Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 11-22-000151
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (14)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SASU)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande signé le 28 octobre 2020, M. [F] [U] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de vingt panneaux photovoltaïques et leurs accessoires en auto-consommation, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air pour la somme totale de 39 900 euros.
Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 39 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l’an, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 373,27 euros après différé d’amortissement de 180 jours.
La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 3 décembre 2020 sur la base d’une attestation de fins de travaux signé de l’acquéreur le 24 novembre 2020.
L’équipement est depuis fonctionnel.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [O] [V].
Saisi le 15 mars 2022 par M. [U] d’une demande tendant principalement à la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— condamné à la société BNPPPF à restituer à M. [U] le montant du capital diminué des versements opérés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société BNPPPF de restituer à M. [E] [U] les éventuelles sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de crédit postérieurement au 13 avril 2022,
— condamné que M. [U] à restituer le matériel installé à la Selarl S 21 Y prise en la personne de Me [O] [V] à sa demande, et à ses frais exclusifs de désinstallation et de remise en état,
— condamné la société BNPPPF à verser à M. [E] [U] la somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNPPPF aux dépens.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le juge a considéré que la preuve de ce que la rentabilité de l’opération était entrée dans le champ contractuel n’était pas rapportée et donc que son éventuel non-respect entraînerait la résolution du contrat.
Sur la nullité pour non-respect des mentions imposées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, il a relevé que l’absence de numéro d’identification du professionnel assujetti à la TVA, de la garantie financière et de l’assurance de responsabilité professionnelles n’étaient requises qu’à la demande du consommateur et qu’il n’y avait pas lieu à nullité de ce chef. Il a en revanche retenu que le délai de livraison était trop imprécis, qu’il ne permettait pas de connaître le délai de pose et le délai relatif à l’accomplissement des démarches administratives, que la description de la pompe à chaleur était minimaliste en dehors de sa marque, tout comme le ballon pour lequel les caractéristiques essentielles n’étaient pas indiqué.
Il a noté que l’exécution volontaire des contrats était insuffisante à démontrer une volonté de couvrir les irrégularités du contrat, a prononcé la nullité du bon de commande puis par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Il a retenu que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds en manquant de vigilance dans le contrôle de la régularité du contrat principal, et a déchu la banque de son droit à restitution du capital prêté avec obligation de restituer à l’emprunteur les sommes déjà versées dans le cas de l’exécution du contrat de crédit.
Il a ordonné la restitution par M. [U] de l’intégralité des matériels installés par la société France Pac environnement, à son liquidateur judiciaire la Selarl S 21 Y.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 27 juillet 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 2 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat, visant à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 39 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à sa condamnation à lui payer la somme de 39 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à sa condamnation à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [U] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, de constater que l’emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 août 2023 et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 37 778,18 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter du 7 août 2023 sur la somme de 34 979,80 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [U] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 10 504,66 euros, de le condamner en tant que de besoin à lui restituer cette somme de 10 504,66 euros, et subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit la somme de 7 967,45 euros correspondant aux échéances échues impayées du 7 août 2023 au 7 février 2025 incluses, outre la somme de 10.504,66 euros restituée dans le cadre de l’exécution provisoire au titre des mensualités précédemment réglées, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [U] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 39 900 euros en restitution du capital prêté, et de limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la banque au titre des mensualités réglées par l’emprunteur au montant effectivement réglé par M. [U] en exécution du contrat de crédit,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et à tout le moins, la rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [U] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 39 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, et d’enjoindre à M. [U] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu de la restitution du remboursement du capital prêté, ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [U] restera tenu de la restitution ou du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [U] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter M. [U] de sa demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
À l’appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que la cour d’appel de Paris s’est également positionnée en ce sens. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète s’agissant du chauffe-eau et de la pompe à chaleur.
Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d’exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement. Elle estime que le délai de livraison mentionné est suffisamment précis.
Elle explique que le numéro individuel d’identification de TVA et la mention de l’assurance de responsabilité professionnelle n’ont d’intérêt que si le professionnel est concerné et estime que l’acquéreur n’établit nullement que les conditions justifiant ces mentions sont remplies au sens de l’article R. 111-2 du code de la consommation.
Elle note enfin que M. [U] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle soutient que si la Cour de cassation a modifié sa position, par un arrêt en date du 24 janvier 2024, estimant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation était insuffisante à caractériser la confirmation, cette mention reste un élément à prendre en compte dans l’appréciation globale de la volonté du consommateur et que d’autres éléments sont, en effet, à prendre en compte qui signifie que la Cour de cassation admet ainsi la confirmation, alors même que les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites dans le bon de commande. Elle constate que M. [U] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve, a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et a utilisé l’installation pendant plusieurs années. Elle ajoute que postérieurement à l’introduction de son action, l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ceux en pleine connaissance des moyens allégués.
En l’absence d’annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra déclarer irrecevable, à tout le moins rejeter la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées et constater que la demande visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d’objet à défaut de créance de restitution puisque l’emprunteur devra lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement contesté.
Elle sollicite également la résiliation judiciaire du contrat de crédit à effet au 7 août 2023 et que l’emprunteur soit condamné à lui verser la somme de 37 778,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 %, à compter du 7 août 2023 sur la somme de 34 979,80 euros, et au taux légal pour le surplus outre la restitution des sommes qui ont été versées à M. [U] en exécution du jugement, soit la somme de 10 504,66 euros. Subsidiairement, elle soutient que l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire mais aussi à la condamnation de l’emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt et qu’il convient de lui faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve et sur la base d’un mandat de paiement.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle indique qu’à supposer même qu’une faute aurait été commise par l’établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu’à engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité qui font défaut. Elle note que l’acquéreur dispose d’une installation dont il n’est pas contesté qu’elle est fonctionnelle, que s’il fait état de ce que l’installation ne serait pas suffisamment rentable, il ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation, étant relevé qu’il ne peut se prévaloir d’attentes qui n’ont fait l’objet d’aucun engagement contractuel et ajoute que ce chef de préjudice ne présente aucun lien de causalité avec une faute de la banque.
S’agissant d’un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférent à la vérification de la prestation, elle observe que M. [U] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée. Elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie. Elle rappelle que l’intéressé bénéficie en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts à hauteur de la somme de 13 850,88 euros.
S’agissant d’un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférent à l’exécution de la prestation, elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur n’a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu’ils l’auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée et en l’espèce M. [U] dispose d’une installation fonctionnelle.
Elle ajoute que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque, et ce à supposer même que l’on ferait application de la théorie de l’équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 janvier 2024 dont se prévaut la partie adverse. Elle indique que l’emprunteur pouvait parfaitement confirmer le contrat nonobstant les irrégularités portées à sa connaissance, le préjudice n’étant ainsi pas matérialisé par le déblocage des fonds lui-même, mais par la perte de chance pour l’emprunteur de ne pas souscrire le contrat affecté d’irrégularités et donc la perte de chance de ne pas pouvoir empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est désormais compromise dans un contexte de procédure collective, perte de chance dont la consistance dépend du point de savoir si les irrégularités étaient susceptibles d’affecter la volonté du consommateur de souscrire le contrat, raisonnement retenu par la cour de céans dans sa plus récente jurisprudence.
En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé et du fait que l’emprunteur se trouve également dispensé d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant son préjudice. Elle indique que la faute de l’acquéreur dans la signature de l’attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice.
Subsidiairement, elle demande de voir limiter la condamnation en proportion du préjudice effectivement subi.
Très subsidiairement en cas de privation de créance de la banque, elle demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’emprunteur dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné et estime que cette légèreté blâmable lui cause un préjudice du montant du capital perdu.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 4 novembre 2024, M. [U] demande à la cour :
— de débouter la société BNPPPF de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement avec l’identité des dispositions,
— de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose à titre liminaire que la société France Pac environnement fait partie des sociétés dont la probité est douteuse et qui a été condamnée à de nombreuses reprises par les juridictions françaises, qu’elle fait partie des sociétés qui entraînent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique selon l’association UFC – Que Choisir.
Il affirme que le vendeur l’a convaincu d’investir dans l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation afin de réduire ses factures d’électricité, comme il le vantait sur son site internet et qu’il est patent que ses factures d’électricité n’ont pas diminué depuis l’installation des panneaux photovoltaïques de sorte que l’équipement ne répond pas à sa destination.
Il sollicite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1, L. 111-2 du code de la consommation en ce que le bon de commande ne contient pas la marque, le modèle du ballon thermodynamique et ses caractéristiques techniques (capacité en litres, dimensions, décibels, etc.), le modèle de la pompe à chaleur et ses caractéristiques techniques (puissance en KW/H, dimensions, etc.), les délais relatifs aux démarches administratives (et non les délais d’installation), le numéro de TVA de la venderesse, les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle ou civile du vendeur.
Il conteste avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et estime donc la nullité du contrat de vente ne peut être purgée par une exécution volontaire du contrat de sa part.
Il considère également que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
Il soulève l’existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital et ce sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice, en raison de l’insolvabilité du vendeur comme l’a reconnu la Cour de cassation appliquant le principe d’équivalence des conditions. Il ajoute que les fautes du prêteur lui causent nécessairement un préjudice car les matériels ne fonctionnent pas, que ni l’installation photovoltaïque branchée en autoconsommation/injection directe, ni le ballon thermodynamique censés permettre des économies d’énergie ne répondent à leur destination, qu’il va devoir restituer le matériel au liquidateur judiciaire à ses frais, qu’il doit remettre son domicile en état, à ses frais, qu’il ne sera jamais réglé par le vendeur, en raison de sa déconfiture et qu’il ne peut pas et n’entend pas conserver le matériel qui n’est couvert par aucune assurance, étant donné qu’on ignore si le vendeur avait souscrit une assurance responsabilité civile et décennale. Il ajoute que les économies d’énergie, grâce aux panneaux et au ballon, sont inexistantes.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [O] [V], suivant acte du 10 octobre 2023 remis à personne morale.
Les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la Selarl S21Y représentée par Maître [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, suivant acte du 31 octobre 2023 remis à personne morale.
La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente validé le 28 octobre 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 28 octobre 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la privation de la créance de la banque
Elle soulève également le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel
M. [U] ne poursuit plus la résolution des contrats repoussée par le premier juge et fonde sa demande d’annulation uniquement sur le non-respect du formalisme contractuel.
— Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L. 111-2 du code de la consommation prévoit qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 112- du même code dans sa version applicable au contrat, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition notamment les informations suivantes :
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bon de commande porte sur:
« Panneaux solaires photovoltaïques autoconsommation / injection directe
Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, démarches administratives et mairie à la charge de France Pac environnement
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 20 panneaux monocristallins 300 wc certifiés C.E. et NF Panneaux de marque Francilienne
pour une puissance globale de 6000 Wc
Compteur client monophasé
Total TTC 24 900 €
Pack prises E-connect : Pack de 6 prises Wi-Fi domotiques Total TTC 500 €
Ampoules LED : Pack de 25 ampoules LED :10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10 Total TTC 100€
Micro onduleur ENPHASE avec passerelle de communication ; un micro onduleur par panneau ; compteur client monophasé Total TTC 2 400 €
Chauffe-eau thermodynamique / au sol/ hauteur sous plafond de la pièce 2 mètres nombre de personnes 5 Total TTC 5 000 €
Pompe à chaleur air/air marque Airwell certification NF PAC COP; Puissance unité inférieure:2 ; nombre de diffuseurs :2, isolation combles, double vitrage, Iso mur, surface habitable 100 mètres carrés, hauteur sous plafond +2 mètres, option télécommande
Total TTC 39 900 euros".
Le bon de commande ne précise pas la marque du ballon thermodynamique s’agissant pourtant d’un élément essentiel portant sur un élément principal du contrat en contradiction avec les exigences de l’article L. 111-1 précité, ce qui ne permettait pas à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
En revanche, il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi la mention du modèle du ballon thermodynamique et de ses caractéristiques techniques, du modèle de la pompe à chaleur et de ses caractéristiques techniques pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer un élément déterminant du consentement de l’acquéreur d’autant qu’un certain nombre de points sont détaillés dans le bon de commande.
M. [U] soutient que le contrat encourt également l’annulation pour ne pas avoir mentionné de délais relatifs aux démarches administratives.
La cour observe que le délai de livraison et d’installation est indiqué et a été respecté (24 novembre, la date étant prévue « avant le 30 mars 2021 ») que l’installation est en autoconsommation, que la société France Pac Environnement s’est engagée à effectuer les démarches administratives en vue de l’obtention de l’attestation de conformité par le Consuel et auprès de la mairie, et qu’il lui était matériellement impossible de s’engager quant aux délais de réponse de tiers à la relation contractuelle.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
M. [U] fait encore valoir que le numéro de TVA de la venderesse n’est pas indiqué et que ne figurent pas non plus la garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le vendeur, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat.
L’article L. 111-2 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur certaines données dont celle relatives à son numéro d’identification TVA et à l’assurance. Ces mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Aucun élément ne permet de dire que ces informations aient été portées à la connaissance de M. [U].
Dès lors, le bon de commande encourt également la nullité de ces chefs.
*********
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que l’acheteur connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande, qui ne reproduit aucune disposition textuelle et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle servant pour sa consommation personnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constater la nullité du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prévu qu’il devra restituer le matériel installé à la Selarl S 21 Y prise en la personne de Me [O] [V] à sa demande, et à ses frais exclusifs de désinstallation et de remise en état, ce que conteste la société BNPPPF qui demande à titre subsidiaire la restitution aux frais de l’acquéreur du matériel au liquidateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu de la restitution du remboursement du capital prêté, ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d’électricité.
La décision doit être infirmée et M. [U] devra tenir à disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [U] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
La société BNPPPF doit donc rembourser à M. [U] le montant des échéances réglées au titre du crédit. Le jugement n’indique pas les sommes réglées à ce titre et M. [U] se contente de demander la confirmation de la décision. La société BNPPPF qui demande la résiliation du contrat du fait des impayés à compter du 7 août 2023, produit en pièce 4 un historique de compte non contesté permettant d’établir que les fonds ont été débloqués le 3 décembres 2020, que l’emprunteur a réglé la première échéance du crédit de 440,50 euros, puis 25 échéances de 419,34 euros chacune jusqu’à celle du 6 juillet 2023 incluse. Il a donc réglé en tout la somme de 10 924 euros que doit lui rembourser la société BNPPPF.
L’annulation des contrats emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [U] reproche uniquement à la banque de ne pas avoir vérifié la validité du contrat avant de débloquer les fonds, de sorte que sa responsabilité est engagée et qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté, faisant état d’un préjudice né de l’insolvabilité du vendeur.
Il est admis que le prêteur est astreint à une obligation de vérification de la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Il n’est toutefois tenu de déceler que les irrégularités flagrantes, et force est de constater que son attention aurait dû être attirée par les informations manquantes (marque du chauffe-eau, numéro de TVA de la venderesse ainsi les mentions relatives à l’assurance).
La faute est donc constituée comme l’a relevé le premier juge. En revanche, aucun élément ne permet de dire que M. [U] a participé à la faute de la banque en raison de la légèreté blâmable avec laquelle il a validé l’attestation de fins de travaux.
Sur le préjudice, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [U] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation parfaitement achevée et fonctionnelle sans qu’il ne démontre le contraire, qu’il a déjà consommé l’électricité produite pendant plusieurs années étant précisé que sa demande de résolution du contrat fondée sur un défaut de rentabilité a été rejetée en première instance, sans qu’il n’émette une quelconque contestation à ce titre, de sorte qu’il ne peut imputer au financeur de l’opération, un préjudice lié à une absence d’économies d’énergie non démontrée et sans lien de causalité. M. [U] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 39 900 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il y a donc lieu de prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande en paiement et en résiliation du contrat de crédit
La société BNPPPF indique avoir provoqué la déchéance du terme du contrat de crédit du fait des impayés et demande le paiement du solde du crédit et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat.
Ces demandes sont sans objet dès lors que le contrat de crédit est annulé.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [U] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, quant au sort des dépens et quant aux demandes liées aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [F] [U] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [F] [U] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [F] [U] la somme de 10 924 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, sauf à parfaire ;
Fixe le préjudice de M. [F] [U] en lien avec la faute de la banque à la somme de 39 900 euros si la Selarl S21Y représentée par Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [F] [U] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [F] [U] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 39 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel et au paiement à M. [F] [U] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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