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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN65
AFFAIRE : [L] C/ [T], [T], [T], [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [P] [L]
entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 7]
né le 26 Août 1960 à [Localité 10] (Georgie)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anne COUPAT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [D] [T]
née le 05 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [T]
né le 12 Février 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [T]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [T]
née le 12 Février 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 23 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, assortie de l’exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Constaté que la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, liant M. [P] [L] à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] est acquise à la date du 4 mai 2024,
Condamné M. [P] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier,
Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [P] [L] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et besoin de la force publique,
Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] à titre provisionnel les sommes de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d’occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024 couvrant la période jusqu’au 30 septembre 2024,
Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] deux indemnités provisionnelles d’occupation mensuelles de 284,64 euros d’une part de 337,84 euros d’autre part, soit l’équivalent des loyers actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [L] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l’état d’endettement de M. [P] [L].
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, M. [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploits du 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. [P] [L] a fait assigner Mme [D] [T], M. [K] [T], Mme [G] [T] et Mme [H] [T] devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— Le recevoir en son action et ses demandes, comme recevable et bien fondé,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’attente de l’arrêt de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes à intervenir,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A l’appui de ses prétentions, M. [L] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance querellée expliquant n’avoir pu se présenter devant le juge des référés, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir son argumentation et demander des délais de paiement étant de bonne foi.
Il indique que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est parfaitement recevable puisque l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée en l’état de l’appel régularisé à l’encontre de cette décision, d’une part, et que les éléments qu’il produit aux débats permettent d’accorder rétroactivement des délais de paiement, de suspendre les effets desdites clauses résolutoires et de constater qu’à cette date, s’étant acquitté, tant des loyers impayés que de ceux courant jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les clauses résolutoires sont dépourvues d’effet, d’autre part.
Il fait valoir également que son expulsion entrainerait des conséquences manifestement excessives d’autant plus qu’il est de bonne foi et qu’en l’absence de comportement fautif, la Cour d’appel ne pourra que faire droit à sa demande de suspension des effets des clauses résolutoires afin de lui permettre de conserver son fonds de commerce. Il prétend que les effets desdites clauses le priveraient de céder son droit au bail ou son fonds de commerce, ce qui lui serait incontestablement préjudiciable.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2025 et soutenues à l’audience, les consorts [T] sollicitent du premier président de :
Tenant l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024.
Tenant les demandes présentées par Monsieur [P] [L].
Tenant l’exécution par M. [P] [L] des condamnations financières prononcées.
— Dire n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire à ce titre.
— Donner acte aux concluants de leur accord sur l’arrêt de l’exécution provisoire au titre de l’expulsion et de la résiliation du bail commercial. Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’instance.
— Débouter M. [P] [L] de sa demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [T] entendent indiquer tout d’abord que la dette locative arrêtée par le juge des référés a été acquittée par M. [P] [L] et que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a finalement été exécutée par M. [P] [L].
Ils soutiennent par ailleurs être en mesure d’accepter la suspension de l’exécution provisoire au titre de la mesure d’expulsion et de résiliation du bail commercial dans l’attente de l’évocation de l’affaire devant la Cour d’appel de Nîmes statuant au fond, étant précisé que la procédure a reçu fixation pour l’audience du 8 septembre 2025.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Les consorts [T] indiquent dans leurs conclusions être remplis de leurs droits financiers et avoir été réglés de l’intégralité des sommes mises à la charge de la Monsieur [P] [L] par la décision déférée, par ailleurs ils indiquent renoncer au bénéfice de l’exécution provisoire s’agissant de l’expulsion ou de la résiliation du bail commercial.
Monsieur [P] [L] maintient sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence de quoi tenant l’accord des parties il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [L] est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties conserveront la charge de leur propre de dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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