Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mai 2024, N° 23/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. QUALICONSULT
S.A. AXA FRANCE
C/
S.A.S. VIVACI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOAV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/02107
APPELANTES :
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistées de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
INTIMÉE :
S.A.S. VIVACI, nouvelle dénomination de la société SNIDARO
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 6] a procédé à la restructuration d’un complexe balnéaire, travaux auxquels ont participé notamment :
— la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’Axa
— la société Snidaro pour la réalisation du lot n°5 afférent aux sols durs.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juin 2007.
Le tribunal administratif de Rouen a été saisi d’un litige opposant la commune de Dieppe d’une part à différents constructeurs, dont la société Qualiconsult et la société Snidaro, et d’autre part à la société à laquelle elle a confié l’exploitation du complexe aquatique.
Selon l’article 7 du jugement rendu le 25 septembre 2018, les sociétés Sogea et Qualiconsult ont été solidairement condamnées à verser à la commune de [Localité 6] une somme de 145 000 euros HT en réparation des préjudices liés au désordre n°5, leur contribution finale à la dette ayant été fixée à 80 % pour la société Sogea et à 20 % pour la société Qualiconsult.
Au titre de l’exécution provisoire de ce jugement, la commune de [Localité 6] a reçu le 4 décembre 2018 la somme de 147 803,27 euros, soit 145 000 euros outre intérêts du 4 août 2016 au 25 septembre 2018.
Saisie d’appels formés à l’encontre de ce jugement, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a, par l’article 5 de son arrêt du 15 décembre 2022 solidairement condamné les sociétés Sogea Nord-Ouest, Snidaro et Qualiconsult à verser à la la commune de [Localité 6] une somme de 145 000 euros HT en réparation des préjudices liés au désordre n°5, leur contribution finale à la dette ayant été fixée à 47,5 % pour la société Sogea Nord-Ouest, 47,5 % pour la société Snidaro et à 5 % pour la société Qualiconsult.
Exposant avoir payé 29 560,65 euros (soit 20 % de 147 803,27 euros) alors que finalement, sa contribution finale à la dette n’est que de 7 390,16 euros (soit 5 % de 147 803,27 euros), la société Qualiconsult et son assureur Axa ont, par acte du 5 juillet 2023, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par la société Snidaro dans les livres de la Société Générale, pour recouvrer la somme principale de 22 170,49 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Snidaro par acte du 13 juillet 2023.
Par acte du 1er août 2023, la société Snidaro a fait citer la société Axa France Iard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d’obtenir la mainlevée de la saisie.
La société Qualiconsult est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable l’intervention de la société Qualiconsult,
— déclaré recevable l’assignation délivrée par la société Snidaro,
— annulé la saisie attribution du 5 juillet 2023 et en a ordonné la mainlevée,
— condamné in solidum les sociétés Axa France Iard et Qualiconsult aux dépens et à payer à la société Snidaro la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2024, les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Qualiconsult, et statuant à nouveau, de :
' sur la recevabilité de la contestation élevée par la société Snidaro,
— constater que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Qualiconsult n’a pas été contestée par la société Snidaro dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie au débiteur,
— valider la saisie pratiquée par la société Qualiconsult,
— ordonner au greffe de la juridiction de céans de délivrer à la société Qualiconsult et à l’huissier instrumentaire le certificat de non contestation prévu par l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution,
' sur le fond,
— rejeter la demande de nullité de la saisie attribution du 5 juillet 2023,
— valider 'les saisies attribution’ du 5 juillet 2023 qu’elles ont pratiquées,
— condamner la société Snidaro aux dépens de première instance et d’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Axa, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Snidaro nouvellement dénommée Vivaci, demande à la cour, au visa des articles L.121-2 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’arrêt du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022, rendu sous le n°4231, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner les appelantes aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 juste avant l’ouverture des débats
MOTIVATION
La disposition du jugement dont appel ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Qualiconsult n’est pas critiquée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
A titre liminaire, la cour observe qu’une seule saisie attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par la société Snidaro dans les livres de la Société Générale, à la requête conjointe des sociétés Qualiconsult et Axa, ce pour recouvrer une créance globale d’un montant en principal de 22 170,49 euros qui n’est nullement ventilée entre les deux créanciers saisissants.
Cette ventilation se déduit du décompte figurant dans le courrier du 24 mai 2023 adressé à la société Snidaro, auquel les appelantes se référent.
Il en ressort que :
— Axa a payé 47 294,04 euros + 6 228,95 euros + 1 267,29 euros = 54 790,28 euros
— Qualiconsult a payé la somme de 5 915,13 euros correspondant à sa franchise.
La contribution finale de Qualiconsult à la dette de 147 803,27 euros n’étant que de 5 %, elle ne doit conserver à sa charge, directement ou via son assureur, la société Axa, que 7 390,16 euros.
Cette somme étant supérieure à sa franchise, la société Qualiconsult ne peut rien réclamer à la société Snidaro car elle n’a pas versé plus que ce à quoi elle est tenue tant en vertu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] que du contrat la liant à Axa.
En conséquence, ainsi que le soutient l’intimée, Axa est intégralement subrogée dans les droits de Qualiconsult pour les sommes excédant d’une part sa franchise et d’autre part sa contribution finale à la dette.
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est reproché à l’intimée de n’avoir assigné devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie, que la société Axa.
Mais au regard de ce qui précède, la saisie n’a finalement été pratiquée que par la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, si bien que le fait de ne pas avoir assigné la société Qualiconsult devant le juge de l’exécution ne peut conduire à l’irrecevabilité de la contestation, étant rappelé par ailleurs que tant le commissaire de justice instrumentaire que le tiers saisi ont été informés de cette contestation, dans les formes et délais prescrits par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie par la société Snidaro.
Sur le fond
Le juge de l’exécution a considéré que la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, la société Qualiconsult ne disposait pas d’un titre exécutoire aux motifs suivants : 'S’il est acquis, à la suite de l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution de la condamnation de première instance, ce principe n’est applicable qu’entre le créancier et le débiteur et non entre les co-débiteurs d’une même dette. / Ceux-ci, lorsque l’étendue de leur contribution à la dette a été modifiée par l’arrêt infirmatif sont en effet contraints conformément aux dispositions de l’article 1317 du code civil, d’exercer un recours contre leur co-débiteur. / Or, en l’espèce, les sociétés Axa et Qualiconsult ne se fondent que sur l’arrêt infirmatif de la cour administrative d’appel de [Localité 7] pour justifier la mesure d’exécution forcée querellée. Elles ne justifient pas avoir exercé un recours récursoire contre la société Snidaro pour obtenir un titre exécutoire à son encontre au titre de sa contribution au paiement de la dette. / Faute de justifier d’un titre exécutoire, les sociétés Axa et Qualiconsult ne pouvaient pas procéder à une saisie attribution contre la société Snidaro.'
La société Snidaro soutient également que la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, la société Qualiconsult, ne dispose pas d’un titre exécutoire. Elle conclut donc à la confirmation du jugement dont appel mais pour les motifs suivants qui sont différents de ceux retenus par le premier juge.
L’intimée écrit ceci en page 5 de ses conclusions : ' En droit, les recours entre codébiteurs d’une créance administrative relèvent du juge administratif. / Dans un arrêt du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022, il a été jugé que lorsque les personnes privées sont condamnées in solidum à indemniser la personne publique et que l’une d’elles, après avoir réglé la totalité de la somme demandée au titre de la réparation du préjudice, se retourne vers un coobligé, le litige relève de la compétence du juge administratif, en l’absence comme en l’espèce, de contrat de droit privé entre elles. Cette solution doit être retenue indifféremment du fondement sur lequel l’action a été engagée, en plus d’être étendue au recours subrogatoire de l’assureur d’un des cocontractants. / En d’autres termes, la décision juridictionnelle condamnant solidairement ces personnes privées au bénéfice de la personne publique, tel que l’arrêt de la CAA de [Localité 7], ne peut constituer un titre exécutoire de nature à fonder l’action d’un coobligé contre l’autre. / En l’espèce, la CAA de [Localité 7] n’était saisie d’aucune action récursoire de la société Qualiconsult ni de Sogea Nord Ouest et ne pouvait l’être. / Pour rappel, la cour statuait sur la régularité d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen lequel était saisi d’une requête de la commune de Dieppe exclusivement. / La juridiction d’appel ne pouvait donc valablement statuer sur des actions récursoires, les appels étant strictement limités à l’office du juge de première instance. / Les condamnations in solidum ne sont pas le résultat d’actions récursoires. Elles relèvent au contraire conformément à la jurisprudence précitée, de la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur les droits entre coobligés, co-obligations nées d’une précédente décision juridictionnelle de l’ordre administratif, comme en l’espèce. / Par suite l’arrêt de la CAA de [Localité 7] ne constitue aucunement un titre exécutoire, sauf pour la commne de [Localité 6].'
Il résulte de ce moyen que la CAA de [Localité 7] aurait statué ultra petita.
Mais il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier l’arrêt du 15 décembre 2022 ; il peut seulement l’interpréter en tant que de besoin.
Or l’article 5 de cet arrêt est limpide. Il statue tant sur les rapports entre la commune de [Localité 6] et les trois constructeurs concernés (obligation in solidum à la dette) que sur les rapports entre les constructeurs (contribution finale à la dette) relevant bien de la compétence de la juridiction administrative.
Par ailleurs, la lecture complète de l’arrêt du 15 décembre 2022 révèle que plusieurs appels ont été formés contre le jugement du tribunal administratif de Rouen, dont un appel principal émanant de la société Sogea sur lequel la société Qualiconsult a formé un appel incident ou provoqué contre la société Snidaro tendant notamment à ce que soit fixée la part contributive finale de chacun des constructeurs, à la dette dont ils étaient in solidum tenus à l’égard de la commune de Dieppe, au titre du désordre n°5. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, la CAA de [Localité 7] était, comme d’ailleurs le tribunal administratif de Rouen, saisie d’actions récursoires.
En conséquence, le moyen développé par l’intimée pour conclure à la confirmation du jugement dont appel ne peut prospérer.
La motivation du premier juge est expressément critiquée par les appelantes.
Elles lui reprochent d’une part d’avoir dénaturé le dispositif de l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la CAA de [Localité 7]. Ce grief est fondé, étant rappelé que le juge de l’exécution ne pouvait pas priver de substance la seconde partie de l’article 5 de cet arrêt, relative à la contribution finale à la dette commune, de chacune des sociétés Sogea Nord Ouest, Snidaro et Qualiconsult tenues in solidum à l’égard de la commune de [Localité 6].
Elles soutiennent d’autre part qu’à suivre le raisonnement du premier juge, elles devraient à nouveau saisir le tribunal administratif d’une action récursoire contre la société Snidaro. Or, elles font justement valoir que la CAA de [Localité 7] a déjà tranché la question des recours entre les trois constructeurs, tenus in solidum à l’égard de la commune de [Localité 6], en fixant la part contributive de chacun d’entre eux, si bien qu’il n’y a pas lieu de leur imposer une nouvelle action qui serait d’ailleurs manifestement irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 15 décembre 2022.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la saisie attribution du 5 juillet 2023 et en a ordonné la mainlevée.
Il y a lieu au contraire de débouter l’intimée de ses demandes.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société Vivaci, nouvelle dénomination de la société Snidaro. Ils comprendront tous les frais afférents à la saisie litigieuse.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Axa à laquelle la cour alloue la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par la société Snidaro ;
Infirme toutes les autres dispositions critiquées du jugement dont appel,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Snidaro de sa demande tendant à la nullité et consécutivement à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2023 sur les comptes qu’elle détient auprès de la Société Générale,
Condamne la société Vivaci, nouvelle dénomination de la société Snidaro, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant tous les frais des actes relatifs à la saisie litigieuse,
Condamne la société Vivaci à payer à la société Axa France Iard la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Le greffier Le président
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