Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OK
N° de Minute : 2197
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 novembre 2024 à 16 h 20 notifiée à 16 h 23 à M. [F] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] et par son conseil, Maître ZAIRI par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 12 h 35 réitéré à 12 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 1er novembre 2024 et notifié le même jour à 15h, pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion notifié le 22 juin 2015.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2024 à 16h20,notifiée à 16h23 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [V] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [F] [V] puis de son conseil du 6 novembre 2024 à 12h35 réitérée à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [F] [V] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant que ce moyen unique constitue en réalité un moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de l’éloignement alors que l’étranger n’a pas saisi le premier juge dans le cadre de la présente instance d’une requête en contestation de la décision administrative
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2197 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 novembre 2024 :
— M. [F] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [F] [V] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OK
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