Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 sept. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 22/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00856
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEVP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/00751)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 21 février 2024
APPELANTE :
SAS [L] [H] TRAITEUR, au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le 820 818 938 dont le siège social est :
[Adresse 14],
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [L] [F], domicilié [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [L] [H] TRAITEUR, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 19 juin 2024
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [D] [J]
née le 04 Juillet 1911 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
M. [Y] [J]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025 , Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2020, M. [Y] [J] et Mme [D] [P] ont accepté un devis en date du 23 novembre de la SAS [L] [H] TRAITEUR (la société CD TRAITEUR), pour des prestations dans le cadre de leur mariage prévu le 19 juin 2021 au [Adresse 6] à [Localité 10] (26), pour un montant total de 14 873,05 € sur lequel ils ont versé un acompte de 7 437 €.
Par un courriel en date du 10 mai 2021, la société CD TRAITEUR a informé Mme [P] qu’il ne lui serait pas possible d’assurer la prestation convenue au 12 juin 2021 (sic), en invoquant d’une part les mesures nationales de restrictions sanitaires suite à la pandémie de Covid 19, d’autre part un déplacement du lieu de réception dans le [Localité 13].
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2021 adressé par leur conseil, M. [J] et Mme [P] ont mis la société CD TRAITEUR en demeure de procéder au remboursement de la somme de 7 437 € versée à titre d’acompte.
La société CD TRAITEUR a refusé cette restitution par courrier de son conseil en date du 29 juillet 2021, invoquant des modifications qui lui avaient été imposées, et soutenant que l’annulation de la prestation ne lui était pas imputable.
Par acte du 14 janvier 2022, les époux [J] ont assigné la société CD TRAITEUR devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour la voir condamner à leur payer la somme principale de 7 437,99 € outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par un premier jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal saisi a rouvert les débats et enjoint aux parties de produire leurs observations et pièces sur le caractère interdépendant des contrats conclus par les époux [J] d’une part avec le [Adresse 6], d’autre part avec la société CD TRAITEUR, et sur la cause de l’annulation du contrat conclu avec le [Adresse 6].
Par jugement du 30 janvier 2024, la juridiction de première instance a :
condamné la société CD TRAITEUR à payer aux époux [J] la somme de 7 437 € en restitution de l’acompte versé,
condamné la société CD TRAITEUR aux dépens et à payer aux époux [J] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2024, la société CD TRAITEUR a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 16 mai 2024, la société CD TRAITEUR demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes de dommages intérêts, et, statuant de nouveau, de :
débouter les époux [J] de leur demande de condamnation en restitution de l’acompte,
les débouter de toutes leurs autres demandes,
condamner les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, les deux contrats concernant l’un le lieu de la réception avec le [Adresse 6] à SAINT THOMAS EN ROYANS (26), l’autre les prestations de traiteur la concernant n’étaient pas interdépendants,
que l’annulation du contrat de prestations de traiteur est imputable aux seuls époux [J] pour modifications unilatérales du lieu de la réception ainsi que de la date – le 12 juin au lieu du 19 juin – conditions essentielles du contrat,
qu’elle a pu légitimement refuser expressément ces modifications unilatérales, ne pouvant plus assurer la prestation convenue à une trop grande distance de son lieu d’exercice en raison des restrictions sanitaires,
que l’impossibilité d’exécuter le contrat, qui lui a ainsi été imposée, lui a causé un préjudice financier qui justifie la condamnation des époux [J] à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de l’acompte versé.
Par constitution notifiée le 8 janvier 2025, et par conclusions en réponse sur incident transmises et notifiées le 14 janvier 2025, Me [L] [F] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société CD TRAITEUR, en précisant que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2024.
Les époux [J], par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts, et demandent par conséquent la fixation au passif de la procédure collective de la société CD TRAITEUR des sommes suivantes à leur profit :
à titre principal, la somme de 7 437 € en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021,
à titre subsidiaire, celle de 7 535,99 € en réparation du préjudice pécuniaire subi, avec intérêts au taux légal comme ci-dessus,
la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui leur a été allouée en première instance,
après infirmation du jugement déféré sur ce point : la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral et pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2021.
Ils réclament encore la condamnation de la société CD TRAITEUR aux dépens, et à leur payer la somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent encore :
au débouté de la société CD TRAITEUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à sa condamnation aux entiers dépens.
A titre principal, ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que les deux contrats étaient interdépendants et que, celui concernant le lieu de la réception étant résilié, celui relatif aux prestations de traiteur était caduc.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les modifications de date et de lieu ne peuvent utilement être invoquées par la société CD TRAITEUR, laquelle est à l’origine du refus d’exécuter les prestations convenues ; ils soulignent que, dans son courriel du 10 mai 2021, leur cocontractante a invoqué à titre principal, pour justifier de son impossibilité d’exécuter le contrat, le contexte sanitaire et la nécessité, pour la « survie de l’entreprise », de la « conservation des aides de l’état ». Selon eux, elle a ainsi commis une double faute d’une part en refusant d’exécuter les prestations convenues, d’autre part en refusant de leur restituer l’acompte versé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# demande en remboursement de l’acompte de 7 437 €
Il ressort des pièces produites et des explications des parties :
que M. [J] et Mme [P] ont, le 24 novembre 2020, accepté un devis de la société CD TRAITEUR d’un montant de 14 873,05 € pour la prestation 'traiteur’ de leur mariage prévu le 19 juin 2021 au '[Adresse 6]' à [Localité 11],
que ce traiteur avait été choisi par eux dans la liste fournie par le gestionnaire du '[Adresse 6]', les conditions générales de cet établissement, approuvées par les clients (pièce n° 16 des intimés) stipulant que 'le choix du traiteur doit être fait dans la liste des partenaires fournie par le Domaine',
que, sur la somme convenue, M. [J] et Mme [P] ont versé celle de 7 437 € soit 50 % du montant devis, selon confirmation de commande et accusé de réception de la société CD TRAITEUR en date du 27 novembre 2020,
que, par courriel du 10 mai 2021, la société CD TRAITEUR a écrit à M. [J] et Mme [P] qu’il ne lui serait pas possible d’assurer la prestation convenue en raison 'du contexte sanitaire actuel et des mesures gouvernementales’ s’agissant de la période post-pandémie de Covid 19, faisant état dans ce courrier d’une part de ce que 'la survie de (l') entreprise (était) liée à l’obtention et à la conservation des aides', d’autre part du 'changement imprévu du lieu de réception (région [Localité 13]) à la place de la région grenobloise ne correspondant plus à (ses) possibilités d’organisation',
par courrier officiel du 29 juillet 2021, le conseil de la société CD TRAITEUR a répondu par la négative à son confrère représentant les époux [J] qui avait demandé, au nom de ces derniers, le remboursement de l’acompte payé :
tout en faisant état, dans ce courrier, de ce que le changement du lieu de la réception, et donc de la prestation de traiteur convenue entre les parties, résultait des 'mesures de restriction applicables jusqu’au 30 juin 2021 et imposées par la salle réservée par vos clients',
en confirmant encore que le changement du lieu de la réception émanait du [Adresse 7] lequel 'ne pouvait également respecter les jauges imposées par le gouvernement'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
que le changement de lieu de la réception n’a pas été 'décidé’ par les époux [J] comme soutenu par l’appelante, mais leur a été imposé par le prestataire du lieu qui n’était pas en mesure de respecter les contraintes sanitaires gouvernementales s’imposant alors à tous,
que le changement de date (passage du 19 juin initialement convenu au 12 juin), n’a pas non plus été décidé ni unilatéralement par les époux [J] ni sans motifs, mais n’a été que la conséquence du changement de lieu qui leur était ainsi imposé, les contraignant de trouver en urgence un nouveau lieu possible dont les capacités d’accueils pouvaient permettre le respect des jauges en vigueur, et de se conformer aux disponibilités de ce dernier,
qu’au demeurant, la société CD TRAITEUR n’invoque pas, dans son courriel du 10 mai 2020, une impossibilité relative à la date, mais met en avant d’une part les aides gouvernementales, d’autre part l’éloignement du nouveau lieu trouvé pour la réception,
qu’il ne résulte d’aucun de ses écrits qu’elle aurait proposé de reporter sa prestation à une autre date, étant souligné que s’agissant d’un mariage la période de sa célébration revêtait une importance évidente pour ses clients auxquels il ne pouvait donc sérieusement être envisagé de proposer un report de plusieurs mois.
Il en résulte qu’au-delà de la question de l’interdépendance entre le contrat de fourniture du lieu et celui de la fourniture de la prestation 'traiteur', la société CD TRAITEUR n’a pas été en mesure de fournir la prestation convenue, pour des raisons qui ne sont pas imputables à ses clients les époux [J] ; elle est donc tenue de restituer la partie du prix déjà perçue sous forme d’acompte, la disparition de la prestation objet du contrat indépendamment de la volonté des parties entraînant l’impossibilité de son exécution et, par là même, sa caducité en application des dispositions de l’article 1186 du même code.
Il y a donc lieu, par ces motifs substitués, de confirmer, en son principe, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CD TRAITEUR à rembourser aux époux [J] la partie du prix déjà perçue soit 7 437 €, et, faisant droit à la demande de ces derniers, de fixer à ce montant leur créance en raison de la procédure collective qui concerne aujourd’hui la société CD TRAITEUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, étant rappelé que ces intérêts ont été arrêtés par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice en application des articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce.
# demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Il incombe aux époux [J] de rapporter, à l’appui de leur demande, la preuve d’un comportement fautif de la société CD TRAITEUR, la seule abstention de restitution de l’acompte versé ne suffisant pas à caractériser cette faute.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun comportement fautif de la société CD TRAITEUR n’étant démontré, étant souligné que le préjudice moral invoqué par les intimés repose pour l’essentiel sur les démarches rendues nécessaires par le changement de lieu et de date de la réception, qui ne sont pas imputables à la société prestataire de service 'traiteur'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société CD TRAITEUR, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [J].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Vu la liquidation judiciaire de la société [L] [H] TRAITEUR ouverte le 19 juin 2024, et les articles L. 641-3, L. 622-22 et L. 622-28 du code de commerce :
Constate la créance des époux [Y] [J] et [D] [P] sur la SAS [L] [H] TRAITEUR, et la fixe à la somme de 7 437 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et jusqu’au 19 juin 2024, outre 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Condamne la SAS [L] [H] TRAITEUR à payer aux époux [Y] [J] et [D] [P] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS [L] [H] TRAITEUR aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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