Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/08416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/016
Rôle N° RG 24/01396 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUO
[M] [Y] épouse [Z]
[L] [Z]
C/
[J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08416.
APPELANTES
Madame [M] [Y] épouse [Z]
née le 16 Mars 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [Z]
née le 10 Juin 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [X]
née le 06 Décembre 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [X] est propriétaire de divers lots de copropriété réunis en un seul appartement dans un immeuble situé [Adresse 3]) mitoyen de celui situé [Adresse 1], propriété des consorts [Z].
Il faisait l’objet d’un arrêté de péril et d’interdiction d’occupation du maire de [Localité 8] suite à un rapport d’expertise de monsieur [A], désigné par une ordonnance de référé du 21 janvier 2020 du juge administratif, et concluant à la menace de ruine.
Une ordonnance du 26 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille condamnait in solidum mesdames [C] [Z], [U] [Z], [L] [Z], [J] [Z], [F] [Z] et [R] [Z], à exécuter les travaux de confortement préconisés par le rapport [A] du 22 janvier 2020 sous astreinte de 500 € par jour de retard à partir d’un délai de 3 semaines suivant la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance précitée était signifiée, le 15 mars 2022 à mesdames [U], [M] et [L] [Z], le 21 mars 2022 à madame [R] [Z] et [F] [Z], et le 29 mars 2022 à madame [J] [Z].
Un jugement du 13 janvier 2023 du juge de l’exécution de [Localité 8] :
— déclarait recevable l’action en liquidation d’astreinte de madame [X] à l’égard de mesdames [M] et [L] [Z],
— liquidait l’astreinte à 42 500 € et condamnait mesdames [M] et [L] [Z] à payer chacune la somme de 21 250 € à madame [X],
— condamnait in solidum mesdames [M] et [L] [Z] à payer à madame [X] une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Le 21 août 2023, madame [X] faisait assigner mesdames [M] et [L] [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de nouvelle liquidation d’astreinte.
Un jugement du 25 janvier 2024 du juge précité :
— disait que l’intervention forcée de mesdames [F] [Z] et [R] [Z] ne peut être reçue,
— déclarait recevable l’action de madame [X],
— liquidait l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 à la somme de 178 500 € sur la période du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023,
— condamnait mesdames [C] et [L] [Z] à payer, chacune, la somme de 89 250 € à madame [X],
— condamnait in solidum mesdames [M] et [L] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié par la voie postale et par déclaration du 6 février 2024 au greffe de la cour, mesdames [M] et [L] [Z] formaient appel du jugement précité.
Le 25 mars 2024, mesdames [C], [L], [U] et [J] [Z] faisaient signifier la déclaration d’appel à madame [X].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, mesdames [L] et [M] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation et débouter madame [X] de ses demandes,
— la mettre hors de cause au motif qu’elle n’est nullement concernée par les biens immobiliers objet de la demande de liquidation d’astreinte,
— débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— très subsidiairement, réduire l’astreinte que [M] [Z] devrait payer à 1 € symbolique,
En tout état de cause,
— condamner madame [X] à payer à madame [M] [Z], la somme de 2500 € et à madame [L] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— condamner madame [X] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, Montero, Daval-Guedj, avocats.
Elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes aux motifs que la succession n’est pas liquidée et que les héritiers ne sont pas envoyés en possession. En l’absence de représentant légal de la succession et en l’état de la condamnation in solidum, laquelle suppose d’apprécier la part de chacun dans l’inexécution de l’injonction judiciaire, elles considèrent que la demande est irrecevable à leur égard.
Enfin, madame [L] [Z] rappelle qu’elle a renoncé à la succession, le 12 juillet 2021, de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’héritière.
Sur le fond, elles sollicitent la suppression de l’astreinte au motif d’une cause étrangère constituée par le refus par madame [X] de l’offre d’achat d’un promoteur immobilier qui s’engageait à faire les travaux de démolition de l’ouvrage, objet de l’injonction du juge des référés.
Elles invoquent un constat d’huissier du 7 novembre 2023 pour établir que l’intimée a continué d’occuper son appartement dont l’expert a seulement limité l’occupation.
Très subsidiairement, elles fondent la réduction de l’astreinte liquidée à 1 € sur la disproportion entre la somme de 21 250 € et les revenus annuels de madame [M] [Z] limités à 23 122€ et sollicitent la garantie de [F] et [R] [Z] mises en cause devant le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner madame [C] [Z] et madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter mesdames [M] et [L] [Z] de toutes leurs demandes,
— condamner [L] et [M] [Z] à lui payer en cause d’appel une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle bénéficie d’une ordonnance de référé, dont les termes ne peuvent être modifiés par le juge de l’exécution, portant condamnation in solidum des consorts [Z] à exécuter des travaux de confortement urgents de sorte qu’elle est en droit d’assigner l’un des codébiteurs de l’obligation aux fins de liquidation de l’astreinte.
De plus, elle relève le défaut de justificatif de la prétendue renonciation à succession de [L] [Z] dont le courrier du 12 juillet 2021 contient seulement une renonciation à la demande de réduction d’un legs universel consenti à [M] [Z].
Elle relève l’absence de cause étrangère constituée par le refus d’une offre d’un promoteur immobilier et rappelle qu’elle est libre de disposer de ses droits.
Elle constate l’absence de tentative d’exécution des travaux et de preuve d’une quelconque difficulté rencontrée pour exécuter l’injonction judiciaire. Par contre, elle rappelle l’urgence à faire les travaux caractérisée par les conclusions de l’expert judiciaire et l’arrêté du 16 août 2023 de mise en sécurité. Cette situation l’a contrainte à déménager selon quittances du dernier trimestre 2023, soit à l’époque du passage de l’huissier.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
* Sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte,
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte ou faite devant notaire.
Le droit positif considère que la renonciation à une succession ne se présume pas. Il en résulte que ne constitue pas une renonciation, le fait de renoncer au profit de l’épouse de son père à exercer l’action en réduction qu’elle tient de l’article 920 (devenu 921) du code civil (Civ 1ère 19 novembre 1985 n°84-14.638).
L’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 signifiée le 15 mars 2022 à [U] [Z], [M] [Z] et [L] [Z], le 21 mars à [R] et [F] [Z] et le 29 mars 2022 à [J] [Z], condamne in solidum ces dernières à effectuer les travaux de confortement tels que préconisés dans le rapport de l’expert [A] du 22 janvier 2020 sous astreinte de 500 € par jour de retard à partir d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance.
Si le bien immobilier, objet des travaux préconisés par l’expert [A], est un actif de la succession d'[I] [Z], le règlement de la succession n’est pas une condition de l’exécution effective de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 et des travaux sur cet immeuble, objet d’un arrêté de péril.
Les termes de l’ordonnance de référé s’imposent au juge de l’exécution et aux parties et le caractère in solidum de la condamnation a pour effet que chacun des codébiteurs condamnés est tenu à l’exécution de l’intégralité des travaux de confortement de l’ouvrage et des diligences ordonnés par le juge des référés. Les appelantes ne peuvent donc invoquer le défaut de mise en cause des autres co-indivisaires condamnées in solidum avec elles par le juge des référés.
La renonciation alléguée de madame [L] [Z] à la succession de son père ne se présume pas et ne peut résulter de sa renonciation, établie par attestation notariée du 29 mars 2024, à exercer l’action en réduction du legs universel consenti à sa mère (Civ 1ère 19 novembre 1985 précité).
A défaut d’un acte de renonciation à la succession d'[I] [Z], dans les formes de l’article 804 du code civil, laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de la renonciation de [L] [Z] à son action en réduction du legs universel au profit de sa mère, cette dernière ne justifie pas avoir renoncé à la succession de son père. Elle conserve la qualité d’héritière et reste donc tenue de faire exécuter les travaux ordonnés par le juge des référés.
* Sur le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, mesdames [M] et [L] [Z] disposaient d’un délai jusqu’au 5 avril 2022 pour faire exécuter les travaux de confortement urgents préconisés par le rapport du 22 janvier 2020 de l’expert [A] constitués par :
— la désignation d’un maître d’oeuvre pour assurer le bon suivi des travaux et d’un bureau d’études technique structure,
— un étaiement des façades côté rue, des façades coté arrière et des planchers,
— une étude de confortement et/ou déconstruction du bâtiment.
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire. Par nature, elle est étrangère au débiteur et ne peut être caractérisée par les éventuelles difficultés financières de madame [M] [Z].
De même, l’existence d’une offre de rachat par la société Ametis des biens immobiliers des consorts [Z] et [X] aux fins de réaliser une opération de promotion immobilière, refusée par l’intimée, ne saurait constituer une cause étrangère dès lors que cette dernière était libre de vendre ou non son bien à ce promoteur.
Les appelants ne justifient pas d’une quelconque initiative pour faire exécuter les travaux de confortement. Par voie de conséquence, elles ne justifient d’aucune difficulté rencontrée pour exécuter l’injonction judiciaire. Les facultés financières du débiteur de l’obligation de faire, en l’espèce celles de madame [M] [Z], ne sont pas les difficultés juridiques ou techniques au sens de l’article L 131-4 précité, et ne constituent donc pas une cause légale de réduction du montant de l’astreinte à liquider.
Au titre de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, il convient de rappeler qu’un premier jugement du 13 janvier 2023 a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 au montant nominal de 500 € par jour de retard, soit 42 500 €. Malgré cette première condamnation, mesdames [M] et [L] [Z] ne justifient d’aucune initiative pour faire exécuter les travaux.
De plus, l’enjeu du litige concerne les travaux de confortement d’un bien immobilier, objet d’un arrêté de péril grave et imminent du 21 février 2020 et d’un arrêté d’interdiction d’occupation de l’appartement de madame [X].
Le rapport d’expertise de monsieur [A] mentionnait la nécessaire exécution immédiate des mesures prescrites et qu’aucun délai administratif, financier ou tout autre motif légitime ou illégitime ne devrait impacter les mesures à prendre en l’état d’un bâtiment en cours d’effondrement et du danger pour le bâtiment mitoyen et pour la voie publique.
En outre, un arrêté de mise en sécurité du 16 août 2023 a été pris par la Ville de [Localité 8] suite à l’effondrement du 5 août 2023 d’une partie de la toiture du hangar sur la partie arrière ayant nécessité l’intervention des marins-pompiers. Ce nouvel incident a donné lieu à un rapport du 10 août 2023 concluant à l’existence d’un danger imminent sur les immeubles sis [Adresse 2] entraînant un risque pour le public.
En l’état de l’enjeu du litige constitué par la sécurité des personnes et des biens atteinte par le risque d’effondrement réalisé partiellement en août 2013, il n’existe pas de disproportion entre l’enjeu du litige et la liquidation de l’astreinte au taux nominal, soit 178 000 € du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023 (356 jours).
L’astreinte a pour finalité de sanctionner l’inaction du débiteur d’une injonction de faire et non de réparer un préjudice. Il importe peu qu’une personne présente se déclarant être le fils de l’intimée ait déclaré à l’huissier, le 7 novembre 2023, qu’elle y résidait, étant précisé que cette dernière justifie la prise en location d’un autre logement selon quittances d’octobre à décembre 2023.
Enfin, il sera constaté en application de l’article 954 alinéa 3 que la demande de garantie des intimés contre deux autres héritières n’est pas mentionnée dans le dispositif de leurs écritures de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En définitive, le jugement déféré doit être infirmé uniquement sur le montant de l’astreinte liquidée réduit à 178 000 euros.
— Sur les demandes accessoires,
Les appelantes, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [X] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré sur le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée en première instance à l’intimée, la cour n’est pas saisie de sa demande d’octroi d’une indemnité de 3 000 € au titre de tels frais en première instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l’astreinte liquidée,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 à la somme de 178 000 € pour la période du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023,
CONDAMNE mesdames [M] et [L] [Z] à payer chacune à madame [J] [X], la somme de 89 000 €;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré au titre du montant de l’indemnité pour frais irrépétibles octroyée en première instance à l’intimée,
CONDAMNE in solidum madame [M] [Z] et madame [L] [Z] à payer à madame madame [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum madame [L] [Z] et madame [M] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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