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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2JO
AFFAIRE : [O] C/ [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [J] [O]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
Représentée par sa tutrice en exercice, Madame [D] [L], domiciliée [Adresse 2]
née le 26 Juillet 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 1991, à effet au 1er octobre 1991, M. [B] a donné à bail à Mme [Z] [O] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Le contrat a été transféré à Mme [T] [B] au décès de M. [B]. Celle-ci a été placée sous le régime de la tutelle suivant jugement du 19 mars 2025 et est représentée par Mme [D] [L].
Par requête du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, Mme [T] [B] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’obtenir la réévaluation du loyer de Mme [Z] [O] et de la condamner à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé le loyer révisé de Mme [Z] [O] à la somme de 879 € ;
— jugé que cette révision se fera par 1/6 pendant 6 ans à hauteur de 70,40 € mensuel ;
— rappelé que cette révision s’ajoute à l’indexation annuelle en fonction de l’IRL ;
— fixé le loyer dû par Mme [O] à compter du mois suivant la notification du présent jugement à 542,51 € par mois ;
— débouté Mme [T] [B] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] [O] aux entiers dépens.
Mme [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2025.
Par exploit en date du 07 janvier 2026, Mme [Z] [O] a fait assigner Mme [T] [B], représentée par Mme [D] [L], par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— suspendre l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision d’appel à intervenir ;
— condamner Mme [B], représentée par sa tutrice, à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
A ce titre, elle soutient que l’augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à la variation de l’IRL, de sorte que la variation mentionnée par la bailleresse est contraire aux dispositions de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1989.
En outre, elle indique que l’immeuble qu’elle occupe est affecté de plusieurs désordres et que le bailleur n’a pas réalisé les travaux auxquels il a été condamné selon jugement du 04 décembre 2018. Également, elle explique que la comparaison avec les biens à proximité ne permet pas de justifier l’augmentation décidée par la bailleresse.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’expulsion provisoire ordonnée par le premier juge. Elle indique en ce sens être âgée de 61 ans et ne disposer d’aucune solution immédiate de relogement.
Par conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [T] [B] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514 '3 du code de procédure civile, de :
— débouter purement et simplement Madame [O]
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir qu’il n’a été formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance que la réévaluation du loyer est liée à la modicité de ce dernier, que les impayés de loyer ont déjà donné lieu à six décisions, que les contrats entre les parties sont favorables à la défenderesse et que les travaux dont l’inexécution est prétendue ont été effectués.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
Mme [Z] [O] se prévaut de conséquences manifestement excessives liées à son expulsion en l’état de son âge 61 ans et du fait qu’elle ne dispose d’aucune solution immédiate de relogement.
Il ressort de la décision déférée qu’aucune expulsion n’a été prononcée dans le cadre de cette décision, en conséquence de quoi Madame [Z] [O] ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 mai 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [Z] [O], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Madame [Z] [O] à payer à Madame [T] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes circonstances justifient de voir Madame [Z] [O] débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la charge des dépens
Madame [Z] [O] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [Z] [O] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O] à payer à Madame [T] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [Z] [O] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [O], à supporter les dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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