Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 juin 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 14 juin 2024, N° 2023F00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 27 Juin 2025
à
Me Le Roy
Me Mangel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/03628 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFL5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 14 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023F00077)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric Poilly, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau D’ARDENNES
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Prise en la personne de Maître [W] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCL TRANSPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL BCL Transport est une société ayant pour activité le transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels.
Elle a ouvert un compte courant auprès de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après «'CRCAM Nord Est'»), qui lui a en outre octroyé trois prêts sans garantie, à savoir':
— 'prêt n° 000'169 5223 pour un montant de 45.000 euros en date du 12 juin 2018, remboursable sur 60 mois au taux de 0,98%';
— prêt n° 000'175 9358 pour un montant de 36.100 euros en date du 13 août 2018, remboursable sur 60 mois au taux de 1,1%';
— prêt n° 000'198 0820 pour un montant de 50.000 euros en date du 7 mars 2019, remboursable sur 60 mois au taux de 0,95%.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement de M. [O] gérant.
Au cours du mois de janvier 2020, la SARL BCL Transport a revendu les véhicules achetés grâce aux prêts susmentionnés pour un montant total de 105.000 euros à une société appartenant également à M. [O] et exerçant la même activité de transport, ce qui l’a conduit à procéder au remboursement partiel des trois prêts':
— 33.302,16 euros pour le prêt n° 000'169 5223';
-27.380,57 euros pour le prêt n° 000'175 9358';
-43.929,04 euros pour le prêt n° 000'198 0820, pour un total de 104.611,77 euros, sommes prélevées le 8 janvier et le 8 février 2020.
Par un jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL BCL Transport, en désignant la SELARL Evolution en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, et en fixant la date de cessation des paiements au 30 juin 2019.
L’état des créances vérifiées date du 20 octobre 2020, et fait mention d’une somme totale de 65.917,94 euros, dont 7.334 euros à titre privilégié et 58.583,94 euros à titre chirographaire.
Par pli recommandé avec avis de réception du 8 mars 2023, la SELARL Evolution a demandé à la CRCAM Nord Est de restituer les sommes perçues en remboursement des trois prêts susvisés du fait de la nullité encourue au titre du paiement des dettes non échues au cours de la période suspecte.
Par acte en date du 31 mars 2023, la SELARL Evolution ès-qualités a fait assigner la CRCAM Nord Est devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, sollicitant l’annulation de l’ensemble des paiements de la SARL BCL Transport au cours de la période suspecte concernant l’ensemble des dettes non échues au titre des trois prêts, et donc la restitution de la somme de 104.611,77 euros.
Par un jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a':
— déclaré la SELARL Evolution agissant en qualité de liquidateur de la SARL BCL Transport recevable et bien fondée dans ses demandes,
— ordonné l’annulation de l’ensemble des paiements opérés par la SARL BCL Transport au cours de la période suspecte concernant l’ensemble des dettes non échues sur les trois prêts':
33.302,16 euros pour le prêt n° 000'169 5223';
27.380,57 euros pour le prêt n° 000'175 9358';
43.929,04 euros pour le prêt n° 000'198 0820';
— condamné la CRCAM Nord Est à rembourser la somme de 104.611,77 euros outre les intérêts au taux légal depuis l’acte introductif ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 31 juillet 2024, la CRCAM Nord Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 avril 2025, la CRCAM Nord Est conclut à la nullité du jugement, l’avis du ministère public n’ayant pas été recueilli en première instance, à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de':
— constater que la date de la cessation des paiements de la SARL BCL Transport n’est pas établie définitivement';
— constater que les virements critiqués correspondaient, selon les contrats passés entre le Crédit Agricole et la SARL BCL Transport à des créances échues';
— débouter la SELARL Evolution, prise en personne de Maître [W] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCL Transport de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 65.917,94 euros le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la CRCAM Nord Est,
— en tout état de cause de condamner la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [W] [R], à lui payer la somme globale de 6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 avril 2025, la SELARL Evolution, ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans son avis communiqué aux parties le 28 février 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
La CRCAM Nord Est demande la nullité du jugement attaqué au motif que celui-ci ne précise pas qu’il ait été rendu en présence du ministère public dont l’avis n’a pas été requis, et ce alors même que c’est obligatoire.
Le liquidateur réplique qu’en application de l’article 431 du code de procédure civile, l’avis du ministère public n’est pas obligatoire.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile, le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.
Au cas présent, la CRCAM Nord Est ne justifie d’aucun texte imposant la présence et l’avis du ministère public dans une instance statuant en matière des nullités de la période suspecte. Aussi, l’absence du ministère public lors de l’audience devant le tribunal de commerce, de même que l’absence d’avis recueilli auprès de ce dernier, sont sans influence sur la régularité du jugement critiqué.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 14 juin 2024, formée par la CRCAM Nord Est.
Sur la demande d’annulation par le liquidateur des paiements réalisés par la SARL BCL Transport au profit de la CRCAM Nord Est au titre des trois prêts
La CRCAM Nord Est relève que le premier juge a opéré une confusion entre dette exigible et dette échue.
Elle expose que chacun des trois contrats prévoyait la possibilité pour l’emprunteur, de rembourser plus tôt que les dates limites prévues par le contrat et fait valoir que la date à laquelle le débiteur procède au règlement rend la créance échue.
Elle soutient qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que l’entreprise était dans une situation financière difficile et qu’une procédure collective allait être prononcée.
Elle conteste le quantum réclamé car le passif vérifié de la SARL BCL Transport est de 65.917,94 euros, tandis que la condamnation est de 104.611,77 euros. Elle estime que la condamnation ne peut excéder le passif vérifié, puisque le liquidateur a pour rôle de représenter l’intérêt collectif des créanciers, et non pas de permettre à la société liquidée de faire du profit ou du bénéfice, et ne dispose donc pas de l’intérêt à agir.
Le liquidateur fait valoir au titre de l’article L.632-1 du code de commerce alinéa 3 que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Il précise qu’il s’agit d’une nullité de plein droit et soutient que les remboursements litigieux concernent en leur ensemble celui de dettes non échues.
Il précise que l’intérêt des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire n’interdit pas à celui-ci de poursuivre au-delà du passif antérieur admis pour entrevoir la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Il ajoute que l’action afin de nullité de la période suspecte, a pour objet la reconstitution de l’actif, le liquidateur n’ayant pas à justifier d’un préjudice pour le compte de son administrée.
Aux termes de l’article L 632-1-I- du code de commerce', sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants':
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BCL Transport et a notamment fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2019. Il n’est justifié d’aucun recours contre ce jugement et il y a lieu de souligner que ce jugement est publié au Bodacc depuis le 12 mars 2020 avec mention expresse de la date de cessation des paiements.
Dès lors la contestation de la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2019 n’est plus possible pour la CRCAM Nord Est.
Au cas présent, il est constant que la SARL BCL Transport a vendu les trois véhicules financés par les trois prêts dont le remboursement par anticipation est critiqué en janvier 2020, soit pendant la période suspecte de la procédure.
Le liquidateur produit les relevés de compte de la SARL BCL Transport dont il résulte que le remboursement des prêts affectés à l’acquisition des véhicules a été réalisé de manière anticipée les 8 janvier et 8 février 2020, soit également pendant la période suspecte. Il est en effet mentionné sur le relevé de compte pour les trois prêts à chaque fois «'Ech Rbt ant ind Fina'», «'Ech prêt Rbt ant it Norm'», «'Ech Prêt Rbt ant Capital'», ce qui correspond à un remboursement par anticipation des prêts contractés du capital et des indemnités.
Ces paiements par la société la SARL BCL Transport à hauteur des sommes de 33.302,16 euros pour le prêt n° 000'169 5223, de 27.380,57 euros pour le prêt n° 000'175 9358' et de 43.929,04 euros pour le prêt n° 000'198 0820'n’ont pas été réalisés pour des dettes échues, contrairement à ce que soutient la CRCAM Nord Est, et ce indépendamment du fait que les contrats de prêt prévoient le remboursement par anticipation, dans la mesure où l’examen des circonstances de l’espèce démontre que la vente soudaine de trois véhicules par la société débitrice n’entrait pas dans l’objet social de cette dernière et constitue une dation en paiement déguisée destinée à provoquer une compensation entre les créances de la banque sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente, la société BCL Transport diminuant de façon importante son actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance avant l’ouverture de la procédure collective.
Aussi, la cour comme le tribunal estime que ces trois remboursements anticipés des prêts constituent des paiements anormaux prohibés en période suspecte, entraînant une nullité de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier de la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur par la banque.
L’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. Ainsi, l’intérêt à agir réside dans la reconstitution du patrimoine du débiteur, de sorte que l’argument relatif au passif vérifié s’agissant du quantum de l’admission de la créance est indifférent. Au cas présent, il est établi que le prix de vente des actifs a servi au paiement en période suspecte d’une créance non exigible et non échue au titre du remboursement de prêts consentis par la CRCAM Nord Est, ce qui a eu pour effet d’obérer les actifs de la procédure collective, sans pour autant réduire le passif exigible de ladite procédure.
Dans ces conditions, il convient de condamner la CRCAM Nord Est à rembourser à la liquidation judiciaire la somme totale de 104.611,77 euros correspondant au remboursement par anticipation des trois prêts dont s’agir, outre les intérêts au taux légal depuis l’acte introductif.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du jugement formée par la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 14 juin 2024, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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