575,81 €.
C’est en conséquence à tort, par une décision qui sera infirmée de ce chef, que le premier juge a retenu qu’une telle mensualité n’était pas en disproportion avec les revenus déclarés, étant relevé que la date à laquelle la caution a été appelée, sa situation financière ne s’était pas améliorée et qu’aucun patrimoine n’avait été constitué.
La demande de la banque dirigée contre Monsieur [H] sera en conséquence rejetée, la disproportion de l’engagement déchargeant la caution de son obligation de garantie financière.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de la banque au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de la condamner aux dépens de cette instance à concurrence de quatre cinquièmes, Madame [R] conservant à sa charge un cinquième des dépens.
Succombant en appel, l’intimée sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer aux appelants la somme globale de 2000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce que le nom du défendeur dans le dispositif de cette décision s’orthographie [H] et non [Y],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [K] [R] et de Monsieur [X] [H], en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement dirigée contre Monsieur [H], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth à payer à Madame [K] [R] la somme de 18 101 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [X] [H] au titre de son engagement de caution solidaire,
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens de première instance,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth à les payer à hauteur de quatre cinquièmes,
CONDAMNE Madame [K] [R] à les payer à hauteur d’un cinquième,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth à payer à Madame [K] [R] et Monsieur [X] [H] la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de la région d’Illfurth aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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