Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 avr. 2025, n° 23/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 17 novembre 2023, N° 2022J00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03807 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022J00069
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.A. SA LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 290 568 363,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03807 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2023 par M. [K] [B] et Mme [J] [U] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2022J00069 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 16 décembre 2024 par la SA CIC Lyonnaise de banque, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 21 février 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 20 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SA CIC Lyonnaise de banque demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
débouter Monsieur [B] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
ordonner la radiation du rôle de l’appel,
(les) condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle expose que les appelants n’ont pas saisi le premier président en demande de suspension de l’exécution provisoire et que les revenus des appelants permettent d’honorer le remboursement de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce. Elle fait valoir que l’argumentation invoquée par Mme [J] [U] concernant une disproportion du contrat de cautionnement a été rejetée par la juridiction de première instance, argument qui n’a pas été invoqué par M. [E] [B] en raison de sa qualité de propriétaire d’un immeuble évalué à 240 000 euros.
M. [E] [B] et Mme [J] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 524 du code de procédure civile, de
débouter la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande de radiation de l’appel,
(la) débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la saisine du premier président en vue d’une suspension de l’exécution provisoire n’est pas obligatoire et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, tenant leur situation financière qu’ils détaillent. Ils font également valoir qu’ils ont enfant à charge, né le [Date naissance 1] 2024.
Par ailleurs, ils indiquent que la vente de leur immeuble qui constitue leur logement familial serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la nature du litige et de la qualité du créancier.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance -ce qui est d’ailleurs rappelé au dispositif du jugement querellé.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par M. [E] [B] et Mme [J] [U] qu’ils n’ont de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel condamnant le premier au paiement de la somme de 75.605,93 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 1.40 % et celle de 8.497,09 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 1.20 % et la seconde à la somme de 8 400 euros et 1 200 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en conséquence aux appelants qu’il appartient d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision.
Des pièces qu’ils produisent, il ressort que Mme [J] [U] a déclaré au titre des revenus imposables de l’année 2023 la somme de 11 417 euros ; elle justifie, pour septembre 2023 d’un bulletin de salaire net de 1 919,04 euros en qualité de réceptionniste. Toutefois, au 16 septembre 2024, Mme [J] [U] est déclarée sans activité professionnelle et perçoit la somme indemnitaire brute journalière de 25.19 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Elle est assujettie pour la même année à un impôt sur les revenus de 8 133 euros qui devra faire l’objet d’une réévaluation à la baisse pour l’année 2025 au vu de sa situation professionnelle.
M. [E] [B] a déclaré au titre de ses revenus pour l’année 2023, un montant de 92 523 euros.
Par ailleurs, il est assujetti la même année, à un impôt sur les revenus de 18 370 euros et doit régler mensuellement les échéances de 1 441.73 euros jusqu’en 2040 en remboursement d’un prêt immobilier, une mensualité de 112.96 euros au titre d’un crédit à la consommation remboursable jusqu’au 5 octobre 2025, 256.13 euros au titre d’un autre crédit remboursable jusqu’au 5 octobre 2027. Il justifie d’un crédit renouvelable au capital restant dû de 2272.69 euros au 26 janvier 2024 ainsi que d’un crédit renouvelable avec un capital restant dû au 24 juillet 2024 à la somme de 3 060.96 euros sans qu’il soit possible d’évaluer précisément les remboursements mensuels. Le crédit renouvelable Agile invoqué doit être écarté du calcul des charges en l’absence de tout élément permettant de justifier de sa réalité pour l’année 2025. De même, il est fourni un échéancier de 363.96 euros en 2025 sans qu’il soit toutefois possible d’identifier le créancier.
Enfin, l’appelant justifie d’une taxe foncière à hauteur de 1 740 euros pour l’année 2024.
Il est également établi que M. [E] [B] et Mme [J] [U] sont les parents d’un enfant né le [Date naissance 1] 2024.
Il apparait ainsi qu’ils disposent, selon les pièces produites en écartant néanmoins les crédits renouvelables dont les mensualités ne sont pas justifiées, d’un solde d’environ 2 429 euros par mois outre un bien immobilier qui a fait l’objet du prêt précité pour la somme totale de 297 357 euros. Par ailleurs, il sera observé que, sur le plan financier, la majorité des pièces justificatives, parcellaires, concernent l’année 2023 et que par conséquent, ils ne justifient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’intimée une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles, et, succombant à l’incident, M. [E] [B] et Mme [J] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel de l’affaire n° 23/3807 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [E] [B] et Mme [J] [U] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
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