Infirmation partielle 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2023, N° 2022-02241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 avril 2026
[T]
N° RG 23/05712 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXN
Monsieur [M] [J]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°2022-02241) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, Madame [N] [L], en sa qualité de Gérante [Adresse 2]
N° SIRET : 751 58 3 1 21
représentée par Me Estelle LOISON substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [M] [J], né en 1999, a été engagé en qualité de commercial par la Sarl [1], spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, à temps partiel, à raison de 117 heures par mois.
Par avenant en date du 4 juin 2019, il a été convenu qu’il travaillerait à temps complet à compter du 1er juillet suivant, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1 545 euros brut, et une commission de 4 % sur le chiffre d’affaires hors taxe, hors pose, hors garantie et hors transport.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 28 avril 2021, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant fixée au 11 juin 2021, et l’indemnité de rupture fixée à la somme de 3 622,87 euros brut.
Le 11 juin 2021, l’employeur a remis au salarié une attestation de travail, son solde de tout compte et l’attestation destinée à [2].
Le 6 juillet 2021, il a saisi la Dreets d’une demande d’homologation de la rupture conventionnelle, laquelle l’a informé que sauf décision contraire, l’homologation serait acquise le 26 juillet 2021.
3. Par requête reçue le 22 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant un rappel de commissions, et, soutenant que la rupture anticipée de son contrat de travail avant homologation de la rupture conventionnelle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 6 975 euros au titre de solde de commissions
— 697,50 euros au titre de congés payés y afférentes
— 7 424,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société à remettre au salarié un solde de tout compte rectifié
— condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— débouté M. [J] de toutes ses autres demandes
— débouté la société [1] de toutes ses demandes.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 novembre 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2024, M. [J] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 17 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 6 975 euros au titre de solde de commissions ;
— 697,50 euros au titre de congés payés y afférentes ;
— 7 424,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 17 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes ;
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 17 novembre 2023 ayant débouté la société [1] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 17 novembre 2023 ayant condamné la société [1] aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance ;
Statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 15 311,05 euros bruts au titre au titre du solde des commissions contractualisées outre 1 531,15 euros bruts de congés payés afférents ;
— 13 201,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 9 895,25 euros au titre de l’indemnité au titre du préavis de rupture ;
— 989,52 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 225,80 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
— 24 738,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre du travail dissimulé :
— condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 29 685,72 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Au titre des préjudices distincts :
— condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
Au titre de l’exécution provisoire et des frais irrépétibles :
— condamner la société [1] à remettre les bulletins de paie rectifiés, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens de défense'.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, la société [1] demande à la cour de':
'- réformer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
— condamne la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 6 975 euros au titre du solde de commissions ;
— 697,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7 424,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— A remettre au salarié un solde de tout compte rectifié ;
— condamne la société [1] à verser à M. [J] la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— déboute la société [1] de toutes ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à verser à la société [3] somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens'.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de commissions
8. M. [J] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le solde de commissions lui restant dû à la somme de 6 975 euros, réclamant la somme de
15 311,05 euros, soutenant :
— que contrairement à ce qu’allègue la société intimée, il n’a jamais donné son accord express pour que son taux de commissionnement soit réduit à 2 % au lieu de 4 % comme prévu dans son contrat de travail, son courrier du 6 août 2021 conditionnant son accord sur une éventuelle minoration de son droit à commissionnement au paiement effectif de l’ensemble de ses commissions, et l’employeur n’ayant pas respecté ses engagements,
— que les montants des ventes mentionnés par la société dans son tableau ne correspond pas aux bons de commande qu’il produit,
— que l’employeur ne produit pas les éléments sur la base desquels il a calculé les commissions alors qu’il lui incombe de les fournir.
9. La société [1] soutient de son côté qu’aucun solde de commissions n’est dû au salarié, faisant valoir :
— que M. [J] a accepté de réduire son taux de commissionnement à 2 % du fait qu’il ne suivrait pas les chantiers après la rupture de son contrat de travail,
— que l’assiette de calcul des commissions ne doit pas inclure le coût de la pose, de la garantie et du transport,
— que le salarié a perçu chaque mois des commissions qu’il ne déduit pas de la somme qu’il réclame.
Réponse de la cour
10. Il ressort des échanges de courriels entre la société [1] et M. [J] datés du 7 mai 2021 (pièce 5 de l’appelant) que les parties étaient tombées d’accord sur un montant de commissions restant dû de 7 303 euros, sur la base du tableau des ventes établi par l’employeur et amendé au vu des observations du salarié. Par courrier recommandé en date du 6 août 2021, M. [J] a réclamé le paiement de la somme de 5 303 euros représentant le solde dû après déduction de l’acompte de 2 000 euros qui lui avait été versé le 7 mai 2021 (pièce 6 de l’appelant). Aucune pièce ne démontre que l’accord de M. [J] sur ce montant de commissions était conditionné à un quelconque engagement de la société [1].
En conséquence, compte tenu de l’accord intervenu, la société [1] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 5 303 euros brut de rappel de commissions, outre celle de 530,30 euros brut d’indemnité de congés payés, le jugement déféré étant infirmé quant au montant alloué.
Sur la demande au titre du rappel d’indemnité de congés payés
11. Au soutien de sa prétention, l’appelant fait valoir que les indemnités de congés payés qui lui ont été versées par l’employeur ont été calculées uniquement sur la base de son salaire fixe sans prendre en compte sa rémunération variable.
Il demande l’infirmation du jugement quant au montant du rappel d’indemnités de congés payés qui lui a été accordé, réclamant la somme de 13 201,80 euros, qu’il calcule selon la méthode du maintien de salaire, sur la base d’une rémunération mensuelle de référence de 4 947,62 euros incluant un rappel de commissions de 15 311,05 euros.
12. La société [1] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 7 424,32 euros, soutenant qu’il était prévu dès la conclusion du contrat de travail que l’indemnité de congés payés serait intégrée dans le calcul des commissions. Elle fait valoir qu’ en toute hypothèse, le calcul fait par l’appelant est erroné, sa rémunération mensuelle de référence, incluant les commissions versées, devant être fixée à la somme de 3 475,36 euros, de sorte qu’il ne pourrait prétendre qu’à un rappel d’indemnité de congés payés de 5 955,13 euros.
Réponse de la cour
13.L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence, l’indemnité ne pouvant toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
14. Contrairement à l’affirmation de l’intimée, aucune disposition du contrat de travail ne prévoit que le montant des commissions inclut l’indemnité de congés payés.
Le salaire de référence à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de congés payés doit en conséquence inclure le montant de la rémunération variable.
15. M. [J] ne peut cependant prendre en compte, pour la détermination du salaire de référence, le montant du rappel de commissions, qui au demeurant n’est justifié qu’à hauteur de 5 303 euros, dès lors que la cour lui a déjà accordé une indemnité compensatrice de congés payés de 1/10ème de cette somme conformément à sa demande.
16. Après examen des bulletins de paie produits, la rémunération mensuelle de référence pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire doit être fixée à 2 794,78 euros brut pour la période de travail à temps partiel et à 3 622,95 euros brut pour la période de travail à temps plein.
Le montant des indemnités de congés payés qu’il aurait dû percevoir s’élevait en conséquence à la somme totale de 13 472,96 euros brut.
Après déduction des indemnités déjà perçues par le salarié à hauteur de 6 172,56 euros (pièces 6 et 10 de l’intimée), la société [1] reste lui devoir la somme de 7 300,40 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué à M. [J].
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la rupture conventionnelle
17. Pour voir infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’un complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant fait valoir que la rupture conventionnelle n’ayant été homologuée qu’à la date du 26 juillet 2021, son contrat de travail ne pouvait être rompu que le 27 juillet en application de l’article L 1237-13 du code du travail, de sorte que la remise par l’employeur de ses documents de fin de contrat le 11 juin 2021 avant l’homologation doit s’analyser en un licenciement non motivé et partant sans cause réelle et sérieuse.
18. La société intimée soutient de son côté que la rupture conventionnelle est parfaitement valable, faisant valoir que le salarié y a librement consenti et que le contrat de travail a pris fin à la date convenue dans la convention de rupture qui a bien été homologuée.
Elle invoque la mauvaise foi de M. [J] qui remet en cause a posteriori la rupture de son contrat de travail, faisant observer que c’est lui-même qui avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, qu’il n’a pas pris l’initiative d’en demander l’homologation alors que l’article L 1237-14 du code du travail prévoit que la demande d’homologation est faite par la partie la plus diligente, qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi dès le 18 mai 2021 et aurait travaillé, selon ce qu’il a indiqué sur les réseaux sociaux professionnels, pour un nouvel employeur, avant même la date de rupture de son contrat de travail, ces éléments confirmant qu’il considérait que son contrat était rompu.
Réponse de la cour
19. Selon l’article L 1237-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la rupture conventionnelle et l’article L 1237-14 dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
20. En l’espèce, la rupture conventionnelle a été homologuée le 26 juillet 2021 de sorte que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir que le 27 juillet.
Il en résulte que le contrat de travail était toujours en cours le 11 juin 2021, et que la remise à cette date au salarié d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, sans attendre la décision d’homologation de la convention de rupture, s’analyse en un licenciement non motivé et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le fait que
M. [J] n’ait pas pris l’initiative de saisir l’administration d’une demande d’homologation ou ait considéré que son contrat de travail était rompu à la date prévue dans la convention de rupture étant sans emport.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
21. Selon l’article L 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La rémunération de M. [J] comportant une partie fixe et une partie variable en fonction des ventes réalisées, il sera pris en compte la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois incluant le rappel de commissions accordé.
Le salaire mensuel de référence s’élèvant en conséquence à la somme de 4 064,86 euros brut, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 8 129,72 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 812,97 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22. M. [J] réclame une indemnité de 5 mois de salaire en application de l’article
L 1235-3 du code du travail, faisant valoir qu’il avait été engagé le 1er juillet 2017 par la société [1] en contrat d’apprentissage avant d’être embauché en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2018, ce que confirme ses bulletins de paie qui mentionnent bien une ancienneté courant depuis le 1er juillet 2017.
23. La société [1] soutient que l’ancienneté de M. [J] s’élève à 2 années, qu’il ne peut en conséquence prétendre à une indemnité supérieure à 3,5 mois de salaire brut, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice puisqu’il a retrouvé un emploi avant même la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
24. Le bulletin de paie du salarié du mois de juin 2021 mentionne 'ancienneté 3 ans 11 mois 01/07/2017". La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie valant présomption de reprise d’ancienneté et l’employeur n’en rapportant pas la preuve contraire, l’ancienneté de M. [J] s’élève en conséquence, préavis compris, à 4 ans et 1 mois, de sorte qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut, la société employant habituellement moins de onze salariés.
25. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de son salaire mensuel moyen (4 064,86 euros brut), de son âge (22 ans), du fait qu’il a retrouvé un emploi le 22 août 2021 en contrat à durée indéterminée et des conséquences du licenciement à son égard, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement,
26. Selon l’article L 3123-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
27. Le salaire mensuel moyen à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève à 4 064,86 euros pour 151,67 heures mensuelles.
M. [J] ayant travaillé à temps partiel du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 à hauteur de 117 heures par mois, l’indemnité de licenciement qui lui est dûe au titre de cette période s’élève à la somme de 653,25 euros ( 3 135,60 euros x 1/4 x 10/12).
Pour les périodes de travail à temps complet, du 1er juillet 2017 au 31 août 2018 et du 1er juillet 2019 au 11 août 2021, desquelles doit être déduite la période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er au 27 octobre 2019 mais non la période de chômage partiel, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 3 302,68 euros.
Après déduction de l’indemnité de rupture de 3 622,87 euros déjà perçue par le salarié, la société [1] reste lui devoir la somme de 333,06 euros, qu’elle sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
28. La société [1] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre soutenant qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail et qu’en tout état de cause M. [J] ne justifie pas de son préjudice.
29. M. [J] demande la réformation du jugement quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, réclamant une somme de 10 000 euros, invoquant la résistance abusive de la société qui ne lui a pas réglé les indemnités de congés payés et les commissions qui lui étaient dues.
Réponse de la cour
30. Selon l’article L 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
31. L’appelant ne démontrant pas l’existence d’un préjudice autre que le retard dans le paiement de ses créances, sa demande indemnitaire n’est pas fondée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [J] débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
32. Le préjudice moral qui résulterait selon l’appelant du non-paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail n’est pas établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
33. L’appelant soutient que l’employeur a sciemment mentionné sur ses bulletins de paie des commissions et des indemnités de congés payés minorées, et qu’il aurait déduit, sur ses bulletins de paie de mai et juin 2021, du solde de commissions qu’il avait reconnu lui devoir, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, afin de ne pas payer les cotisations sociales. Il en conclut que par ces manoeuvres, la société s’est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations assises sur ceux-ci de sorte que le délit de travail dissimulé est caractérisé.
34. L’intimée rétorque que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont caractérisés, dès lors qu’elle a bien mentionné sur les bulletins de paie l’ensemble des rémunérations payées au salarié et qu’elle estimait lui devoir.
Réponse de la cour
35. Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
36. En l’espèce, le fait que l’employeur ait calculé de manière inexacte les indemnités de congés payés ou n’ait pas payé l’intégralité des commissions dues au salarié ne caractèrise pas une soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires.
Par ailleurs, il ne ressort pas des bulletins de paie des mois de mai et juin 2021 que l’employeur aurait payé des commissions par le biais de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’existence d’une dissimulation d’emploi salarié n’étant pas caractérisée, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
37. La société [1] devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [2] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
38. La société [1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral, a condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 303 euros brut au titre des commissions et 530,30 euros brut d’indemnité de congés payés y afférents,
— 7 300,40 euros brut au titre des indemnités de congés payés,
— 8 129,72 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 812,97 euros brut d’indemnité de congés payés y afférents,
— 333,06 euros de complément d’indemnité de licenciement,
— 4 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [2] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et la déboute de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins ,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lieu ·
- Changement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- In solidum ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Pacs ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Matériel ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Réalisation ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Original
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Camionnette ·
- Dépassement ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Action récursoire ·
- Attribution ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Oracle ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.