Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 décembre 2023, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DELAPORTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OPALE, anciennementdénommée AVIVA ASSURANCES, SA ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNC
+ 24/01289
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00375
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMEES :
SARL DELAPORTE
RCS d'[Localité 12] 382 698 173
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
anciennementdénommée AVIVA ASSURANCES
RCS de [Localité 15] 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 6 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 avancé au 5 février 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2013, alors qu’il circulait sur l’autoroute A28 entre [Localité 10] et [Localité 18], M. [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un ensemble routier appartenant à la Sarl Delaporte, assurée auprès de la Sa Aviva assurances devenue la Sa Abeille Iard et santé, conduit par M. [H] [U].
Par ordonnance du 3 avril 2014, à la demande de M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime confiée au Dr [C].
Après consolidation de l’état de M. [L], le juge des référés a ordonné une seconde expertise confiée au Dr [V], dans un premier temps, puis au Dr [M], lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2019.
Par actes d’huissier du 2 mars 2023, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dieppe, la Sarl Delaporte, son assureur, la Sa Aviva assurances, et la [Adresse 14] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident.
La Cpam, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Abeille Iard et santé,
— déclaré M. [L] responsable de l’accident de la circulation survenu le 5 juin 2013 et de l’ensemble des conséquences dommageables,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [L] à payer à la Sarl Delaporte et à la Sa Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par déclarations reçues au greffe les 9 février et 8 avril 2024, M. [L] a formé appel de la décision, en intimant dans un premier temps, la société Delaporte et son assureur, la société Abeille Iard et santé, et dans un second temps, la [Adresse 14].
Les procédures ont été jointes le 15 avril 2024, l’affaire se poursuivant sous le RG n°24/00532.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [E] [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
. déclaré M. [L] responsable de l’accident de la circulation survenu le 5 juin 2013 et de l’ensemble de ses conséquences dommageables,
. débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
. condamné M. [L] à payer à la société Delaporte et à la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
— dire et juger impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 le véhicule conduit par le préposé de la société Delaporte dans l’accident subi par M. [L] le 5 juin 2013,
en conséquence,
— sous réserve du relevé des débours de la Cpam, condamner solidairement la société Delaporte et la compagnie Aviva à indemniser ainsi que suit le préjudice subi par M. [L] :
. 812,50 euros au titre des frais médicaux,
. 7 683 euros au titre des gênes temporaires,
. 375,25 euros au titre des frais divers,
. 7 260 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 39 852 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6 800 euros au titre du préjudice douloureux temporaire,
. 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 1 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— condamner solidairement la société Delaporte et son assureur Aviva à lui verser la somme de 5'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner solidairement la société Delaporte et son assureur Aviva à lui verser la somme de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Sur l’implication de l’ensemble routier de la société Delaporte conduit par M. [U], il fait valoir qu’il n’a disposé d’aucune autre possibilité que de changer brutalement de voie compte tenu de la man’uvre d’une camionnette afin d’éviter une collision immédiate. Il retient que l’enquête de gendarmerie ne révèle aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, soutenant qu’il ne conduisait pas sous l’emprise de l’alcool et qu’aucune vitesse excessive de sa part n’a été démontrée.
Il souligne que les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées'; qu’ainsi tant qu’une faute pouvant réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur n’est pas prouvée à son encontre, il conserve un droit à indemnisation plein et entier.
Concernant son dommage corporel et l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux, il estime rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions indemnitaires et sollicite alors l’allocation de la somme totale de 64 782,75 euros au titre de réparation de ses préjudices avant consolidation, ainsi que la somme totale de 46 045 euros au titre de réparation de ses préjudices après consolidation.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la Sarl Delaporte et son assureur, la Sa Abeilles Iard et santé demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
ce faisant,
— débouter M. [L] de toute réclamation indemnitaire,
— condamner M. [L] à régler à leur régler une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elles relèvent que le droit à indemnisation de M. [L] s’apprécie au regard des fautes qu’il a commises et non par déduction du comportement de M. [U]. Elles soulignent que c’est la perte de contrôle du véhicule de l’appelant qui est à l’origine de ses propres dommages, et qu’ainsi le droit à indemnisation de M. [L] est en totalité exclu.
La [Adresse 14], à qui la déclaration d’appel et conclusions d’appelant ont été signifiées le 6 juin 2024 à personne habilitée, puis les conclusions d’intimées le 3 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [E] [L]
L’article premier de la loi du 5 juillet 1985 s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ce n’est pas la gravité du préjudice qui permet ou non de réduire ou d’exclure le droit à réparation, mais la faute de la victime. Celle-ci doit être en relation de causalité directe et certaine avec la réalisation du dommage subi. Peu importe que cette faute soit la cause exclusive ou non du dommage, le seul critère d’appréciation de la limitation ou de l’exclusion de l’indemnisation étant celui du degré de gravité de celle-ci. A cette fin, il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Il en résulte qu’en cas d’implication de plusieurs véhicules dans un accident de circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
L’article R. 414-4 du code de la route dispose qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si':
1° il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci';
2° la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref';
3° il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction anormale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
Enfin, l’article R. 413-17, II° du code de la route énonce que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, et des obstacles prévisibles.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’implication de l’ensemble routier appartenant à la société Delaporte et conduit par M. [U] dans l’accident subi par M. [L]. Les débats devant la cour ne portent en effet que sur le fait de savoir si la man’uvre de dépassement initiée par M. [L] est constitutive d’une faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985.
Le 5 juin 2013, un accident impliquant le véhicule conduit par M. [L] et l’ensemble routier conduit par M. [U] et appartenant à la société Delaporte est survenu en sommet de côte sur l’autoroute A28 dans le sens [Localité 11] à hauteur du point kilométrique 60, sur le territoire de la commune de [Localité 17].
Le procès-verbal d’enquête préliminaire fait état des dépistages d’alcoolémie et d’usage de produits stupéfiants réalisés sur la personne de M. [L], à la suite de son accident, qui se sont révélés négatifs.
Entendu sur les circonstances de l’accident, M. [U] déclarait aux gendarmes de [Localité 16] «'qu’il circulait sur la voie de droite de l’autoroute A28 lorsqu’il a vu au loin dans son rétroviseur une camionnette sur la voie de gauche en train de le doubler. A ce moment-là, un véhicule léger s’est inséré devant la camionnette côté gauche et pour une raison inconnue le véhicule léger qui s’est inséré devant la camionnette est venu le percuter par l’arrière'».
M. [L] déclarait quant à lui «'qu’il circulait sur la voie de gauche en train de doubler une camionnette et un ensemble articulé. Arrivée à hauteur de la camionnette, celle-ci s’est insérée devant lui et plutôt que de percuter la camionnette, il a donné un coup de volant sur la droite et a percuté l’ensemble articulé par l’arrière'».
Ces témoignages ne permettent pas d’établir à l’égard de M. [U] une quelconque faute dès lors qu’il circulait sur la voie de droite, voie de circulation principale sur autoroute, au moment des faits et qu’aucun excès de vitesse, de freinage brutal, de déport de trajectoire, ou encore de consommation d’alcool ou d’usage de produits stupéfiants ne sont caractérisés.
Les constatations matérielles opérées par les gendarmes ne permettent pas d’établir les causes de la collision dès lors qu’à leur arrivée l’ensemble routier était situé à un peu moins de 100 mètres, en stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence, au-devant du véhicule accidenté de M. [L], et qu’aucun élément ne permettait de caractériser la distance entre les véhicules avant l’accident, et surtout, l’éventuelle vitesse excessive du véhicule de M. [L], le procès-verbal contenant uniquement la mention': «'infractions susceptibles d’être relevées à l’encontre de M. [E] [L]': conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances'».
Si les photographies du lieu de l’accident et des véhicules impliqués prises par les gendarmes au moment de leur intervention, de même que celles versées aux débats par M. [L], prises après intervention des services de secours, révèlent la violence de la collision, elles ne permettent pas d’apprécier objectivement les circonstances de l’accident.
En l’état des éléments versés au dossier, comme l’a relevé le premier juge, il n’est donc pas possible de savoir si M. [L] a entrepris une man’uvre dangereuse de dépassement de l’ensemble routier conduit par M. [U] en s’insérant devant un autre véhicule qui effectuait également une man’uvre de dépassement, ou si M. [L] a initié une man’uvre de dépassement de l’ensemble routier conduit par M. [U], et a été contraint de se rabattre brutalement derrière le camion après qu’un autre véhicule se soit inséré devant lui.
Toutefois, les témoignages de M. [U] et de M. [L], de même que le procès-verbal d’enquête préliminaire précité permettent d’établir’que :
— M. [L] a heurté l’arrière droit de l’ensemble routier qui le précédait, dont la remorque constituait pourtant, par ses dimensions, un obstacle prévisible,
— aucune trace de freinage de sa part n’a été relevée sur la chaussée par les enquêteurs, ces derniers ne constatant que des traces laissées après le point de choc,
— la collision est survenue sur une route rectiligne, offrant une parfaite visibilité et alors que les conditions de circulation n’étaient pas décrites comme étant difficiles,
— dans les instants qui ont précédé la collision, M. [L] avait entrepris une man’uvre de dépassement de véhicules qui le précédaient sur sa voie de circulation.
Ainsi, alors que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, la régler en fonction des obstacles prévisibles, et doit s’assurer, lorsqu’il initie une man’uvre de dépassement, d’avoir la possibilité de reprendre sa place dans le sens normal de la circulation, sans la gêner, M. [L] n’a manifestement pas respecté ses obligations puisqu’il n’a pas conservé la distance de sécurité nécessaire avec l’ensemble routier qui le précédait, lequel ne constituait aucunement un obstacle imprévisible, et n’a pas su adapter sa vitesse aux conditions de circulation, abstraction faite du comportement du conducteur de la camionnette, non identifié, la faute du conducteur victime s’appréciant indépendamment du comportement des autres conducteurs.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, la faute commise par M. [L], conducteur victime, à l’occasion de l’accident survenu le 5 juin 2013 excluant son droit à indemnisation.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critique et seront confirmées.
M. [L] succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la société Delaporte et à son assureur, la société Abeille Iard et santé la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] à payer à la Sarl Delaporte et à son assureur, la société Abeille Iard et santé, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [L] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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