Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 25/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 mai 2025, N° 2025003059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société POE, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Texte intégral
N° RG 25/04641 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMXU
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 28 mai 2025
RG : 2025003059
ch n°
Société POE
C/
SELAS AJ UP
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTE :
La société POE,
société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 11]-[Localité 10] sous le numéro 851 713 024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 8] [Localité 9],
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Georges DERRIEN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie FAYEL, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELAS AJ UP,
représentée par Maître [R] [H] ou Maître Jean-
[Z] [T], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société POE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 26 mars 2025 et maintenue par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 28 mai 2025.
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
ET
La SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Maître [A] [S], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la société POE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 26 mars 2025, d’une part, et, d’autre part, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 28 mai 2025.
Sis [Adresse 5]
([Localité 2]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat Général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Poe a pour objet social la propriété, l’achat en vue de la revente, la gestion et l’administration pour son compte, la mise en valeur de biens et droits mobiliers et immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction, acquisition, échange, apport ou autrement.
Elle sous-loue des locaux qui font l’objet d’un crédit-bail à la société Comptoirs et Agencements Large.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société Poe. Le redressement judiciaire de la société Comptoirs et Agencements Large a été prononcé le même jour.
Par requête du 23 mai 2025, la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire, a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Poe, le redressement étant manifestement impossible.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :
prononcé la liquidation judiciaire de la société Poe, holding, [Adresse 4], n° unique d’identification : 851 713 024,
autorisé le maintien de l’activité pour les besoins de la liquidation jusqu’au 28 août 2025,
maintenu en ses fonctions de juge-commissaire M. [V] [L], ainsi que le juge-commissaire suppléant,
maintenu l’administrateur en ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période de poursuite de l’activité,
nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 6],
fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, la société Poe a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision de placement en liquidation judiciaire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2025, la société Poe demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 621-3, L. 631-7, L. 631-15 II, L. 641-10 et L. 661-1 du code de commerce, de :
juger recevable et bien-fondée la société Poe en ses demandes, fins et conclusions,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 28 mai 2025 en toutes ses disposions et notamment en ce qu’il a :
prononcé la liquidation judiciaire de la société Poe, holding, [Adresse 4], n° unique d’identification : 851 713 024,
autorisé le maintien de l’activité pour les besoins de la liquidation jusqu’au 28 août 2025,
maintenu en ses fonctions de juge-commissaire M. [V] [L], ainsi que le juge-commissaire suppléant,
maintenu l’administrateur en ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période de poursuite de l’activité,
nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [S], [Adresse 6],
fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
employé les dépens en frais privilégiés,
Et, statuant à nouveau :
juger que la société Poe peut payer ses charges courantes postérieures au jugement d’ouverture,
juger que le redressement de la société Poe n’est pas manifestement impossible,
en conséquence,
ordonner le maintien et/ou la poursuite de la période d’observation initialement fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Poe,
ordonner, si nécessaire, le renouvellement de la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Poe,
maintenir les organes de la procédure en leurs fonctions d’administrateur et de mandataire judiciaire,
rappeler l’affaire à telle date qu’il lui plaira devant le tribunal de la procédure pour procéder à l’examen de l’affaire,
tirer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2025, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et la SELAS AJ UP, ès qualités, demandent à la cour de :
donner acte à la SELARL MJ Synergie ès qualités et la SELAS AJ UP ès qualités de ce qu’elles entendent s’associer à la demande de réformation du jugement entrepris formée par la société Poe, tendant à voir ordonner le maintien et/ou la poursuite de la période d’observation initialement fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Poe,
ordonner si nécessaire le renouvellement de la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Poe,
maintenir les organes de la procédure en leur fonction d’administrateur et de mandataire judiciaire,
rappeler l’affaire à telle date qui plaira à la cour devant le tribunal de la procédure pour procéder à l’examen de l’affaire,
tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le ministère public, par avis du 6 novembre 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 7 novembre 2025, a requis l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire et le maintien de la période d’observation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de maintien de la procédure de redressement judiciaire
La société Poe fait valoir que:
le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire le 28 mai 2025 alors même que l’administrateur judiciaire, qui avait déposé sa requête à titre conservatoire, y avait renoncé à l’audience au regard des perspectives offertes par la cession de l’activité de la société Comptoirs et Agencement Large, sous-locataire du bien donné à bail,
elle est à jour des loyers dus au titre du crédit-bail et présente une trésorerie positive de 12.011,76 euros au 15 septembre 2025 et de 5.381,56 euros au 25 novembre 2025, lui permettant de financer sa période d’observation comme le démontrent les prévisionnels de trésorerie établis jusqu’en juillet 2026,
la cession de la société Comptoirs et Agencement Large a été arrêtée le 25 juillet 2025 au profit d’un repreneur qui a sollicité la poursuite du bail et devra verser un loyer mensuel de 7.847,76 euros TTC ainsi qu’un dépôt de garantie de 39 238,80 euros HT, lesdites sommes lui permettant de régler les échéances du crédit-bail et d’apurer le passif échu de 46.114,17 euros dans le cadre d’un plan de continuation,
ces éléments démontrent que son redressement n’est pas manifestement impossible,
le maintien de la procédure de redressement judiciaire sécurise le repreneur de l’activité de la société Comptoirs et Agencements Large, qui ne sera pas occupant sans droit ni titre des locaux dans lesquels il exerce son activité, et permet de satisfaire aux obligations contractuelles dont elle est débitrice à l’égard du crédit-bailleur, sans mise en cause de la caution personnelle du dirigeant consentie pour la somme de 156.000 euros.
La SELAS AJ UP et la SELARL MJ Synergie font valoir que :
la société Poe a pour seule activité la location de locaux à la société Comptoirs et Agencements Large, de sorte que sa situation économique dépend uniquement du versement des loyers par sa sous-locataire,
cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant décision du 26 mars 2025, convertie en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d’activité en vue d’une cession,
le maintien en redressement judiciaire de l’appelante est nécessaire afin de préserver le contrat de crédit-bail immobilier dont le dirigeant est caution, et permet, au regard des prévisionnels, d’élaborer un plan d’apurement du passif dans l’hypothèse où un nouveau locataire serait trouvé,
la conversion en liquidation judiciaire mettrait en péril le contrat de crédit-bail et les chances de réussite de la cession d’activité de la société Comptoirs et Agencements Large, alors que deux offres ont été reçues la concernant,
la cession de l’activité de cette dernière a été arrêtée par jugement du 25 juillet 2025, attestant de la possibilité pour l’appelante de percevoir des loyers du repreneur et de proposer un plan de redressement.
Sur ce,
L’article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
La société Poe ainsi que les organes de la procédure entendent contester son placement en liquidation judiciaire au motif qu’elle ne se trouve pas dans une situation relevant de l’impossibilité manifeste de redresser sa situation financière et de poursuivre son activité.
L’activité de l’appelante porte uniquement, en l’état, sur la sous-location de locaux pris en crédit-bail, à la société Comptoirs et Agencements Large, laquelle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, ce qui privait la bailleresse de ses seuls revenus, et la mettait en position de ne plus pouvoir payer les loyers dus au titre du crédit-bail consenti par le CMCIC-Lease le 25 septembre 2019 pour une durée de 15 ans, avec des échéances trimestrielles de 15.063,87 euros.
Il est rappelé par les parties que, durant la période d’observation, l’administrateur judiciaire a déposé une requête à titre conservatoire aux fins de prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire en raison d’une diminution de la trésorerie, et du placement en redressement judiciaire de la société Comptoirs et Agencements Large, mais que lors de l’audience du 28 mai 2025, il avait renoncé à cette requête et proposé en revanche, s’agissant de la société sous-locataire, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité afin d’envisager un plan de cession.
Au jour où la cour statue, la société Comptoirs et Agencements Large a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et son activité a été reprise par un tiers, suivant jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 25 juillet 2025, le repreneur bénéficiant du bail qui avait été consenti à la société liquidée.
Il est constant que le contrat de crédit-bail liant l’appelante au CMCIC-Lease est toujours en cours d’exécution, la société Poe démontrant être à jour du paiement des loyers, le sous-locataire lui versant un loyer mensuel fixé à 7.847,76 euros TTC et un dépôt de garantie de 39.238 euros HT ayant été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Au 25 novembre 2025, l’appelante disposait d’une trésorerie d’un montant de 5.381,56 euros, placée sur le compte ouvert et géré par l’administrateur judiciaire, sachant que son passif est fixé à 46.114,17 euros.
Il convient également de retenir que le placement en liquidation judiciaire aurait pour effet la résiliation immédiate du contrat de crédit-bail, ce qui aurait pour conséquence de mettre en difficulté le repreneur de l’activité de la société Comptoirs et Agencements Large.
L’évolution favorable de la situation du sous-locataire permet à l’appelante de présenter un prévisionnel réaliste, fondé sur des ressources mensuelles stables lui permettant de couvrir les échéances du crédit-bail mais également de pouvoir envisager un apurement de ses dettes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être retenu que la société Poe n’est pas dans une situation rendant son redressement manifestement impossible.
Par conséquent, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de maintenir le redressement judiciaire ouvert au profit de la société Poe et d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation à compter de la présente décision, renvoi étant fait au dispositif concernant la désignation des organes de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 28 mai 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Maintient le redressement judiciaire ouvert au profit de la SASU Poe suivant jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 26 mars 2025,
Ordonne l’ouverture d’une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois à compter de la présente décision,
Maintient en qualité d’administrateur judiciaire la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [R] [H],
Maintient en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [S],
Maintient dans ses fonctions M. [V] [L] en qualité de juge-commissaire et M. [X] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vigilance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Redressement urssaf ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Veuve ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Juge ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Legs ·
- Associations ·
- Testament ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Libéralité ·
- Intestat ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Renonciation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Écu ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Position tarifaire ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Nomenclature combinée ·
- Dette douanière ·
- Avis ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Secteur d'activité ·
- Durée ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Solde ·
- Siège ·
- Dilatoire
- Prêt ·
- Transport ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Remboursement ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Obligation de reclassement ·
- Accident du travail ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.